Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château de Champtocé, où naquit Gilles de Laval, seigneur de Rais (XIII-XVIe siècles) .
Photo A. de la Pinsonnais (2006).

Corbinaye (de la) - Réformation de la noblesse (1669)

Mardi 14 août 2012, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 92-107.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 92-107, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 27 février 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article751.

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Corbinaye (de la) - Réformation de la noblesse (1669)
141.2 kio.

Seigneurs de la Corbinaye, de la Haynault, de Bourgon, etc...

Corbinaye (de la)
D’argeant à la croix de gueules, dantellee de sable,
cantonnee de quattre corbeaux passans aussy de sable.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse de cette province et duché de Bretagne, par lettres patantes de Sa Maiesté, du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement le trantiesme jour de Juin ensuivant :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire Jullien de la Corbinaye, chevallier, sieur de Bourgon, cheff de nom et armes, conseiller au Parlement, demeurant ordinnairement à sa maison de Bourgon, paroisse dudict lieu, evesché du Mans, province du Maine, estant en la ville de Rennes, pour l’exercice de sa charge, messire François-René de la Corbinaye, chevallier, son fils aisné, heritier principal et noble presomptifs, René de la Corbinaye, escuyer, sieur dudict lieu, demeurant en la province d’Anjou, paroesse de Sainct-Michel, et François de la Corbinaye, escuyer, sieur de Marolle, demeurant en la maison noble de la Touche, paroisse de Mesiere, evesché et ressort de Rennes, deffandeurs, d’autre  [1].

[p. 93] Veu par la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement :

Les declarations faictes au Greffe de ladicte Chambre par ledit sieur de Bourgon, de soustenir pour luy et sondict filz les quallittes de messire, escuyer et de chevallier, et pour lesdicts René et François de la Corbinaye, celle d’escuyer, comme estant issus d’antienne chevallerie et extraction noble, et qu’il porte pour armes : D’argeant à la croix de gueulle, dentellee de sable, cantonnee de quattre corbeaux passans aussy de sable, en datte des 28e May et 27e Juillet 1669, signees : le Clavier, greffier.

Induction  [2] dudit messire Jullien, chef de nom et d’armes de la Corbinaye, chevalier, sieur dud. lieu et de Bourgon, conseiller non originaire du Parlement de Rennes, messire François-René de la Corbinaye, son filz aisné, heritier presomptif principal et noble, René de la Corbinaye, escuyer, sieur dudit lieu, et François de la Corbinaye, escuyer, sieur de Marolles, deffandeurs, sur le seing de maistre Pierre Busson, leur procureur, fournie et signifiee au Procureur General du Roy, par Davy, huissier, le 28e dudit mois de Juillet, par laquelle ilz soustiennent estre nobles, issus d’antienne chevallerie et extraction noble, et comme tels debvoir estre, eux et leur posterité et dessandans nes et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenus, sçavoir ledit sieur de Bourgon et son filz aisné, dans les quallittes de messire, escuyer et chevallier, et lesdicts sieurs de la Corbinaye et de Marolle, dans celle d’escuyer, et dans tous les droits, privilleges, preminances, exemptions, immunittes et advantages attribues aux antiens chevalliers et nobles de cette province, et qu’à cet effect ilz seront employés au rolle et cathologue d’iceux de la senechausee de Rennes.

Pour establir la justice desquelles conclusions articullent à faitz de genealogie que ledit messire François-René de la Corbinaye, chevalier, sieur dudit lieu, est filz aisné, heritier presomptiff principal et noble dudit messire Jullien de la Corbinaye, chevalier, sieur de Bourgon, conseiller au Parlement, et de dame Laurance le Liepvre ; que ledit Jullien de la Corbinaye est filz aisné, herittier principal et noble de messire Pierre de la Corbinaye, aussy chevalier, sieur dudit lieu, et de dame Anne de Quatrebarbes, fille de la maison illustre de la Ronchere, en Anjou, et a pour son unicque juveigneur [p. 94] messire François de la Corbinaye, chevalier de Sainct-Jan de Hierusalem, son frere ; que ledit Pierre de la Corbinaye estoit filz aisné, heritier principal et noble de messire François de la Corbinaye, chevalier, sieur de Bourgon, et de dame Perrine du Chastellier, de la maison noble et antienne du Chastellier, en Bretagne ; que ledit François estoit filz aisné, heritier principal et noble de messire Michel de la Corbinaye, chevalier, sieur dudit lieu, et de dame Gillonne de Teillé, unicque heritiere de la maison de Teillé, et avoit pour puisné Pierre de la Corbinaye, escuyer, sieur de Marolles, pere de René et François de la Corbinaye, escuyers, sieurs dudit lieu, deffandeurs, et damoiselle ........  [3] de la Corbinaye, mariee à escuyer Bonnaventure  [4] le Gay, sieur de la Bougatriere, dont est issu messire Jan-Baptiste Desnos, sieur de Pennart  [5] ; que ledict Michel de la Corbinaye estoit filz aisné, heritier principal et noble de messire Jan de la Corbinaye, sieur dudit lieu et de Bourgon, et de dame Anne des Prez, de la maison antienne des Martinays, proche Foulgeres ; que ledit Jan estoit filz aisné et heritier principal et noble de messire Jan  [6] de la Corbinaye et de dame Janne de Taillis, fille de la maison de Taillis, proche Vitré ; que ledit Guyon de la Corbinaye estoit filz aisné, heritier principal et noble de messire Pierre de la Corbinaye, sieur de Bourgon, et de dame Françoise le Prevost, fille de la maison du Plessix-au-Prevost ; que ledit Pierre estoit filz aisné, heritier principal et noble de messire Guillaume de la Corbinaye, sieur dudit lieu ; que ledict Guillaume estoit filz aisné, heritier principal et noble d’autre Guillaume second  [7] de la Corbinaye, sieur dudict lieu ; que ledict Guillaume second estoit filz aisné, heritier principal et noble d’escuyer André de la Corbinaye. Laquelle genealogie lesdicts deffandeurs n’esleveront pas plus hault, crainte d’enuyer la patience de la Chambre, et se contenteront seullement d’en faire la preuve par les seuls actes necessaires, ne s’engageront dans une induction qu’ilz pouroient faire plus emple, mesme ledit sieur de Bourgon, conseiller au Parlement, s’en pouroit bien dispenser, puisqu’il est de longtemps originaire de la province du Maine et qu’il est subject à la reveue quy se [p. 95] peut faire par les intendans de Sa Majesté, neantmoins, pour satisfaire à la declaration faite pour la province d’ou íl a premierement tiré son origine, il fera voir que luy et ses ancestres se sont tousjours comportes noblement, tant en les grandes alliances qu’ilz ont faictes, que par celles qu’ils ont donnees aux meilleures maisons de l’une et de l’autre province, et dans le dernier siecle, ou le frere puisné dudit sieur de la Corbinaye a esté pourveu de l’Ordre de chevalier de Saint-Jan de Hierusalem, il a fait voir que de sa naissance et de ses alliances il en pouvoit avec justice prendre, et aussy l’Ordre luy a esté donné, avecq tout l’advantage qu’il se pouvoit, tant il est vray que les seulles preuves qu’il a faites de l’un et de l’autre seroient suffisantes pour la communication que son frerre aisné est obligé de faire, ce que ledit sieur de la Corbinaye pretend avoir debument executé, tant par sadicte induction, que les actes y mentionnes, par lesquelles l’on voira ledit gouvernement noble et advantageux de ses predecesseurs, quy ont tousjours pris les quallittes de nobles et puissans messires, chevaliers et seigneurs, et porté les armes qu’il a cy devant declarees, quy sont : D’argeant à la croix de gueulle, dantellee de sable, cantonnee de quattre corbeaux aussy de sable.

Les actes et pieces mentionnees dans l’induction desdicts deffandeurs.

Et tout ce que par eux a esté mis et induit, conclusions du Procureur General du Roy, et tout consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare lesdicts Jullien de la Corbinaye, François-René de la Corbinaye, son filz aisné, René et François de la Corbinaye et leurs dessendans en mariage legitime, nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels a permis ausdicts Jullien et François-René de la Corbinaye, pere et filz, de prendre les quallittes d’escuyer et de chevalier, et ausdicts René et François, celle d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escusons timbres apartenants à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, previlleges et preminances attribues aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront emploies au rolle et cathologue d’iceux de la senechausee de Rennes.

Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 6e Aoust 1669.

Signé : J. Le Clavier.

(Original. — Bib. Nat. — Fr. 27336.)


[p. 96]

Induction

Induction de leurs actes, titres et enseignements que font devant vous Nosseigneurs de la Chambre, commissaires establis par Sa Majesté pour la reformation des nobles de son pays et duché de Bretagne, messire Jullien, chef du nom et des armes de la Corbinaye, chevalier, sieur dudit lieu et de Bourgon, conseiller non originaire du Parlement de Rennes, François-René de la Corbinaye, son fils aisné, heritier principal et noble, messire François de la Corbinaye, sieur dud. lieu, chevalier de l’Ordre de St-Jean de Hierusalem, et René de la Corbinaye, escuyer, sieur dud. lieu, et François de la Corbinaye, escuyer, sieur de Marolles, son frère puisné, deffendeur, contre M. le Procureur General du Roy audit Parlement.

A ce qu’il plaise à Nosseigneurs de la Chambre, ayant esgard aux actes et titres cy apres et à la declaration faite au Greffe, les deffendeurs seront, sçavoir Jullien et François-René de la Corbinaye, pere et fils, comme aussy François, sieur dud. lieu, maintenus dans la qualité de messires et chevaliers, et dans tous les droits, honneurs et prerogatives qui y sont attribuez, et lesd. sieurs de la Corbinaye et de Marolles, dans la qualité d’antienne extraction noble et d’escuyer, et les uns et les autres d’avoir sur leurs armes, qui sont : D’argent à une croix de gueulle, endentee de sable et cantonnee de quatre corbeaux aussi de sable, passant, le casque en timbre et tous les autres ornements qui conviennent aux nobles d’ancienne extraction noble et chevallerie, et qu’aux susdittes qualitez ils seront inserez au cathalogue des autres nobles et chevaliers de cette province, sous le ressort de la senechaussee de Rennes.

A ces fins les deffendeurs font la presente induction, pour satisfaire à la declaration faitte au Greffe de la Chambre, le 28 May 1669.

Induisent lad. declaration, ensemble l’escusson de leurs armes, avec tous les ornemants qui peuvent convenir auxd. sieurs de la Corbinaye, cotté... A.

Messire François-René de la Corbinaye, chevalier, sieur dud, lieu, est fils, aisné, [p. 97] heritier presomptif, principal et noble de messire Jullien de la Corbinaye, chevalier, seigneur de Bourgon, conseiller au Parlement de Rennes, et de dame Laurance le Lievre, heritiere de la maison de Martigné, ses pere et mere.

Messire Jullien de la Corbinaye, chevalier, seigneur de Bourgon, conseiller aud. Parlement, est fils aisné, heritier principal et noble de messire Pierre de la Corbinaye, aussy chevalier, sieur dud. lieu, et de dame Anne de Quatrebarbe, fille de la maison illustre de la Ronchere, en Anjou, et a pour son unique juveigneur messire François de la Corbinaye, chevalier de St-Jean de Hierusalem, son frere.

Pierre est fils aisné, heritier principal et noble de messire François de la Corbinaye, chevalier, sieur de Bourgon, et de dame Perrine du Chastellier, en Bretagne.

François estoit fils aisné, heritier principal et noble de messire Michel de la Corbinaye, chevalier, sieur dud. lieu, et de dame Gillonne de Teillé, unique heritiere de la maison de Teillé, et avoit pour puisné Pierre de la Corbinaye, escuyer, sieur de Marolles, pere de René et François, escuyers, sieurs dud. lieu, l’un des produisants, et damoiselle .........  [8] de la Corbinaye, mariee à escuyer Bonnaventure  [9] le Gay, sieur de la Bougatriere, dont est issu messire Jean-Baptiste des Nos, sieur de Pennart  [10].

Michel estoit fils aisné et heritier principal et noble de messire Jean de la Corbinaye, sieur dud. lieu et de Bourgon, et dame Anne des Prez, de la maison ancienne des Martinnais, proche Foulgeres.

Jean estoit fils aisné et heritier principal et noble de messire Guyon de la Corbinaye et de dame Jeanne de Taillis, fille de la maison de Taillis, proche Vitré.

Guyon estoit fils aisné, heritier principal et noble de messire Pierre de la Corbinaye, sieur de Bourgon, et de dame Françoise le Prevost, fille de la maison du Plessix-au-Prevost.

Pierre estoit fils aisné, heritier principal et noble de messire Guillaume de la Corbinaye, sieur dud. lieu et de Bourgon, et de dame..............  [11].

Guillaume estoit fils aisné, heritier principal de noble escuyer Guillaume de la Corbinaye, sieur dud. lieu, et de dame ..........  [12].

[p. 98] Guillaume second  [13] estoit fils aisné, heritier principal et noble de noble escuyer André de la Corbinaye et de dame ...........  [14].

Les deffendeurs n’esleveront pas plus haut l’arbre de leur genealogie, crainte d’ennuyer la patience de la Chambre et se contenteront seullement d’en faire la preuve par les seuls actes necessaires et ne s’engageront point dans une induction qu’ils pourraient faire plus ample, et meme M. de Bourgon, conseiller au Parlement, s’en pouroit bien dispenser, puisqu’il est de longtemps originaire de la province du Maine, et qu’il est sujet à la reveue qui se peut faire par les intendants de Sa Majesté, neantmoins pour satisfaire à la declaration faite pour la province de Bretagne, d’ou il a premierement tiré son origine, il fera voir que luy et ses ancestres se sont toujours comportez noblement, tant par les grandes alliances qu’ils ont faittes, que par celles qu’ils ont donnez aux meilleures maisons de l’une et de l’autre province, et dans le dernier siecle ou le frere puisné de M. de la Corbinaye a esté promeu de l’Ordre de chevalier de St-Jean de Hierusalem, il a fait voir que de sa naissance et de ses alliances il le pouvoit avec justice prendre, et aussy l’Ordre luy a esté donné, avec tout l’avantage qui se pouvoit, tant il est vray que les seulles preuves qu’il a faites seroient suffisantes pour la communicquation que son frere aisné est obligé de faire.

Premierement, que François-René de la Corbinaye est fils aisné, heritier presomptif principal et noble de messire Jullien de la Corbinaye, chevalier, seigneur dud. lieu de Bourgon et autres lieux, et de dame Laurance le Lievre de Martigné, ses pere et mere.

Induissent les deffendeurs l’extrait de son baptesme, du 22 Decembre 1666, signé au delivrement : Mellet, recteur de la paroisse de Bourgon, cy cotté... B.

Que led. François-René est né de legitime mariage et que messire Jullien, chef du nom et des armes de la Corbinaye, son pere, est aussy fils aisné, heritier presomptif principal et noble de messire Pierre de la Corbinaye, aussy chevalier, seigneur dud. lieu, son pere, et de dame Anne de Quatrebarbe, sa mere, et qu’en cette qualité il a epousé lad. dame Laurance le Lievre de Martigné, à presant sa compagne.

Induissent le contract de leur mariage, du 9e jour de Juin 1665, signé : Bretin et Bohuon, notaires, et cotté... C.

[p. 99] Que led. Jullien est pourveu d’vn office de conseiller du Roy au Parlement de Bretagne et qu’il l’exerce depuis plus de quatre ans et qu’il n’a pour puisné que messire François de la Corbinaye, chevalier de l’Ordre de St-Jean d’Hierusalem, auquel il n’a encore donné de partage dans la succession de lad. dame Anne de Quatrebarbe, leur mere.

Induissent lesd. provisions des 19 Avril, 29 May 1664, qui sont au nombre de trois, chiffrees et cottees... D.

Induissent ensuitte les informations faittes par les commissaires et commandeurs de l’Ordre de St-Jean d’Hierusalem, le 27 Septembre 1664 et autres jours 1665 ; ensemble l’acquit de 1425 livres pour les frais du passage et de la reception, du 23 Juillet 1665 ; l’attestation des vies et mœurs, du 14 Janvier 1654 (sic), et la dispense du service pour trois ans, avec la faculté concedee aud. chevalier de la Corbinaye, de se retirer en France, pour led. temps, en datte du 5 Janvier 1665. Le tout cy ensemble cotté... E.

Que Pierre de la Corbinaye est fils aisné, heritier principal et noble de messire François de la Corbinaye, seigneur dud. lieu et de Bourgon et autres lieux, et de dame Perrine du Chastellier, les deffendeurs le font voir par le contract de mariage dud. seigneur de Bourgon avec lad. de Quatrebarbe et par les partages nobles et avantageux de leurs successions, et lesquels, quoyque faits dans la province du Maine, portent neantmoins touttes les marques les plus essentielles du partage noble et avantageux.

Induissent les deffendeurs le contract de mariage desd. seigneur et dame de Bourgon, leur pere et mere, du 22 Novembre 1637, signé et garanty, cotté... F.

Le contract de mariage donne non seullement des preuves de la qualité de messire et de chevalier, pris par Pierre de la Corbinaye, mais encore de l’alliance qu’il faisoit avec la maison et le nom de Quatrebarbe, qui luy donne celle de la maison des Arsis, puisque lad. damoiselle de Quatrebarbe estoit fille de messire Lancelot, chef du nom et des armes de Quatrebarbe, chevalier d’ancienne chevallerie et seigneur de la Rongere et de St-Denis, et de dame Françoise de Cervon, de la maison illustre et ancienne des Arsis. Et elle luy donne encore celle des messieurs le duc de Coaslin, à cause d’une autre dame de Quatrebarbe, mariée dans la maison de Kergree, d’ou sont issus la dame duchesse de Coaslin et la dame de Mauron, et de M. le duc de St-Aignan de Beauvilliers, ainsy qu’il est plus amplement justiffie par les preuves faittes devant le [p. 100] commandeur, commissaire de l’Ordre de St-Jean de Hierusalem, au 21e feillet, recto, du procez verbal, ou il se voit l’alliance de la dame comtesse du Lude, à cause de la maison de Bouillé, et du sieur marquis du Bordage et autres maisons illustres, proches parens et alliez de la maison de la Rongere et de Bourgon.

Et ce meme contract de mariage fait voir que lesd. Jullien et François sont nez de legitime mariage de Pierre, leur pere, et de dame Anne de Quatrebarbe, leur mere, et que Pierre, leur pere, estoit fils aisné, heritier principal et noble de messire François de la Corbinaye, chevalier, seigneur de Bourgon, les Moulins-Neufs, Taillay et autres lieux, et de dame Perrine du Chastellier ; que Pierre, fils de François, avoit pour puisnes Renée et Gillonne de la Corbinaye, et ausquelles il a donné, comme l’aisné noble, leur legitime aux successions de leur pere et mere, par les contracts de mariage desd. Gillonne et Renée de la Corbinaye, avec des personnes d’eminante qualité, voire meme aux puisnes dudit François, issus du second mariage, attendu que du premier, avec damoiselle Jullienne de la Ferrière, fille du baron de Tessay, il n’y eut aucuns enfans.

Induissent en premier lieu deux contracts de mariage :

Le premier, dud. messire François de la Corbinaye avec damoiselle Jullienne de la Ferriere, fille du seigneur baron de Tessé, Ambrieres et Vernie, du 27e Novembre 1597, qui marque par son nom la grandeur de sa maison ; ensemble l’acte des dernieres volontes de lad. dame de la Ferriere, mourant sans hoirs, et faisant, suivant la coutume du pais du Maine, touttes les donnations qu’elle pouvoit faire à son mary, datté du 24 Juillet 1598.

Le second, du 7e Novembre 1607, entre messire François de la Corbinaye, chevalier de l’Ordre du Roy, guydon de cinquante hommes de ses ordonnances, seigneur de la Corbinaye, Bourgon, les Moulins-Neufs, et damoiselle Perrine du Chastellier, fille de noble et puissant Pierre du Chastellier, chevalier, seigneur dud. lieu, et plusieurs autres lieux, et de dame Nicolle Angier, de la maison de Loheac et de Crapado.

En second lieu, le contract de mariage de lad. damoiselle Gillonne de la Corbinaye, fille aisnee dud. François et de lad. du Chastellier, ses père et mere, avec escuyer Gilles de Chalus, seigneur de la Braudaix, bonne et illustre maison dans le pais du Maine, en datte du 31 Decembre 1634, avec les acquits ensuitte de ce qui avoit esté promis à lad. damoiselle Gillonne de la Corbinaye, en principal et tout accessoires.

[p. 101] En troisieme lieu le contract de mariage de lad. damoiselle Renée de la Corbinaye avec messire François Angier, seigneur baron de Crapado et de Chauveliere, sorty des anciennes maisons et baronnies de Loheac, en datte du 27 Juillet 1642, signé : Guilliou.

Enfin deux actes de partage, des 1er jour de Juin et 2 Juillet 1639, par lesquels led. messire Pierre de la Corbinaye, comme le fils aisné, heritier principal et noble, donne le partage deffinitif aux enfans puisnez de messire Michel de la Corbinaye, leur (sic) ayeul, et de dame Gillonne de Teillay, leur (sic) ayeulle.

Cy le tout ensemble cotté... G.

Les trois premieres pieces font voir les alliances nobles et considerables dans l’une et l’autre province du Maine et de Bretagne, et les deux dernieres prouvent le gouvernement noble et avantageux, suivant la coustume plus particulière des lieux.

Et ce qui sera encore d’observation, c’est que par ces deux actes de partage et avantageux messire Pierre de la Corbinaye ne le donne pas seullement à ses freres et sœurs puisnes, par le contract de leur mariage, mais encore à escuyer Pierre de la Corbinaye, sieur des Moulins-Neufs, son oncle, et frere de messire François de la Corbinaye, son pere, et c’est de ce Pierre, fils puisné de François, que sont issus René de la Corbinaye, escuyer, sieur dud. lieu, et François de la Corbinaye, escuyer, sieur de Marolles, comme de leur ayeul, et pour en faire la preuve et qu’ils sont juveigneurs de la maison de Bourgon, comme sorty dud. Pierre, sieur des Moulins-Neufs, frere puisné de François de la Corbinaye, seigneur dud. lieu et de Bourgon :

Induisent par employ lesdittes deux actes de partages cy dessus des 1er Juin et 2 Juillet 1639.

Et avec effet le contract de mariage du sieur Pierre de la Corbinaye, sieur des Moulins-Neufs, comme frere puisné de François, avec damoiselle Renée Gemeré, du 22 May 1620, et ensuitte l’extrait des baptemes desdits escuyers René et François de la Corbinaye, comme fils et heritiers de Pierre de la Corbinaye et Renée Gemeré, leurs pere et mere, en datte des 3 Novembre 1626 et 1er Octobre 1628, signé : Nouail, et certiffié par les juges et officiers de la jurisdiction de la Corbinaye, cy cotté... H.

De sorte que l’attache faitte desdits René et François à la maison de leur aisné, comme la branche à son tronc, il faut reprendre l’arbre, pour en faire l’elevation autant hault qu’il se pourra faire, sans estre lesdits deffendeurs ennuyeux à la Chambre.

[p. 102] II sera donc pris que François, ayeul des deffendeurs, estoit fils aisné, heritier principal et noble de messire Michel de la Corbinaye, chevalier, seigneur dudit lieu et de Bourgon, et de dame Gillonne de Teillay, ses pere et mere, et que comme il s’appliqua plus particulièrement à la guerre et à la depence, aussi ne donna-t-il aucun partage à ces puisnes, ce que messire Pierre de la Corbinaye, son fils aisné, fut obligé de faire, comme il se voit par les precedents actes, mais encore par la transaction passee le 15 Juillet 1659 avec messire Jan-Baptiste des Nos, sieur de Panard, son neveu, comme estant issu de damoiselle Françoise  [15] de la Corbinaye, fille puisnee de Michel et sœur de François.

Induisent laditte transaction desdits jour et an, signée : Travers, et cottee... I.

Pour preuve que ledit François de la Corbinaye estoit dans l’employ et en grande consideration parmy les gens de guerre, comme l’un des commandants, voire meme qu’il estoit gentilhomme ordinaire de la Chambre et en cette qualité couché sur l’estat de l’un des officiers de la vennerie du Roy.

Induisent :

Primo, le certifficat du seigneur de Monbason, grand venneur de France, du 28 Janvier 1613, ensemble deux committimus delivrez audit François de la Corbinaye, seigneur de Bourgon, des 1er Fevrier 1614 et 5 Decembre 1625.

Secundo, deux passeports et sauvegarde donnes audit François de la Corbinaye, seigneur de Bourgon, l’un immediatement du Roy, à cause de ses services, et l’autre du seigneur duc de Mercœur, tant pour luy et ses gens que pour touttes les maisons, terres et seigneuries de leurs appartenances ; lesdits deux actes dattes des 14 Fevrier 1595 et 16 May 1597.

Le tout ensemble cotté... K.

Il est donc pour constent que ledit François de la Corbinaye ne s’apliqua pas de son temps aux affaires de sa maison, mais au service du Roy et à la Cour, et qu’il les fit passer avec sa succession à messire Pierre de la Corbinaye, son fils aisné, qui, en qualité de son heritier principal et noble, il a esté obligé d’en traitter, tant avec ses puisnez que les autres cadets, qui n’avoient point eu leur partage.

Induisent les deffendeurs un acte de procompt passé entre ledit François de la [p. 103] Corbinaye avec dame Gillonne de Teillaye, sa mere, et veuve de feu messire Michel de la Corbinaye, son pere, en datte du 20 Juillet 1637, cotté... L.

Que François estoit le fils aisné, heritier principal et noble de messire Michel de la Corbinaye, sieur dudit lieu et de Bourgon, et de dame Gillonne de Teillay, et qu’il estoit de leur legitime mariage.

Induisent : 1o, le contract de mariage desdits Michel de la Corbinaye et Gillonne de Teillay, du 21 Juillet 1568, signé et scellé ; 2o, et par employ, les actes de partage et transaction passes entre Pierre de la Corbinaye avec les enfans puisnes dudit Michel de la Corbinaye et de dame Gillonne de Teillay, le tout cy cotté... M.

Et pour plus ample preuve que Gillonne de Teillay estoit mariee avec Michel de la Corbinaye et qu’apres son deceds elle se faisoit rendre aveu par les vassaux de ses terres et seigneuries, c’est qu’elle y est qualifiée de haute et puissante dame et de veuve de feu noble et puissant Michel de la Corbinaye, vivant chevalier, seigneur dudit lieu et de Bourgon, son mary, ce qui fait voir que dans le nom de la Corbinaye, de tout temps immemorial, la qualité de messire et de chevalier est establie, et que souvent ils ont pris et on leur a donné celle de haut et puissant, qui semble porter leur qualité à quelque chose au dessus de celle de messire et de chevalier.

Induisent jusques à unze aveus à laditte de Teillay, en qualité de veuve et de douairiere, en datte du 9 Septembre 1623, 14 Juillet, 18 et 23 Novembre 1624, 19 Octobre 1626, 30 Janvier 1627 et autres jours, jusques en 1630. Les touttes chiffrées : Buffon, et cottees... N.

Que Michel estoit fils aisné, heritier principal et noble de messire Jean de la Corbinaye, chevalier, seigneur desdits lieux, et de dame Anne des Pres, de la maison de la Martinnais, et qu’en cette qualité il a eu la saizinne noble de leurs successions, qu’il a apparagé ses sœurs puisnees, et enfin qu’il leur a donné partage noblement et avantageusement.

Induisent :

En premier lieu, le contract de mariage dudit Jean de la Corbinaye avec laditte damoiselle Anne des Pres, du 28 Juillet 1524, signé et garenty.

En second lieu, le contract de mariage entre escuyer Jean Geslin, sieur de la Piortiere, heritier principal et noble, et damoiselle Françoise de la Corbinaye, du 22 May 1559.

[p. 104] En troisieme lieu, autre contract de mariage de damoiselle Peronnelle de la Corbinaye, avec noble personne Pierre du Bois-Berranger, sieur de la Bourdonniere, du 27 Mars 1572.

En quatrieme lieu, le partage du 4 Janvier 1570, baillé par noble escuyer Michel de la Corbinaye, en qualité d’heritier principal et noble de feu messire Jean de la Corbinaye, chevalier, seigneur dudit lieu et de Bourgon, et de dame Anne des Pres, à damoiselle Guillemette de la Corbinaye, sa sœur puisnee, et compagne d’escuyer Jacques Gaudiger, sieur de la Verrie, son mari.

Le tout ensemble cotté... O.

Et pour preuve que ledit Michel et Jean, son pere, prennent la qualité d’escuyer etde seigneur dans tous les actes et avecque touttes sortes de personnes :

Induisent seullement trois actes à cet effet, des années 1543 et 1548, signes et garantis, cy cottees... P.

Que Jean estoit fils aisné, heritier principal et noble de noble homme Guyon de la Corbinaye, chevalier, seigneur dudit lieu et de Bourgon, et de dame Jeanne de Taillis, ses pere et mere, et qu’en cette qualité il a donné partage à damoiselle Richarde de la Corbinaye, sa sœur puisnee, et pour preuve :

Induisent une transaction sur le fait de leur partage, du 21 Avril 1555, signé et garanty, avec le sceau, cy cotté... Q.

Et pour plus grande preuve que Guyon estoit le mary de laditte de Taillis, qu’ils agissoient ensemble en qualité de nobles personnes, avec les qualitez d’escuyers et de seigneurs :

Induisent une procuration qu’ils ont donnée, aux susdittes qualitez, de l’11e Janvier 1511, signée et cottee... R.

Ces deux actes, par leur teneur, font la preuve de la descendance de Jean à Guyon, et par des actes qui prouvent non seullement la qualité par une possession avantageuse, mais encore par le gouvernement noble et avantageux.

Que Guyon estoit fils de noble escuyer Pierre de la Corbinaye, seigneur dudit lieu et de Bourgon, et de damoiselle Françoise le Prevost, fille de la maison noble et ancienne du Pleffix-au-Prevost, il est premierement prouvé par l’extrait de la reformation faitte en 1513, ou Guyon est employé comme personne noble et qui possedoit en Bretagne la terre noble de Corbinaye, et au second article il est dit Guyon, fils de [p. 105] Pierre, qui fait la preuve de ce degré de Guyon à Pierre, et lequel est encore confirmé par un acte de partage, par bienfaits et à viage, fait le 29 May  [16] 1526, signé et scellé, et pour preuve du gouvernement et de la filliation.

Induisent l’extrait de la reformation des nobles, faitte en 1513, et levé à la Chambre le 4 May 1669, signé au delivrement : Rouxeau, ensemble le partage à viage fait le 19 May 1526, entre Pierre de la Corbinaye, fils de deffunt Pierre de la Corbinaye, sieur dudit lieu, et Jehan de la Corbinaye, escuyer, sieur de la Corbinaye et de Bourgon, fils aisné, heritier principal et noble de deffunt Guyon de la Corbinaye, qui pareillement estoit fils aisné, heritier principal et noble d’autre Pierre de la Corbinaye, l’aisné, en son temps seigneur dud. lieu, cy cotté... S.

Que Pierre estoit fils aisné, heritier principal et noble de Guillaume de la Corbinaye, escuyer, sieur dudit lieu et de Bourgon, la preuve se tire premierement de l’extrait de la reformation ancienne de la Noblesse, qui fut faitte en 1427 et continua jusques en 1483, ou Pierre de la Corbinaye est employé comme personne noble et qui possedoit les terres nobles de la Corbinaye et de la Haynault, dans la paroisse de Balazé, en Bretagne. En second lieu, de l’aveu rendu au baron de Vitré, desdittes terres, par Pierre de la Corbinaye, noble escuyer, et comme luy estant advenue de la succession d’autre noble homme escuyer Guillaume de la Corbinaye, son pere.

Induisent l’extrait de la reformation faitte par continuation de 1427 jusques en 1483 et retiré par les deffendeurs, le 4 May 1669, et l’aveu présenté au seigneur de Vitré par ledit Pierre de la Corbinaye, dénommé au susdit extrait de la reformation et en qualité de fils aisné, heritier principal et noble de Guillaume, son pere, qui par les apparances pouvoit avoir esté vivant et possedoit lesdittes terres quatrevingt ou cent ans auparavant et par ainsy que les deffendeurs pouvoient bien monter à un autre Guillaume, pere de Guillaume, et à André, pere de Guillaume le premier, mais les actes, my uses et d’une escriture fort difficille, font voir que les deffendeurs fixent la filliation à Guilleaume second et ne s’engageront pas dans la preuve du degré de Guillaume premier à André, ce qui seroit plus dangereux qu’utille, pouvant lesdits sieurs de la Corbinaye dire qu’ils sont des plus anciens nobles.

De sorte que les deffendeurs font voir par un ascendant noble et avantageux, qu’ils [p. 106] portent la possession du nom, de la qualité de noble, d’escuyer, de messire et de chevalier, à plus de quatre cents ans :

Primo, par leur comportement et gouvernement, qui ne conviennent qu’aux plus nobles, et qui les prennent, comme aprochant de plus prest les anciens barons et chevaliers, ont jurez l’assise au compte Geoffroy et introduits en forme avantageuse de partager les puisnez par bienfait et à viage. Que sy la Chambre recevroit quelque doubte, en voyant que dans les partages meme à viage il est reservé de partager avec l’aisné et les puisnez les successions collateralles et meme que par aucuns desdits partages elles ont esté partages, on leurs dit que les deffendeurs sont sous la disposition de la coutume du pays et comté du pays du Maine et qu’en la partie 7e, article 246, il est dit en termes expres que les successions collateralles, entre les nobles, se partagerait des deux parts au tiers, sans que ce qui sera du tige et tronc commun puisse accroistre à l’aisné, ainsy que par la coustume de Bretagne il est autrement porté.

Secundo, par les emploies et par les qualitez qu’ils ont toujours prises pendant plus de trois cens ans et qui, par aucuns des tous ces temps, n’ont peu estre prises que par les plus illustres dans la qualité.

Tertio, par la quallité de messire et de chevalier, dont la longue possession fait l’etablissement dans le nom et particullierement dans celuy des deffendeurs, qui en sont les chefs, aussi bien que des armes.

Quarto, par les alliances qui s’ellevent à un point qu’elles participent de si pres de celle de la Couronne et des Princes, que pour n’en faire point le panegirique, qui pourrait estre importun, ny le détail, qui pourroit estre ennuyeux, ils se contenteront de faire voir par les preuves faittes devant le commissaire de l’Ordre, et à cette fin :

Induisent l’escusson des armes des deffendeurs, ou il y a saize quartiers de leurs alliances, lequel fut produit devant le commissaire de l’Ordre de Saint-Jean d’Hierusalem, lorsque François de la Corbinaye fut creé chevalier, et par employ le proces verbal des preuves, cy cotté... V.

Quand l’on dira que Nicolle Angier de Loheac, mere de Perrinne du Chastellier, avoit pour mere Louise d’Espeaux qui, sortie d’une Visconti, fille du duc de Milan, et dont l’heritiere du nom ayant esté mariee à l’ayeul de Charles VIII  [17], roy de France, [p. 107] il se trouvera que les deffendeurs n’ont fait pas une avance contre la raison, et encore moins quand ils diront que laditte d’Espeaux  [18], lesdittes Angier et de Quatrebarbe, voir meme des de la Corbinaye, ils ont alliance avec les seigneurs d’Epinay, de Brissac et de Raix et autres. Desdits Angier, Agnes, laditte herittiere du baron de Loheac, a esté mariee dans la maison du duc de Mortemart, et une autre dans la maison du seigneur de Turé, dont sont sortis les comtes de Creances et le marquis de Villainne. De la maison du Chastellier, dont la Chambre a veu les alliances, ou les seigneurs d’Assigné, du Guemadeuc, du Pontbellanger n’ont pas esté oubliez. De la maison de Teillé, Gillonne, qui heritiere estoit fille de Barbe le Clerc de Coullainne, proche le Mans, qui sont de la plus ancienne chevallerie, et de Georges de Teillé, qui avoit pour mere Guillemette du Matz, fille du vicomte de Terchant, dont la fille, mariee au comte de Ducé, a donné à la maison de la Moussaye la dame comtesse de Quintin, en sorte que les deffendeurs font, par les actes produits, la preuve de la susditte alliance, et ils en pourraient encore articuller d’autre, sans qu’ils se contentent de conclure, en persistant à leurs precedantes fins et conclusions.

Signé : J. de la Corbinaye.

Le 28 Juin 1669, signiffié et baillé coppie à M. le Procureur General, parlant à son secretaire, à son hostel, à Rennes.

Signé : Davy.

(Copies anciennes. — Bib. Nat. — Fr. 27336 et 29755.)


[1M. de Bréhand, rapporteur.

[2On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.

[3Ainsi en blanc dans cet arrêt ; le prénom omis est Anne.

[4Lire Jean.

[5Jean-Baptiste Desnos, s. de Pennart, ne descendait pas, comme il est dit ici, des le Gay, mais il avait épousé, par contrat du 15 février 1627, Gilonne le Gay, fille de Jean le Gay et de Anne de la Corbinaye, sieur et dame de la Bougatriere.

[6NdT  : pour Guyon.

[7Lire premier.

[8Ainsi en blanc dans cette induction.

[9Lire Jean.

[10Voir la note 3 de la page 94.

[11Ainsi en blanc dans cette induction.

[12Ainsi en blanc dans cette induction.

[13Lire premier.

[14Ainsi en blanc dans cette induction.

[15Lire Anne.

[16On lit plus loin 19 May.

[17Lire Louis XII.

[18NdT  : de Scépeaux.