Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Trémenec - Réformation de la noblesse (1669)

Samedi 3 novembre 2012, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 567-587.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 567-587, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 18 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article798.

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Trémenec - Réformation de la noblesse (1669)
151 kio.

Seigneurs de Traouanrun, de la Salle, etc...

Tremenec
D’argeant, fretté de gueulle de six piesses, au canton dextre d’azur, chargé de trois cottices d’argeant.

D’argeant, fretté de gueulle de six piesses, au canton dextre d’azur, chargé de trois cottices d’argeant.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Brettagne, par lettres patantes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Claude Tremenec, sieur de Traouanrun, senechal de Lanmeur, y demeurant, evesché de Treguier, et Ollivier Tremenec, escuier, sieur de la Salle, son fils aisné, demeurant en la paroisse de Plouerin, pres Morlaix, au mesme evesché et mesme juridiction, deffandeurs, d’autre part [1].

Veu par ladicte Chambre :

L’extraict de comparution faict au Greffe d’icelle, le 8e Octobre dernier, contenant la declaration de maistre Jan Maujouan, procureur, de maintenir, pour lesdicts deffandeurs, [p. 568] la qualité d’escuier par eux et leurs predecesseurs prise, et qu’ils portent pour armes : D’argeant, fretté de gueulle de six piesses, au canton dextre d’azur, chargé de trois cottices d’argeant.

Arbre genealogicque de l’antienne maison et famille desdicts deffandeurs, par laquelle ils articullent qu’ils sont originairement issus de la maison de Traouanrun, au terrouer de Bouors [2], en la paroisse de Plougaznou, evesché de Treguier, et que ledict Ollivier Tremenec, fils aisné dudict Claude, a espousé damoiselle Magdelleine de Keratry, issue de l’antienne et fort bonne maison de Keratry, parroisse de Plouaré, en Cornuaille, portante pour armes : D’azur à un greslier d’argeant, lié en sautouer, surmonté d’une lance de mesme ; duquel mariage est entrautres issu Bonnaventure Tremenec, leur fils aisné, heritier principal et noble ; que ledict Ollivier, pere dudict Bonnaventure, est fils aisné, heritier principal et noble dud. escuier Claude Tremenec, sieur de Traouanrun, deffandeur, de son mariage avecq feue damoiselle Françoise Guillouzou, vivante dame dudict lieu, quy portoict pour armes : D’azur au chevron d’or, accompagné de trois roues de Saincie Catherinne de mesme ; que ledict Claude est fils aisné, heritier principal et noble de feus escuier Guyomarch Tremenec et de damoiselle Marye Bobony, vivans sieur et dame de Traouanrun, laquelle portoict : pour armes : D’argeant à trois merlettes de sable ; que ledict Guyomarch Tremenec estoict fils aisné, heritier principal et noble de François Tremenec et de damoiselle Elliette Pierre, sa compagne, sieur et dame dudict lieu, icelle fille juveigneure de la maison de Runambleis, quy portoict pour armes : D’argeant à trois faces de gueulle, à la bordure d’or ; que ledict François estoict fils unicque de Guillaume Tremenec, de son mariage avecq feue damoiselle Margueritte le Luorzou ; heritierre du lieu de Kerbiguet, sa compagne, quy portoict pour armes : D’argeant à trois faces de sable, au canton dextre de gueulle, chargé d’une fleur de lys d’argeant ; que ledict Guillaume estoict fils aisné, heritier principal et noble d’autre Guyomarch Tremenec, de son mariage avecq feue damoiselle Anne le Rouge, fille de la maison de la Haye, quy portoict pour armes : D’argeant à une fleur de lys de sable, surmontée d’une merlette de mesme ; que ledict Guyomarch estoict fils unicque de Salomon Tremenec et de damoiselle Sybille de Guycaznou, sa compagne, sieur et dame dudict lieu de Traouanrun, icelle fille de la maison de Keromnez, quy [p. 569] portoict pour armes : D’argeant, fretté d’azur de six piesses ; que ledict Salomon estoict aussy fils unicque de Jan Tremenec et de damoiselle Adelice de Tremedern, fille de la maison de Tremedern, quy portoict pour armes : Bandé d’or et de sable de six piesses ; que ledict Jan Tremenec estoict fils d’autre Jan et de damoiselle Amice Goallon, sa compagne, fille de la maison de Kerhallon, quy portoict pour armes : D’or à un leopard d’azur ; et que ledict Jan Tremenec estoict fils d’autre Jan et de damoiselle Tiphainne Cadoret, sa compagne, portant pour armes : D’azur à une bande d’argeant, chargee en chef d’un croissant de sable.

Induction [3] d’actes et piesses desdicts deffandeurs, au soustien de la susdicte filliation et qualité, signifiee au Procureur General du Roy, le 16e jour du mois de May, an presant 1669, par Daussy, huissier, tandante et les conclusions y prises à ce qu’il pleust à lad. Chambre lesdicts Tremenec, comme estans d’une mesme tige et surnom et portans mesmes armes et ayans mesmes ayeuls, quy sont issus d’antienne extraction de noblesse, soient eux et leurs dessandans maintenus en la qualité de noble et d’escuier par eux et leurs predecesseurs portes de tout temps plus qu’immemorial, et qu’il leur soict permis de porter les mesmes armes et escusson que leurs predecesseurs ont de tout temps porté pour marques et intersignes de leur antienne noblesse, et en suilte de jouir, comme ont faict leursdicts predecesseurs, des honneurs et prerogatives deubes et annexes, tant à leur qualité, qu’à leurs terres et maisons, et qu’ils soient outre enregistres au cahier et roolle des nobles desdites parroisses de Plougaznou, Lanmeur et Plourin, et en eonsequance lesdicts deffandeurs renvoyez hors d’instance.

Et tout ce qu’a esté mis vers ladicte Chambre, suivant et au dezir de ladicte induction, conclusions du Procureur General du Roy, murement consideré.

La Chambre, faisant droict en l’instance, a declaré et declare lesdictz Claude et Ollivier Tremenec nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis, et à leurs dessandans en legitime mariage, de prandre la qualité d’escuier et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, preeminances et privileges attribues aux nobles de [p. 570] cette province, a ordonné que leurs noms seront emploiez au roolle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Lanmeur.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 29e jour du moys de May 1669.

Signé : Malescot.

(Grosse originale, communiquée par Madame de Cerny, de Plougasnou.)


Induction

Induction de leurs armes, filiations, tiltres et garantz que mettent en la Cour, devant vous Nosseigneurs de la Chambre, establis par le Roy pour la refformation de la Noblesse de Bretaigne, escuyers Claude Tremenec, sieur de Traouanrun, seneschal du siege royal de Lanmeur, et Olivier Tremenec, sieur de la Salle, son filz aisné, heritier principal et noble, pour la soustenance et verification de leur qualité de noble et d’escuyer et de leur gouvernement noble et de leurs predecesseurs, issus de la maison de Traouanrun, au terrouer de Buorz, en la parroisse de Plougaznou, evesché de Treguier, demeurants à present, sçavoir led. sieur de Traouanrun, pere, en la ville de Lanmeur, sur le Martré d’icelle, evesché de Dol, aux enclaves de Treguier, et led. sieur de la Salle, filz, en la parroisse de Plourin, aud. diocèse de Treguier, deffendeurs, contre M. le Procureur General du Roy, demandeur.

A ce que, s’il plaist à la Chambre, lesd. Tremenec, comme estants d’un mesme tige et surnom et portants mesmes armes et ayants mesmes ayeuls, qui sont issus d’ancienne extraction de noblesse, soient, eux et leurs descendants, maintenus en la qualité de nobles et d’escuyers par eux et leurs predecesseurs portes de tout temps plus qu’immemorial, et qu’il leur soit permis de porter les mesmes armes et escusson que [p. 571] leurs predecesseurs ont de tout temps porté pour marques et intersignes de leur ancienne noblesse, qui sont : D’argeant fretté de gueule de six pieces, au canton dextre d’azur, chargé de trois cottices d’argeant, et ensuitte de jouir, ainsy qu’ont faict leurs predecesseurs, des honneurs et prerogatives deubs et annexes, tant à leur qualité, qu’à leurs terres et maisons, et qu’ilz soient outre enregistres au cahier et rolle des nobles desd. parroisses de Plougaznou, Lanmeur et Plourin, et en consequence lesd. deffendeurs renvoyes hors d’instance.

A ces fins et pour y parvenir, lesd. deffendeurs font la presente induction, suivant leur declaration faicte au Greffe de la Chambre, de persister en lad. qualité d’escuyer, dattee du 8e Octobre 1668, signee : le Clavier, qu’ilz induisent en l’endroit, cy tenue pour cottee... A.

Et pour faire voir de l’escusson et armes qu’ont tousjours porté lesd. deffendeurs et leurs predecesseurs, et de leur arbre de genealogies :

Induisent lesd. deffendeurs l’escusson de leurs armes avec leur arbre genealogique, qui faict voir clairement leurs filiations, cy tenus pour cottes... B.

Pour n’estre pas ennuyeux à la Chambre, lesd. deffendeurs retrancheront la presente et n’induiront que les principales pieces sur chaque filiation, justifficatives de la qualité de noble et d’escuyer qu’eux et leurs predecesseurs ont tousjours porté de tout temps plus qu’immemorial, et de leurs gouvernements nobles, tant domestiques, qu’exterieurs, sans y avoir jamais derogé.

C’est pourquoy la Chambre est tres humblement suppliee d’apprendre que led. Olivier Tremenec, sieur de la Salle, filz aisné dud. sieur de Traouanrun, a plusieurs enfants de son mariage avec damoiselle Magdelaine de Keratry, issue de l’ancienne et fort bonne maison de Keratry, parroisse de Ploaré, en Cornouaille, dont l’aisné et son principal hoir noble s’appelle Bonaventure, et pour le faire voir :

Induisent l’extraict de son age, datte du 27e de Juillet 1664, referé signé : J. Guezelou, et au transumpt, faict en justice, datte du 28e de Mars dernier 1669, signé : Guy le Borgne, alloué, Pierre le Bouloing, procureur du Roy, Pierre le Masson, prestre, de Guicaznou et Bossart, cottez... C.

Et pour justiffier que led. Olivier, pere dud. Bonaventure, est, comme devant, filz aisné et principal heritier et noble dud. Claude Tremenec, sieur de Traouanrun, de son mariage avec feue damoiselle Françoise Guillousou, vivante dame dud. lieu, et que [p. 572] comme tel il a partagé noblement ses juveigneurs, sans aucune contestation, par la seule consideration de la qualité et gouvernement noble de leur pere commun et de leurs predecesseurs paternels, qui est requis et suffist pour le partage advantageux, non seulement de leurs, propres heritages nobles, mais encore de leurs compaignes, de quelque condition qu’elles soient, suivant la disposition expresse de nostre Coustume, art. 553 :

Induisent l’extraict du cahier baptismal de l’esglise parroissiale de Lanmeur, du 8e jour de May 1638, referé signé : G. le Ferec, et au transumpt faict en justice, datté du 28e de Mars dernier 1669, signé desd. le Masson, vicaire, le Borgne et Bouloign, Bossart et de Guicaznou, greffier, justifficatiff de l’age et de la filiation dud. Olivier Tremenec, ensemble l’acte de partage noble et advantageux par luy faict à sesd. juveigneurs y desnommes, datte du 6e de Juin 1666 et en la delivrance du 19e de Juin 1668, signé : Olivier Tremenec et Alex. Thomas, nottaire royal, cy cottes ensemble... D.

Pour veriffier que led. Claude Tremenec, sieur de Traouanrun, leur pere, estoit filz aisné, heritier principal et noble de feu escuyer Guyomarch Tremenec, vivant sieur dud. lieu, de son mariage avec feue damoiselle Marie Bobony, et qu’il a partagé noblement son unique juveigneur, de la succession de leurd. deffunct pere commun :

Induisent extraict du papier baptismal de l’esglise parroissiale de Plougaznou, du 23e Aoust 1613, signé au transompt : Thomas Hervé, prestre et curé, justifficatiff de l’age et filiation dud. Claude, avec l’acte de partage noble par luy faict à escuyer Pierre Tremenec, sieur de la Palue, son juveigneur, de la succession dud. feu Guyomarch Tremenec, leur pere commun, datte du 4e de Novembre 1635, cottes ensemble... E.

Ledict Guyomarch Tremenec, pere desd. Claude et Pierre, estoit aussy filz aisné, heritier principal et noble de feu escuyer François Tremenec et de damoiselle Eliette Pierres, sieur et dame dud. lieu de. Traouanrun, icelle fille juveigneure de la maison noble de Runambleis, et en ceste qualité a aussy partagé noblement escuyer Yves Tremenec, sieur du Porzmeur, son juveigneur, et pour le faire voir :

Induisent extraict du papier baptismal de lad. esglise parroissiale de Plougaznou, du 4e Septembre 1588, signé : Argenton, curio, et au certificat en suitte, datté du 5e Aoust 1615, signé : G. Tremenec, M. Bartage et F. de Guicaznou, avec un adveu sur velin, fourny à la seigneurie de Plougaznou, par led. Guyomarch Tremenec, comme [p. 573] vassal noble, aussy justifficatiff de sad. filiation, datte du 13e de May 1617, signé : G. Tremenec, M. Bartage et R. Guyader, et au fournissement : Alexandre Toulcoet ; ensemble deux contracts de partages nobles et advantageux, l’un provisionel et l’autre definitiff, faicts par led. Guyomarch, aisné, pere dud. Claude, aud. Yves Tremenec, sieur du Porzmeur, son juveigneur, sçavoir le premier datte du 1er Mars 1618, signé : de Poligné et Jacq. Quintin, nottaires royaux, et l’autre sur velin, datte du 24e Septembre 1620, signé : le Normand, nottaire royal ; avec ensuitte, sur mesme cahier de velin, l’attourneance fournie par led. Guyomarch Tremenec, sieur de Traouanrun, aisné, aud. Yves, son juveigneur, pour le parfournissement du contenu aud. partage, datte du 16e Octobre 1620, aussy signé dud. le Normand, nottaire royal. Lesd. pieces cottees ensemble... F.

Ledict François Tremenec, pere dud. Guyomarch, estoit filz unique de feu escuyer Guillaume Tremenec, sieur dud. lieu, de son mariage avec feue damoiselle Margueritte le Luorzou, heritiere de Kerbiguet, bonne et ancienne maison de noblesse, et consequamment n’avoit immediatement de son cheff à partager avec personne :

Induisent autre extraict du cahier baptismal de lad. esglise parroissiale de Plougaznou, portant l’age et filiation susd. dud. François Tremenec, datte du 28e Novembre 1566, signé : Argenton ; ensemble des prieres nominalles faites pour led. feu François Tremenec et ses predecesseurs y desnommes, du 26e Avril 1595, cottes... G.

Mais comme lad. le Luorzou, heritiere de Kerbiguet et mere dud. François Tremenec, apres le deçois dud. Guillaume Tremenec, sieur de Traouanrun, son premier mary, pere dud. François, se marria encore deux autres fois, sçavoir en secondes nopces à escuyer Guillaume Bresal, et en troisiesines nopces à escuyer Nicolas de Trogoff, desquels deux derniers licts elle eust aussy des enfants, et led. François Tremenec, son filz aisné et unique du premier lict estant aussy decedé et ayant esté malheureusement tué à la guerre, led. Guyomarch Tremenec, son filz aisné et par sa representation heritier principal et noble de lad. Margueritte le Luorzou, son ayeule, fist action aux enfants desd. deux autres licts, ses juveigneurs, deffendeurs, affin d’estre saisy, comme aisné du noble, des biens de la succession de lad. le Luorzou, et lesd. deffendeurs condemnes luy faire recompense des heritages de lad. deffuncte le Luorzou, leur mere commune, alienes par led. deffunct Guillaume Bresal, ce qui fust ainsy jugé par sentence contradictoirement rendue entre eux, en la jurisdiction de Plougaznou, le 7e de [p. 574] Septembre 1615, executee en consequence et tout depuis demeuree acquiescee, et ensuite partagea noblement et advantageusement, comme aisné, les enfants desd. deux autres mariages de lad. le Luorzou, sans qu’ilz ayent jamais contredit la qualité ny le gouvernement noble dud. sieur de Traouanrun, leur aisné, quoyqu’il y allast de leur notable interest et qu’ilz ne fussent du mesme surnom de Tremenec, ains de Trogoff et de Bresal, auxquelz l’interest propre devoit naturellement estre plus cher qu’aucune consideration de la qualité et gouvernement noble dud. Tremenec, sieur de Traouanrun, leur aisné, s’il y eust eu rien à redire, comme non, ne pouvant partager noblement les heritages et biens de lad. mere commune avec lesd. enfants des autres mariages d’icelle, juveigneurs, à moins d’estre incontestablement noble, suivant nostre Coustume, et sans non plus aucun contredit de la part dud. Yves Tremenec, sieur du Porzmeur, son juveigneur particullier, à raison que led. François, leur pere, filz de lad. le Luorzou, estoit predecedé. Et pour le veriffier :

Induisent en premier lieu lad. sentence rendue entre eux, aud. Plougaznou, led. jour 7e de Septembre 1615, prononcee judiciellement le mesme jour et signee au collationnement : Monneraye, tout depuis comme devant demeuree acquiescee et executee et consequamment, aprez les trente ans, aussy irrefragrable qu’arrest souverain de la Cour, ensemble les partages nobles cy aprez faicts par led. sieur de Traouanrun, aisné, auxd. juveigneurs desd. autres licts, de la succession de lad. le Luorzou, leur mere commune, sçavoir l’un sur velin, faict à damoiselle Margueritte Bresal, du 21e Octobre 1613, signé : J. Coué, nottaire ; autre aussy sur velin, du 25e Septembre 1615, faict à noble homme Raoul Bresal, autre juveigneur, signé : J. Nicolas, nottaire ; autre du 31e Octobre 1616, faict par led. Tremenec, sieur de Traouanrun, aisné, à damoiselle Anne Bresal, signé : J. Cocquain, N. Peran, R. Rabel et Robien, nottaires ; et encore autre partage noble faict par led. sieur de Traouanrun, aisné, à nobles gens Giles Rochuel et damoiselle Marie de Trogoff, sa compaigne, fille du troisiesme lict de lad. le Luorzou, datte du 21e Juillet 1615, signé : M. le Parc, nottaire de Kerhallon. Touts lesd. partages portants les reconnoissances expresses desd. juveigneurs que lad. succession estoit noble et de noble gouvernement et que led. Tremenec, sieur de Traouanrun, representant le filz du premier lict, estoit heritier principal et noble de lad. le Luorzou ;lesd. pieces estantes au nombre de cincq, attachees ensemble et cottees... H.

II n’y eust que damoiselle Marie Bresal, autre juveigneure de lad. maison de [p. 575] Kerbiguet, qui, par son esprit litigieux, insista de sa part à la contribution de recompense des biens de lad. le Luorzou, mere commune, alienes par led. Guillaume Bresal, son pere, et demanda sa portion en entier, qui estoit, suivant son cognu, la septiesme partie d’un tiers, disante pour touts moyens n’avoir fait acte d’heritiere aud. Bresal, son pere, vendeur, ce que n’ayant peu se veriffier vers elle, elle se fist adjuger lad. portion d’une vingt et uniesme partie de la succession de lad. le Luorzou, mere commune, sa part des frais et rachapt de lad. deffuncte deduces à pareille proportion.

Et pour monstrer comme dans touts ses escripts et pretentions, sentences et reiteres arrests de la Cour, par elle faictz donner contradictoirement en ce procez, quoyque fort animé et d’une fort longue et coustageuse discussion, nonobstant bien loing d’avoir faict aucune attainte à la qualité ny gouvernement noble dud. Tremenec, sieur de Traouanrun, son aisné, comme elle avoit grand interest de ce faire, si elle en eust eu le moindre jour, au contraire par touts sesd. escripts, sentences et arrests, qui luy adjugent lad. portion, treuves parmy ses papiers, aprez sa mort, la qualité dud. Tremenec, sieur de Traouanrun, est tousjours reconnue comme filz aisné, heritier principal et noble de feu escuyer François Tremenec, vivant sieur dud. lieu de Traouanrun, frere aisné de lad. Bresal, demandresse :

Induisent les actes cy aprez, sçavoir, requeste de lad. Marie Bresal, presentee et respondue au siege royal de Lanmeur, le 25e de Septembre 1621, signee : J. de Kerloaguen, advocat, et en l’expedition : François de Kererault, seneschal, signiffiee aud. sieur de Traouanrun, le mesme jour, par D. Tebeca, sergent, avec les productions de lad. Bresal au Parlement de ce pais, signees : Chevreul, et signiffiees le 7e de Juillet 1624 par P. Palasne, huissier ; ensemble deux sentences donnees aud. procez par deux des messieurs conseillers et commissaires de la Cour, les 22e Juillet et 9e Octobre 1624, signees : Bourgonniere, et signiffiees aud. sieur de Traouanrun, les 5e Aoust et 11e d’Octobre 1624, par Kerhuel, sergent royal, et Monneraye, huissier, et deux arrests de la Cour rendus en consequence aud. procez, les 9e de Septembre 1624 et 3e de Decembre 1625, touts portants amplement la qualité dud. Tremenec, d’escuyer et d’heritier principal et noble de lad. Margueritte le Luorzou, heritiere de Kerbiguet, par representation et comme heritier principal et noble d’escuyer François Tremenec, son pere, filz aisné de lad. le Luorzou, et par exprez led. dernier arrest de la Cour, speciffiant lad. vingt et uniesme partie de lad. succession adjugee à lad. Bresal, icelle [p. 576] contribuante aux frais du prisage et autres y mentionnes à pareille proportion, signiffié à son instance aud. sieur de Traouanrun, le 24e Aoust 1626, par led. Kerhuel, sergent, avec l’acte de transaction ensuy entre parties depuis et en execution dud. arrest, le 7e de Novembre 1626. Lesd. pieces estantes au nombre de huit et attachees ensemble et cottees... L.

Et comme ceste induction de genealogies, sommaire autant qu’il est possible, eu esgard à l’importance du faict et multiplicité des actes qui le concernent, vast tousjours en montant de predecesseur à autre, comme devant, à mesure de l’escheoiste de leurs successions, il est necessaire de faire encore revivre en ce lieu lesd. Guillaume et François Tremenec, pere et filz, pour faire voir la continuation de gouvernement noble qu’ilz ont tousjours entretenu, tant en leurs prives comportements, qu’aux partages des successions leur escheues pendant leur vivant.

Et pour justiffier en premier lieu que lesd. Guillaume et François Tremenec, pere et filz, ont esté de leur vivant personnellement employes ou exemptes du service du ban et arriereban, auquel aucun n’estoit lors admis, ny employé, s’il n’estoit effectivement noble :

Induisent les pieces cy aprez, sçavoir, les lettres du duc d’Estempes, comte de Penthievre, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant du Roy en Bretaigne, signees : Jan de Bretaigne, et plus bas : Morin, et scellees des armes de Bretaigne, dattees du 29e Aoust 1563, portantes exemption expresse dud. Guillaume Tremenec, quartayeul [4] dud. Olivier, et d’autres y desnommes, du service qu’ilz devoient aud. ban et arriereban de l’evesché de Treguier, faisants deubment confier qu’ilz faisoient led. service du ban et arriereban en la coste dud. Plougaznou, ensemble l’ordonnance et permission octroyee par Pierres, sires de Coetredrez, chevalier de l’Ordre du Roy et capitaine des gentilshommes du ban et arriereban de Treguier, aud. François Tremenec, escuyer, sieur de Traouanrun, tritayeul [5] dud. Olivier, de faire mettre à execution, durant les anciens troubles de la Ligue, un jugement y mentionné, rendu à Lanmeur, et de prendre à ceste fin tel nombre de soldats de ses troupes et compaignies qu’il voiroit l’avoir affaire, jusques à entier payement de la somme luy adjugee en principal, [p. 577] frais et accessoires, pour le suivre au service dud. ban et arriereban, suivant le commandement y mentionné de monseigneur le duc de Mercure, lors gouverneur et lieutenant general pour le Roy en ced. pais et duché de Bretaigne, datte du 7e Octobre 1590, signé : Pierres de Coetredrez ; comme aussy une commission des seigneurs de Coetinizan et de la Belliere, capitaines dud. ban et arriereban, baillee aud. sieur de Traouanrun, pour la garde du fort de Primel, en temps de guerre, qui ne se commet qu’aux gentilshommes de condition et d’authorité. Lesd. trois pieces attachees ensemble et cottees... K.

Ledict Guillaume estoit filz aisné, heritier principal et noble de feu autre escuyer Guyomarch Tremenec, quintayeul [6] dud. Olivier, comme se voira par les actes cy aprez, lequel Guyomarch, aprez avoir vescu cent six ans, estant decede et pareillement led. Guillaume, son filz aisné, qui avoit laissé led. François, son filz unique, en minorité et en bas age, damoiselles Barbe et Sibille Tremenec, ses tantes, sœurs juveigneures dud. deffunct Guillaume, captantes l’occasion de la minorité dud. filz unique de leur aisné, voulurent en quelque façon contredire le partage advantageux de la succession dud. deffunct Guyomarch, leur predecesseur soubz pretexte qu’elles mesmes estantes sur l’age et capables de leurs droicts, avoient du vivant dud. Guyomarch, leur pere, et contre son gré, faict quelque traffic qu’elles vouloient faussement attribuer aud. Guyomarch, leur pere, pour devoir malicieusement parvenir à un partage esgal de son bien, comme se voira par l’enqueste cy aprez, ce qu’ayant obligé escuyer Jan le Rouge, sieur de la Haye, curateur dud. François Tremenec, aisné, arriere filz dud. Guyomarch, de deffendre les justes droicts de fond. mineur, contre les fausses allegances desd. juveigneures, il fournist à ceste fin des faicts et articles fort positiffs, contenants les precedentes genealogies desd. Tremenec et les armes, alliances et gouvernements nobles continuels d’eux et de leurs predecesseurs de tout temps, dont en consequence il fist informer tres constamment par dixneuff tesinoigns irreprochables et pour la pluspart des plus qualifies gentilshommes du canton, et fust ensuitte, à la confusion et reviction des fausses calomnies desd. juveigneures, le partage noble et advantageux jugé entre eux, avec toute connoissance de cause, au proffilt dud. mineur, aisné, par sentence contradictoirement rendue entre [p. 578] eux, en la jurisdiction royalle de Lanmeur, le 12e de Novembre 1585, tout depuis non seulement demeuree acquiescee, mais mesmes executee au mesme temps, devant le mesme juge et commissaire, monsieur du Levier, lors seneschal dud. Lanmeur et depuis conseiller en la Cour, qui avoit rendu lad. sentence.

Et pour le veriffier :

Induisent les pieces cy aprez, sçavoir, les faicts et articles fournis par led. le Rouge, sieur de la Haye, lors curateur dud. François Tremenec, tritayeul [7] dud. Olivier, contre lesd. damoiselles Barbe et Sibille Tremenec, juveigneures de lad. maison de Traouanrun, portants l’articulement des genealogies et autres anciennes marques de noblesse de lad. maison, du mois d’Avril 1585, avec un cahier d’enqueste tres authentique, faicte en consequence, de l’ancienne extraction de noblesse et gouvernement noble et advantageux tousjours continué de tout temps par leurs predecesseurs en lad. maison de Traouanrun, et de leurs armes de toute antiquité : D’argeant, fretté de gueule de six pieces, au canton dextre d’azur, chargé de trois cottices d’argeant, composee, comme devant, de dixneuff tesmoigns, la pluspart tres qualiffies et considerables, datte des 14e et 21e May 1585, signee : Rolland Godet, pour le greffe ; ensemble la sentence rendue entre eux ensuitte aud. Lanmeur, le 10e de Novembre suivant, aud. an 1585, prononcee judiciellement le 12e du mesme mois, signee dud. Godet, pour le greffe, portante l’adjudication du partage noble et advantageux de la succession dud. Guyomarch Tremenec, leur predecesseur, au proffilt dud. François, son petit filz, mineur, par representation dud. deffunct Guillaume, son pere, aisné desd. damoiselles Barbe et Sibille ; et l’acte de transaction et de partage noble et advantageux passé en consequence entre eux, devant le mesme juge et commissaire surdict, qui avoit donné lad. sentence, et en presence et par l’advis de leurs parents y desnommes, datté de l’11 de Juin 1586 et au collationnement, du 16e Avril 1612, signé : Monneraye, qui sont encore des pieces tres authentiques et irrefragables, faictes et passees avec toute instruction et connoissance de cause, et quæ nunc tenent vim rei judicatæ. Lesd. pieces estantes au nombre de quatre, attachees ensemble et cottees... L.

Et pour justiffier de plus en plus du gouvernement noble desd. Tremenec, de tout temps ancien, au faict de leurs partages :

[p. 579] Induisent les autres actes et partages nobles cy aprez, faicts dez avant la refformation de nostre Coustume, que l’on a peu recouvrer de costé et d’autre, aprez les incendies et ravages notoirement faicts de lad. maison de Traouanrun durant les anciennes guerres, par les ennemis qui s’estoient saisis dud. fort de Primel, dont lad. maison de Traouanrun et les terres en dependantes sont les plus proches et sittuees sur le bord de la grand’mer, sçavoir, un contract de partage noble et advantageux sur velin, faict par led. Guillaume Tremenec, quartayeul [8] dud. Olivier et filz aisné, heritier principal et noble dud. ancien Guyomarch Tremenec, à damoiselle Marie Tremenec, fille juveigneure, refferant d’autres partages nobles et advantageux faicts entre leurs autres predecesseurs de tout temps precedent par ces mots exprez : Lesquelles successions connoissent estre nobles et de noble gouvernement et leurs predecesseurs s’estre tousjours en leurs partages ainsy portes, et environ la fin dud. contract est aussy expressement accordé entre eux que les successions dud. Guyomarch Tremenec et de damoiselle Anne le Rouge, sa compaigne, seroient, aprez le deçois dud. pere, partagees aux deux parts et tiers. Led. partage noble datte du 28e de Novembre 1560, signé : G. Tremenec, Y. de Knechcan et le Flammanc, nottaire.

Autre acte, en forme de transaction, passé entre noble homme maistre Pierre de la Forest, sieur de Kersent, deffendeur, d’une part, et led. noble homme maistre Guillaume Tremenec, comme filz aisné, heritier principal et noble dud. Guyomarch Tremenec et de lad. damoiselle Anne le Rouge, sa mere, d’autre, datté du 9e de May 1561, signé dud. le Flammanc, nottaire, refferant et confirmant, entre autres choses, un precedent partage noble et advantageux y mentionné, faict puis les vingt ans derniers precedents la demande du demandeur, par led. Guyomarch Tremenec, son pere et lors son garde naturel, à damoiselle Marie Marrec, compaigne dud. sieur de Kersent et sœur uterine et juveigneure dud. Guillaume Tremenec, lequel, ny non plus led. sieur de Traouanrun, son pere et garde naturel, à moins d’estre effectivement et incontestablement nobles, n’auroient peu partager noblement et advantageusement, mesme dans un si ancien temps et avant lad. refformation de nostred. Coustume, art. 556, et consequamment une preuve tres constante et infaillible de la noblesse desd. Tremenec.

Autre acte d’ancien partage noble et advantageux passé entre led. escuyer maistre [p. 580] Guillaume Tremenec et damoiselle Margueritte le Luorzou, sa compaigne, sieur et dame du Porzmeur, icelle heritiere principale et noble de feus nobles Hervé le Luorzou et Olive Tremenec, juveigneure de lad. maison de Traouanrun, ses ayeul et ayeule, d’une part, et noble homme Jan l’Argenton, arriere filz de lad. damoiselle Olive Tremenec, d’autre, datté du 29e Avril 1566, signé dud. le Flammanc, nottaire, par lequel, entre autres choses, a esté baillé et transporté aud. l’Argenton, juveigneur, un lieu noble o les terres de ses appartenances, appellé an Carpont, tenu et manoeuvré par Yvon Treal, sittué en lad. parroisse de Plougaznou, au terrouer de Bleinbalanec, refferé et reconnu estre chargé, entre autres choses, de douze deniers monnoye de rente ramagere à noble homme Guyomarch Tremenec, sieur de Traouanrun, quintayeul [9] dud. Olivier, qui est encore une autre tres infaillible marque de l’ancienne noblesse desd. Tremenec, n’estant permis qu’aux nobles de se reserver de semblables rentes ramageres pour marque de juveignerie, suivant nostred. Coustume, art. 330.

Ensemble induisent un ancien adveu fourny à la seigneurie de Plougaznou, par led. noble homme Guyomarch Tremenec, sieur de Traouanrun, quintayeul [10] dud. Olivier, sieur de la Salle, datte du 22e Feuvrier 1540, precedant led. partage, signé : J. de Kergournadech, passe, et F. Boetet, passe, portant, entre autres choses, l’expresse infeodation faicte par led. sieur de Traouanrun, de lad. rente ramagere de douze deniers monnoye luy deue dessur led. lieu et mettairie du Carpont, tenu par led. Treal, aud. terrouer de Bleinbalanec, aud. Plougaznou, appartenant en fonds à lad. Olive Tremenec, juveigneure de lad. maison de Traouanrun.

En quoy Nosd. seigneurs Commissaires sont tres humblement supplies d’observer en passant que lesd. trois anciens partages nobles, relatiffs d’autres anciens precedents semblables y mentionnes, quoyfaicts pendant le temps de l’ancienne Coustume, n’y derogent aucunement, tant s’en fault, sont faicts suivant l’expresse disposition d’icelle, ayants esté passes avec des filles juveigneures et personnes issues d’icelles et non avec des masles juveigneurs, qui seuls n’avoient lors leur portion qu’à viage et les filles à perpetuité, comme auxd. trois partages attaches ensemble avec lad. infeodation et cottes... M.

Induisent de plus quatre contracts sur velin, en forme de transactions et de [p. 581] partages nobles et advantageux, passes entre nobles homs Jan le Rouge, sieur de la Haye, d’une part, et escuyer Guyomarch Tremenec, sieur de Traouanrun, surdict quintayeul [11] dud. Olivier, et garde naturel d’escuyer François Tremenec, son douairain, filz dud. Guillaume Tremenec, qui estoit filz aisné, principal heritier et noble dud. Guyomarch Tremenec et de damoiselle Anne le Rouge, fille juveigneure de la maison de la Haye, et lesd. damoiselles Barbe, Sibille et Marie Tremenec, filles juveigneures de lad. maison de Traouanrun, d’autre, ainsy que lesd. filiations sont amplement specifiees par lesd. contracts de partage et d’assiepte nobles d’entre lesd. parties, sçavoir, le premier datté du 4e de Novembre 1571, signé : le Flammanc, les deuxiesme et troisiesme dattes des 9e de May et 23e Septembre 1579, signes : R. Guyader et M. Gourvil, et le quatriesme desd. contracts datte du 16e Janvier 1580, signé dud. le Flammanc et M. Bartage. Lesd. quatre contracts attaches ensemble et cottes... N.

Et pour de plus faire voir que led. ancien Guyomarch Tremenec, quintayeul [12] dud. Olivier, sieur de la Salle, estoit filz unique de nobles gens Salomon Tremenec, sextayeul [13], et Sibille de Guicaznou, sa compaigne, fille aisnee de feus nobles gens Hervé de Guicaznou et Eliette Tromelin, sa compaigne, sieur et dame de Keromnes, aussy bonne et ancienne maison de noblesse :

Induisent deux pieces, sçavoir, adveu sur velin, fourny à la seigneurie de Plougaznou, par lesd. Guyomarch et Guillaume Tremenec, sieurs de Traouanrun et du Porzmeur, pere et filz, datte du 15e de Decembre 1560, signé : G. Tremenec et autre G. Tremenec, Y. de Knechcan et le Flammanc ; ensemble acte en forme de transaction et de partage passé entre nobles gens Guyomarch Tremenec, sieur de Traouanrun, et Pierres de Guicaznou et Margueritte Meur, sa compaigne, sieur et dame de Keromnes, le 14e de Juin 1575, relatiff d’autre precedent partage noble d’entre eux y mentionné, signé par collationnement : Cl. Perrot, nottaire de Plougaznou, justifficatiffs, entre autres choses, que led. Guyomarch Tremenec, sieur de Traouanrun, estoit filz unique de feus nobles gens Salomon Tremenec et Sibille de Guicaznou, sa compaigne, decedes, sçavoir led. Salomon soixante ans et lad. Sibille de Guicaznou quarante et cincq ans de precedent. Lesd. deux pieces attachees ensemble et cottees... O.

[p. 582] En quoy est à observer en passant le grand age dud. Guyomarch Tremenec, quintayeul [14] dud. Olivier, qui vescut notoirement cent six ans et qu’il estoit filz unique dud. Salomon Tremenec, decedé soixante ans avant lad. infeodation de sond. filz unique, pendant tout lequel grand espace de temps, led. Guyomarch Tremenec estant filz unique et n’ayant à partager avec personne, il est impossible de faire voir aucun partage en succession directe de ce temps, qui porteroit à present, avec le temps depuis escoulé, environ deux centz ans.

Mais quoyque led. Guyomarch, estant filz unique, aussy bien que led. Salomon, son pere, qui ne vescut pas longtemps, ne pouvoit partager avec personne, il se comporta tousjours noblement en toutes les autres occasions, pendant sa vie, et par exprez aux diverses occurrences de services du ban et arriereban, et pour le veriffier :

Induisent les anciens rolles cy aprez des monstres du ban et arriereban, portants les diverses comparutions dud. Guyomarch Tremenec, quintayeul [15] dud. Olivier, auxd. monstres du ban et arriereban de la parroisse de Plougaznou, en l’evesché de Treguier, auxquels aucun n’estoit lors admis, qui ne fust effectivement et sans contredit d’extraction noble, comme se peut mesmes observer par la teneur expresse des rolles en l’endroit des nota y marques en marge, le premier datté du 15e de May 1534, signé : G. le Borgne, et les deux autres des 3e de Juin 1543, 15e et 16e de Septembre 1568, signes par transompt : Manchin et Rolland Godet, nottaires royaux. Lesd. trois rolles attaches ensemble et cottes... P.

Sert aussy l’ancien partage noble de lad. maison de Traouanrun, du 28e de Novembre 1560, faict à damoiselle Marie Tremenec, cy devant cotté M, pour confirmer, entre autres choses, ce qui est informé par les filiations et enqueste cy devant cottees L, que led. Salomon Tremenec, sextayeul [16] dud. Olivier, estoit filz de Jan Tremenec, septiesme ayeul [17], et de damoiselle Adelicze de Tremedern, vivants sieur et dame dud. lieu de Traouanrun, icelle Adelicze de Tremedern fille de la maison de Tremedern, aussy fort ancienne maison de chevalerie et de noblesse, estant rapporté, entre autres choses, par led. ancien partage de Traouanrun susdatté de Novembre 1560, que les heritages y mentionnes et bailles en partage à lad. Marie Tremenec, juveigneure, [p. 583] estoient mouvants du proche fieff de Plougaznou, et en ramage de la seigneurie de Tremedern, à laquelle ilz sont rapportes et reconnus charges d’une escuellee froment Iosse de rente ramagere, ce qui est encore confirmé par un ancien bail convenancier sur velin, du 9e de Septembre 1559, faict des mesmes heritages appelles Parcou Kerbran, sittues en la parroisse de Guymec, au terrouer de Kersalaun, par noble escuyer Guyomarch Tremenec, surd. quintayeul [18] dud. Olivier, sieur de la Salle, à Jan Olivier et Jan le Roux, presents, signé : J. Boetet, cy cotté... Q.

Et pour verifier encore de plus en plus ceste verité :

Induisent en premier lieu un ancien contract sur velin, passé entre led. Jan Tremenec, de Buorz, septiesme ayeul [19], et Jan du Pont, datte du 28e de Mars 1464, signé : J. de Kerlehouarn, passe, et Perrot, passe, portant vente faicte aud. du Pont par led. Jan Tremenec, d’un parefars et demy froment de rente, mesure de Morlaix, dessur une piece de terre y mentionnee, sittuee au terrouer de Bleinbalanec, parroisse de Plougaznou, et touts ses autres heritages sittues aud. terrouer et cy devant veriffies possedes par les autres predecesseurs dud. sieur de la Salle.

Ensemble pour plus grande confirmation que led. Salomon Tremenec estoit filz dud. Jan Tremenec, vendeur, septiesme ayeul [20] dud. Olivier :

Induisent un autre ancien bail convenancier, à l’usement de Treguier, faict par led. noble homme Salomon Tremenec, sextayeul [21], à Nicolas Ropartz, preneur, d’un vieil estage et terres de ses appartenances y speciffiees, sittuees en lad. parroisse de Plougaznou, aud. terrouer de Bleinbalanec, aux prix et conditions y portes, datte du 14e de Juin 1492, signé : J. de Kersulguen.

En quoy le peu d’intervalle de temps qu’il y a entre led. contract de vente faicte par led. Jan Tremenec, d’un quartier et demy froment dessur ses heritages sittues aud. terrouer de Bleinbalanec, parroisse de Plougaznou, et led. posterieur bail convenancier faict des mesmes heritages par led, Salomon Tremenec, et les autres pieces cy devant induites font concevoir assez clairement, sauff correction de Nosd. seigneurs Commissaires, que led. Salomon Tremenec estoit filz et heritier, dud. Jan Tremenec, vendeur, lequel se justiffie pareillement par lesd. filiations et enqueste, cottees L, estre filz d’autre Jan [p. 584] Tremenec, huictiesme ayeul [22] dud. Olivier Tremenec, sieur de la Salle, et d’Amice Goallon, fille de la maison de Kerhallon, aussy fort bonne et ancienne maison de noblesse et de chevalerie et mesme l’une des meneantes du siege royal de Lanmeur, et ainsy des autres genealogies aussy veriffiees par lesd. filiations et enqueste cottees... L.

Lesdicts contract et bail convenancier attaches ensemble et cottes... R.

Plus induisent une enqueste faite par la jurisdiction de Plougaznou, le 21e Septembre 1620, signé : Soulabaille, pour le greffe, et un estat faict dud. lieu de Traouanrun, à l’issue des guerres, du 24e Juillet 1599, signé : Rolland de l’Isle, F. Segaler, G. Coail et Y. Cleach, justiffiants que led. François Tremenec, bisayeul, fust tué par les gens de guerre qui s’estoient saisis dud. fort de Primel et ensuitte dud. lieu de Traouanrun, proche dud. fort, qu’ilz pillerent, brullerent et ravagerent, aprez s’y estre retranches, en sorte qu’il n’y resta aucuns biens ny garants anciens. Lesd. pieces cy cottees... S.

Et nonobstant toutes les incendies, pertes et ravages de lad. maison de Traouanrun, et pour faire voir que led. Guyomarch Tremenec, quintayeul [23], et lesd. Jan Tremenec, septiesme et huictiesme ayeuls [24], et autres anciens predecesseurs dud. Olivier Tremenec, sieur de la Salle, en ligne directe, estoient enrolles et employes aux anciennes refformations de la Noblesse, parmy les nobles et gentilshommes de lad. parroisse de Plougaznou, ou est sittuee lad. maison de Traouanrun :

Induisent un extraict deubment garanty par la Chambre des Comptes de ce pais, de toutes les anciennes refformations de la Noblesse y faictes es annees 1427, 1445 et 1535, justifficatives de l’ancienne noblesse de ceux desd. predecesseurs dud. Olivier, sieur de la Salle, y desnommes, qui estoient vivants lors desd. refformations. Led. extraict datte du 16e Febvrier 1669, signé : Pierre le Gouello, et cotté... T.

Geste ligne directe de genealogies dud. Olivier Tremenec, escuyer, sieur de la Salle, et de ses predecesseurs et de leurs gouvernements nobles tousjours continues de temps à autre, tout depuis lesd. anciennes refformations de la Noblesse, ou estoient enrolles ceux desd. predecesseurs qui estoient lors vivants, avec les qualitez de noble et d’escuyer, par eux tousjours portees, tout depuis le premier temps que les gentilshommes [p. 585] commencerent à porter aucune qualité, et autres anciennes marques de noblesse desd. Tremenec semblent estre constament veriffiees par les actes et tiltres cy devant et estre plus que suffisants, sauff la reverence de Nosd. seigneurs Commissaires, pour maintenir led. Olivier Tremenec et ses predecesseurs et descendants en lad. qualité de noble et d’escuyer.

Mais pour une plus grande et surabondante veriffication de leur noblesse et gouvernement noble, aussy bien en la collaterale, qu’en la directe, lors que les occasions des successions collaterales se sont presentees, outre celle cy devant mentionnee et veriffiee de lad. le Luorzou, heritiere de Kerbiguet, aussy collateralement recueillie par led. Guyomarch Tremenec, ayeul dud. Olivier, sans aucun contredit dud. Yves Tremenec, son juveigneur :

Induisent les pieces cy aprez justifficatives, entre plusieurs autres, que le mesme Guyomarch Tremenec, sieur de Traouanrun, ayeul dud. Olivier, auroit aussy recueilly, collateralement et noblement, deux autres successions desd. damoiselles Marie et Sibille Tremenec, juveigneures de lad. maison de Traouanrun, decedees sans hoirs de corps, sans aucun contredit de ses juveigneurs, sçavoir, en premier lieu, requeste presentee en la jurisdiction des reguaires de Lantreguier par led. escuyer Guyomarch Tremenec, sieur dud. lieu de Traouanrun, comme heritier principal et noble, en l’estoc maternel, de feue damoiselle Françoise Goelou, vivante dame de Cracglan, fille unique de lad. Sibille Tremenec, decedee sans hoirs de corps, contre escuyer Jan Pavic, sieur dud. lieu de Cracglan, mary espoux esté de lad. deffuncte Goelou, affin d’estre resaisy des biens d’icelle, en l’estoc maternel, respondue le 24e de Mars 1615, signee : Jan Cadier, procureur, et en l’expedition : Jacques du Mousterou, et signiffiee aud. sieur de Craglan, le mesme jour, par le Gueult, sergent, et le comparant ensuy entre eux, en lad. jurisdiction, le mesme jour, portant leurs dires, offres et declarations et conventions d’arbitres pour la decision de leurs differents et reiglement de la consistance de lad. succession collaterale, signé : Primaigné, avec l’acte de transaction passé en suitte entre eux ce touchant, par advis desd. arbitres convenus, datte du 10e Aoust 1615, signé : Jan Cadier.

Comme aussy induisent minu, adveu et infeodation fourny à la jurisdiction de Plougaznou par le mesme Guyomarch Tremenec, escuyer, sieur de Traouanrun, des heritages luy aussy escheus et advenus collateralement par le deçois de lad. feue [p. 586] damoiselle Marie Tremenec, vivante dame du Porzmeur, autre juveigneure de lad. maison de Traouanrun et desnommee au susdict ancien partage noble de l’an 1560, et pareillement decedee sans hoirs de corps, sçavoir dud. lieu noble du Porzmeur et autres heritages sittues aud. terrouer de Bleinbalanec, aud. Plougaznou, et possedes de temps à autre, comme devant, par lesd. anciens predecesseurs dud. Olivier. Lad. infeodation dattee du 9e d’Aoust 1619, signee : G. Tremenec, F. de Guicaznou et M. Bartage, et au fournissement dattee du jour suivant, 10e du mesme mois, et signee : Coroller.

Lesd. pieces estantes au nombre de quatre, attachees ensemble et cottees... V.

Et pour confirmer encore de plus en plus la verité du contenu auxd. genealogies, enqueste et autres actes cy devant, et que ce n’est pas d’auiourd’huy, ains de tout temps ancien, que ceste maison de Traouanrun a esté bien apparentee, et faire voir que noble et puissante dame Marie de Penhoet, dame de Crechquerault, Mescouin, Kerautret, etc., estoit, suivant son cognu mesme, cousine nee de germain en l’estoc paternel dud. dernier Guyomarch Tremenec, sieur de Traouanrun, ayeul dud. Olivier, et en pareil degré noble et puissante dame Eliette de Penhoet, dame du Groesquer, Bossant, Kerhallon, etc., toutes deux descendues de lad. Marie Marrec, dame heritiere de Keruoaziou et de Kersent, desnommee aud. ancien acte de transaction et de partage noble du 9e de May 1561 et sœur uterine et juveigneure dud. Guillaume Tremenec, quartayeul [25] dud. Olivier ; et que noble et puissant Jan du Groesquer, seigneur dud. lieu, les sieur et dame de Lomogan Coetnempren, damoiselle Marie de Keraudy, dame de Keralio et du Lohenec, damoiselle Claude de Crechquerault, dame du Roudour, escuyers François et Christophle de Trogoff, sieurs de Kerlessy et de l’Angle, escuyer, François de Kergariou, mary espoux de damoiselle Marie de l’Isle, sieur et dame de Keranprovost, escuyers Fiacre de Guicaznou et Jan de Poulmic, sieurs de la Grand’ville et de Traonhual, escuyers Louis de Kerprigent, sieur dud. lieu, et Jan de la Haye, sieur de Kergommar, et plusieurs autres gentilshommes qualiffies du pais estoient aussy, suivant leurs cognus, proches parents dud. feu sieur de Traouanrun et en ceste qualité ont touts baillé leurs advis en justice, tant pour ses provisions, que pour son decret de mariage :

Induisent le decret de mariage dud. sieur de Traouanrun, faict en la jurisdiction de [p. 587] Plougaznou, par advis de sesd. parents y desnommes, le 16e de Juin 1612, signé : M. le Parc, commis au greffe, et scellé, ensemble les reiterees provisions faictes dud. sieur de Traouanrun et de son juveigneur par lesd. jurisdictions de Lanmeur et de Plougaznou, inferieure, aussy par advis de leurs parents y desnommes, les 15e et 22e de Juin 1599 et 17e de Septembre 1602, lesd. deux premieres signees : D. Calloet, et la troisiesme signee : des Marests, greffiers, les 7e de Septembre 1611, 15e de May 1584, 27e Avril 1599 et 7e de May 1632. Lesd. pieces estantes au nombre de huict, attachees ensemble et cottees... X.

Aprez tout quoy Nosd. seigneurs Commissaires voyent qu’il n’y a plus, saufs leur reverence, aucun lieu de doubte de l’ancienne et infaillible extraction de noblesse desd. Claude et Olivier Tremenec, sieurs de Traouanrun et de la Salle, pere et filz, et de leurs predecesseurs, et qu’ilz sont tres bien fondes en lad. qualité de noble et d’escuyer.

Partant concluent les deffendeurs et persistent en leurs precedentes fins et à ce que, s’il plaist à la Chambre, ilz soient eux et leurs descendants maintenus en la qualité de noble et d’escuyer et en consequence qu’ilz soient enregistres parmy les nobles et gentilshommes desd. parroisses de Plougaznou, Lanmeur et Plourin, avec faculté de jouir des mesmes honneurs et prerogatives deubs et attribues aux autres gentilshommes de la province.

Signé : Olivier de Tremenec.

Claude Tremenec.

Maujouan.

Le 16e May 1669, fourni copie à M. le Procureur General du Roy, parlant à son secretaire, à son hostel, à Rennes.

Signé : Daussy.

(Original, communiqué par Madame de Cemy, de Plougasnou.)


[1M. de Larlan, rapporteur.

[2Buors.

[3On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.

[4Trisaïeul.

[5Bisaïeul.

[6Quatrième aïeul.

[7Bisaïeul.

[8Trisaïeul.

[9Quatrième aïeul.

[10Quatrième aïeul.

[11Quatrième aïeul.

[12Quatrième aïeul.

[13Cinquième aïeul.

[14Quatrième aïeul.

[15Quatrième aïeul.

[16Cinquième aïeul.

[17Sixième aïeul.

[18Quatrième aïeul.

[19Sixième aïeul.

[20Sixième aïeul.

[21Cinquième aïeul.

[22Septième aïeul.

[23Quatrième aïeul.

[24Sixième et septième aïeuls.

[25Trisaïeul.