Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Le Gentil - Réformation de la noblesse (1669)

Jeudi 25 octobre 2012, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 227-232.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 227-232, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article792.

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Le Gentil - Réformation de la noblesse (1669)
111.1 kio.

Seigneurs de Rosmorduc, de Coatninon, de Pencran, du Tromeur, de Barvedel, de Pontlez, etc...

Le Gentil
D’azur à un serpent vollant d’or.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, pat lettres patentes de Sa Majesté du moys de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Jacques le Gentil, escuier, sieur de Coatninon [1], cheff du nom et armes, demeurant à son manoir de Rosmorduc, paroisse de Lougonna, et Tanguy le Gentil, escuier, sieur de Pencran [2], son frere juveigneur, demeurant à sa maison de Kerlerne, [page 228] paroisse de Croson, les tous en l’evesché de Cornouaille, ressort de Chasteaulin, et Corentin le Gentil, escuier, sieur de Tromeur [3] demeurant à sa maison, en ladicte paroisse de Lougonna, evesché de Cornouaille, ressort dudict Chasteaulin, deffandeurs, d’autre part [4].

Veu par la Chambre :

Deux extraicts de comparutions faictes au Greffe de ladicte Chambre, la premiere d’icelles du 20e Aoust 1669, par laquelle lesdicts Jacques et Tanguy le Gentil auroient declaré soustenir les qualittez de noble et d’escuier d’antienne extraction par eux et leurs predecesseurs prise et porter pour armes : D’azur à un serpent vollant d’or ; la derniere desdictes comparutions du 30e dudict mois d’Aoust, audit an 1669, par laquelle maistre Guy Bouvet, procureur dudict Corantin le Gentil, lequel auroit, aux fins de l’ordre lui donné par Tanguy le Gentil, escuier, sieur de Pencran, son oncle, declaré soustenir ladicte qualitté d’escuier et de noble d’antienne extraction par luy et ses predecesseurs prise et avoir pour armes : D’azur à un serpent vollant d’or.

Induction desdicts Jacques et Tanguy le Gentil, soubz le seing dudict Tanguy le Gentil et dudict Bouvet, leur procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy, le 20e jour du mois d’Aoust 1669, par Testart, huissier en la Cour, par laquelle ilz soutiennent estre noble et issuz d’antienne extraction noble et comme tels debvoir estre, luy et sa posteritté nee et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenuz aux qualittez de noble et d’escuier, pour jouir de tous les privilleges d’iceux, et que leurs nomps eust esté employé au roolle et catalogue des nobles de la juridiction roialle de Chateaulin.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articullent lesdicts Jacques et Tanguy le Gentil, par une arbre de genealogie, qu’ils sont freres, tous deux issus du mariage d’escuier Allain le Gentil, sieur de Coatnynon, et de dame Anne de Rosmorduc ; ledict Allain estoit fils de escuier Jan le Gentil, aussy sieur de Coatnynon, et de dame Janne de Kerleguy ; ledict Jan estoit fils d’autre escuier Jan le Gentil et de damoiselle Marye Geffroy, sa compagne ; ledict Jehan le Gentil, second du nom, estoit fils d’escuier Guillaume le Gentil et de damoiselle Catherine de Kergadou ; et ledict Guillaume fils d’escuier autre Jan le Gentil et de damoiselle Marye de Treourret ; tous lesquels, comme [page 229] leurs predecesseurs, se sont de tout temps immemorial gouvernes et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et ont contracté des plus grandes alliances de la province, pris et porté les qualittez de nobles homs, escuiers et seigneurs.

Ce que pour justiffier, met ledict Jacques le Gentil, escuier, sieur de Coatnynon :

Un partage noble et advantageux par luy designé, en qualitté d’aisné, à escuiers Michel et Tanguy le Gentil, sieurs de Rosmorduc et Pencran, aux successions de deffuncts escuier Allain le Gentil et damoiselle Anne de Rosmorduc ; ledict partage datté du 2e Octobre 1647, signé : J. le baron, nottaire royal.

Une sentence de main levee adjugee audit sieur de Coatninon, comme aisné noble, à l’exclusion de ses juveigneurs, de la succession de Guillaume l’Honoré, escuier, sieur de Keradenec, religieux capucin, dans l’estocq de damoiselle Marye le Gentil, son ayeule, sœur d’Allain le Gentil, pere desdicts sieurs de Coatnynon et de Pencran ; ladicte sentence dattee du 13e may 1665, signé : Kerguelen, pour le greffe, et scellé.

Un partage noble et advantageux designé par escuier Allain le Gentil à damoiselle Marye le Gentil, sa sœur juveigneure, dans la succession de deffunct escuier Jan le Gentil, vivant sieur de Coatninon, leur pere commun ; ledict partage datté du 21e Septembre 1610, signé : Rolland et le Gal, nottaire royaulx.

Un autre partage noble faict entre escuier Allain le Gentil, sieur de Coatninon, et noble homme Guillaume l’Honoré et damoiselle Marye le Gentil, sa femme, de la succession d’escuier Louis le Gentil, sieur de Crechnos, leur oncle commun, decedé sans hoirs de sa chair, quant aux acquests seullement ; ledict acte datté du 13e Decembre 1618, signé : Rolland, nottaire royal.

Une transaction sur une demande formee par noble homme Louis le Gentil allancontre de noble homme Jehan le Gentil, son frere aisné, pour avoir son partage et sa legitime dans la succession de deffuncts nobles gents Jehan le Gentil et Marye Geffroy, sa compagne, sieur et dame en leur vivant de Coatninon, dont ledict Jan estoit fils aisné, heritier principal et noble, et ledict Louis juveigneur, et est expressement recogneu par ledict acte que les autheurs des parties y desnommees estoient gens nobles d’extraction et de gouvernement noble et qu’eux et leurs predecesseurs s’estoient de tous temps immemorial portez et gouvernez noblement, à l’assise du comte Geffroy, et mesme rapporté par ledict acte qu’outre que l’aisné estoit fondé aux deux parts et avoir precipu [page 230] dans l’une et l’autre desdictes successions et que d’ailleurs il estoit fondé dans la portion de Georges, leur frere commun, decedé sans enffens, quy luy appartenoit comme aisné noble, sur tout quoy ils transigerent en sorte que pour tout partage il promist bailler et assoir audit Louis le Gentil, son frere juveigneur, la somme de cinquante livres monnoye de rente. Ladicte transaction dattee du 25e Apvril 1587.

Un acte passé entre noble Jehan le Gentil, sieur de Coetninon, heritier principal et noble de feu noble Guillaume le Gentil, son pere, vivant sieur dudict lieu, et damoiselle Catherine Kergadou, dame douairiere dudict lieu, lequel d’ailleurs faict une preuve anticipee du noble gouvernement, par l’expression des qualittez de noble, d’heritier principal et noble, attribuees audit Jehan le Gentil. Ledict acte datté du 18e de Febvrier 1556.

Un partage noble et advantageux assigné par ledit Jehan le Gentil à noble homme maistre Yves le Gentil, son frere juveigneur, et à damoiselles Anne et Catherine le Gentil, ses sœurs puisnez, du 15e Septembre 1570.

Un extraict tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel est employé, en la refformation de l’an 1535, les maisons nobles de Pencran et de Coatninon, appartenants à Guillaume le Gentil, maisons et personne noble ; et que, en l’annee 1536, ledit Guillaume le Gentil comparut, au nombre des gentilzhommes, aux monstres generalles qui se firent à Quimpercorentin. Ledict extraict datté du 1er de Juin 1669.

Un contract de mariage dudict Jehan le Gentil avecq dame Marye de Treouret, et que par un autre acte ledict Guillaume est qualiffié fils et heritier principal et noble de Marye Treouret, sa mere. Lesdictes actes dattees des 12e Apvril 1509 et 12e Febvrier 1550.

Coppie de lettres de restitution prises par Jan le Gentil, escuier, sieur de Coetnynon, contre certain acte de transport des droicts qui luy competoient dans la succession de deffunct Pierre Treouret et Adelice Lesaudeves, pere et mere de ladicte Marye, son ayeulle. Exploict et signiffication desdictes lettres des 12e Juin 1567 et dernier Apvril 1577.

Acte de tutelle faicte dans la jurisdiction de Chateaulin, des enffens mineurs de noble homs maistre Jan le Gentil, seigneur de Pontles, auquel se trouve avoir comparu Guillaume le Gentil, sieur de Coetninon, en qualitté de cousin germain [5] du pere desdicts mineurs, d’ou l’on pouroit aisement inserer que Jan, pere dudict Guillaume, [page 231] et Yves [6], pere dudict sieur de Pontles, estoient freres. Ledict acte de tutelle du 15e de Novembre 1543.

Acte judiciel contenant l’adjudication de partage advantageux et noble, suivant l’assise du compte Geffroy, de la succession de deffuncts feuz nobles homs maistre Jan le Gentil et damoiselle Louise de Tivoarlen, sa compagne, sieur et dame en leur vivant de Poulles [7], et ce à la requeste de venerable et discret maistre Jan du Tivoarlen, garde de trois ennffents juveigneurs desdicts le Gentil et sadicte femme, contre nobles homs Jan le Gentil, fils aisné, principal heritier et noble desdicts sieur et dame de Poulles. Ledict acte datté du 2e Octobre 1544.

Un contract et transaction faict par nobles gens Jan le Gentil, sieur en son temps de Poulles, et noble homme Bernard de Kerret, sieur du Guern, et noble homme Jan Kerret, son fils par luy procreé en feue damoiselle Janne le Gentil, sa femme et espouse, qui sœur estoit audit le Gentil, touchant le droict naturel et succession de ladicte le Gentil, de la maison de Poulles, par ou le gouvernement noble et advantageux de ladicte le maison de Poulles se veriffie assez clairement. Ledict acte datté du 2e Octobre 1537.

Une transaction et contract faict entre feu nobles homs Jan le Gentil, sieur en son vivant de Poulles, d’une part, et Robert de Taere, sieur de la Billonyere, en Normandye, en son nom et garde naturel de Jan de Taere, son fils aisné par luy procreé en feue damoiselle Margueritte le Gentil, sa femme, touchant le droict naturel et succession de ladicte le Gentil, de la maison de Poulles, par ou se justiffie le gouvernement noble et advantageux de ladicte maison de Poulles. Ledict acte datté du 19e de Decembre 1535.

Une subjontion fournie en la Cour, quy preuve que ledict sieur Taere estoict un homme de quallitté, quy fut gouverneur dans la province, dattee du 11e jour d’Aoust 1593.

Un contract de mariage faict avecq tout honneur et en presance de la reyne Anne de France, de damoiselle Louise le Gentil, fille de nobles gens Yvon le Gentil et Louise [page 232] de Treanna, sa compagne, sieur et dame en leur vivants de la maison de Poulles, avecq noble seigneur Charles d’O de Mailleboys, gouverneur en son temps de Caen, en Normandye, avecq un advantage de deux mille livres pour recognoissance de service. Ledict contract de mariage datté du 3e Febvrier 1507.

Un proceix verbal faict par le lieutenant de la jurisdiction de Carhaix, qui preuve que tous les actes cy-dessus certez et mantionnez en l’induction ont estez compulsez en justice. Ledict proces verbal datté du 14e jour de Juin 1593.

Requeste dudict Corantin le Gentil, escuier, sieur du Tromeur, fils mineur de feu Michel le Gentil, escuier, sieur de Rosmorduc, tendante à ce qu’il eust pleu à ladicte Chambre voir un extraict de son baptesme, qui preuve qu’il est filz d’escuier Michel le Gentil et de damoiselle Marie Toulcoet, sieur et dame de Rosmorduc, paroisse de Lougonna, lequel Corantin fut baptisé en l’eglise parochialle dudict Lougonna, diocesze de Cornouaille, le 9e de Janvier 1645, en consequence, jugeant l’instance desdicts sieurs de Coatninon et de Pencran, maintenir ledict sieur du Tromeur en la quallité d’escuier et en tous les privilleges de noble. Ledict extraict attaché à ladicte requeste, mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre de ce jour.

Et tout ce que a esté mis et produict par lesdicts deffandeurs devers ladicte Chambre, au desir de leur induction et actes y certes, par tous lesquels les qualittez de nobles homs, escuiers et seigneurs y sont emploiez, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

La Chambre, faisant droict sur ladicte instance, a declaré et declare lesdicts Jacques, Tanguy et Corantin le Gentil nobles et issuz d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs dessandants en mariage legitime de prandre la qualitté d’escuier et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrez appartenants à leurs qualittez et à jouir de tous droicts, franchises et preminances et previlleges attribuez aux nobles de cette province et ordonné que leurs noms seront employez au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Chateaulin.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 30e jour du mois d’Aoust 1669.

Signé : Malescot.

(Grosse originale. — Archives de M. le comte de Rosmorduc.)


[1Jacques le Gentil, seigneur de Coatninon et de Rosmorduc, épousa dame Mauricette de Plœuc et fut père de Allain le Gentil, seigneur de Rosmorduc, dont la descendance, encore représentée de nos jours, a fait, en 1787, ses preuves de noblesse pour les honneurs de la Cour.

[2Tanguy le Gentil, seigneur de Pencran, fut l’auteur de la branche de Kerlern ou Quélern, qui s’est éteinte, en 1843, dans la personne de Emmanuel-Marie-Jean-l’Evangeliste, baron le Gentil de Kerlern, maréchal de camp du Génie, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, officier de la Légion d’honneur.

[3Corentin le Gentil, seigneur du Tromeur, mourut sans laisser de postérité et fut inhumé à Logonna, le 13 octobre 1686.

[4M. Raoul, rapporteur.

[5Dans l’original de cet acte de tutelle, Guillaume le Gentil, seigneur de Coatninon, est qualifié seulement cousin, et non cousin-germain, de Jean le gentil, seigneur de Pontlez.

[6Yves le Gentil, seigneur de Barvédel et de Pontlez, fils de Guillaume le Gentil, seigneur de Barvédel, et de Aliz de Pontlez, épousa, par contrat du 1er Avril 1476, Loyse de Tréanna, fille de Alain de Tréanna, seigneur de Tresseaul.

[7Dans les vieux titres de famille on trouve ce nom orthographié Poulles, Pontles, Pontlez. Actuellement on écrit Pontlez, mais les habitants du pays prononcent Poullès.