Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2004).

Plessix-Nizon (du) - Réformation de la noblesse (1669)

Vendredi 11 mai 2012, texte saisi par Rémy Le Martret.

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Source

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. II, p. 536-543.

Citer cet article

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. II, p. 536-543, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article583.

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Plessix-Nizon (du) - Réformation de la noblesse (1669)
93.1 kio.

Seigneurs du Plessix-Nizon, de Questelan, etc.

Plessix (du)
D’argeant au chesne arraché et tigé de sinople, anglanté d’or, au franc quartier aussy d’argeant, chargé de deux haches d’armes, adossees et posees en palle, de gueule.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demendeur, d’une part.

Et dame Mauricette de Bouvans, compagne et non communiere d’escuyer Pierre de la Villeon, sieur de la Villepierre, mere et tutrice de damoiselle Marie-Anne du Plessix, sa fille unique, heritiere principalle et noble presumptive de son premier mariage avec deffunt escuyer Georges-Joseph du Plessix, sieur dudit lieu du Plessix-Nizon, faisant tant pour saditte fille que pour escuyer Jaques du Plessix, sieur dud. lieu, frere juveigneur de son dit deffunt mary, demeurante le plus ordinairement en laditte maison du Plessix, paroesse de Nizon, evesché de Cornouaille, ressort de Conq, Foesnant et Rosporden, deffenderesse, d’autre part [1].

Veu par laditte Chambre :

L’extrait de presentation et comparution faitte par la ditte deffenderesse, aux dittes quallittes, au Greffe d’icelle, le 3e Juillet, present mois et an 1669, contenant sa declaration de soutenir, en la ditte quallitté qu’elle procede, les quallittes d’escuyer et de noble d’antienne extraction, et d’avoir pour armes : D’argeant au chesne arraché et tigé de sinople, anglanté d’or, au franc quartier aussy d’argeant, chargé de deux haches d’armes, adossees et posees en palle, de gueule. La dicte declaration signee : Le Clavier, greffier.

Induction d’actes et pieces de la ditte dame Mauricette de Bouvans, dame de la Villepierre, en quallitté de mere et tutrice de la ditte damoiselle Marie-Anne du Plessix, sa fille unique, mineure et seule heritiere de son mariage avec deffunt escuyer Georges-Joseph du Plessix, son premier mary, sieur du dit lieu du Plessix-Nizon, et avec elle joint ledit escuyer Jaques du Plessix, sieur dud. lieu, frere juveigneur dudit feu Georges-Joseph et oncle de laditte Marie-Anne du Plessix. Laditte induction sous le signe de laditte deffenderesse et de Frogerais, son procureur, fournie audit Procureur General du Roy par Testard, huissier, le 6e Juillet 1669, tendante et par les conclusions y prises à ce qu’en consequance des actes qui seront cy-apres induits, laditte Marie-Anne du Plessix soit maintenue en la quallitté de noble damoiselle d’antienne extraction, comme estant issue d’antienne noblesse d’extraction, et ledit Jaques du Plessix, en quallitté de cheff de nom et d’armes du Plessix, soit maintenu aux quallittes d’escuyer et chevallier, et qu’en ces quallittes ils soint maintenus dans tous les droits, honneurs, prerogatives et privileges appartenans à gens nobles et d’antienne extraction, comme estant ledit Jaques du Plessix à presant seul qui porte le nom de du Plessix, son frere aisné, principal et noble n’ayant laissé d’enfant que laditte Marie-Anne, sa niepce, seulle heritiere, et ordonner que leurs noms seront inseres au catalogue qui se fera de laditte noblesse, sous la jurisdiction royalle de Conq, Foesnant et Rosporden.

Pour establir la justice desquelles conclusions laditte deffenderesse soutient que la maison du Plessix, en la paroesse de Nizon, dont lesdits du Plessix tirent leur origine, a l’advantage d’estre une des considerables qui soit sous la jurisdiction et ressort de Conq, puisqu’il est constant qu’elle a fieff et jurisdiction, laquelle a esté de tout temps possedee par les Plessix et laquelle l’est encore aujourd’huy par laditte damoiselle Anne du Plessix, en quallitté d’heritiere principalle et noble dudit deffunt escuyer Georges-Joseph du Plessix, son pere.

Et est articulé à faits de genealogie que icelluy Georges-Joseph avoit pour frere puisné ledit Jaques du Plessix, à presant sieur dudit lieu, touts deux issus d’escuyer Nicolas du Plessix et de dame Heleine de Guimarho, de la maison de Kersallo ; que ledit Nicolas du Plessix estoit fils aisné, heritier principal et noble d’escuyer François du Plessix, second du nom, et de damoiselle Marie du Moulin, de la maison de Lesnevars ; lequel Nicolas vint à la succession par le deces de Philippe du Plessix, son frere aisné, lequel deceda sans hoirs de corps ; que ledit François second estoit fils, heritier principal et noble d’autre François, premier du nom, et de dame Margueritte le Glaz, de la maison de Pratuloch-Musillac ; que ledit François du Plessix, premier du nom, estoit fils ainé, heritier principal et noble d’escuyer Guillaume du Plessix, second du nom, et de dame Margueritte du Rinquier, fille d’escuyer Louis du Rinquier et de dame Louise Digouedet, seigneur et dame de Poulguin ; que ledit Guillaume second du nom, estoit fils aisné, heritier principal et noble d’autre escuyer Guillaume du Plessix et de dame Constance de Kerjequel ; que ledit Guillaume, premier du nom, estoit fils et heritier principal et noble d’escuyer Maurice du Plessix et de dame Clemence de Kergouet ; que ledit Maurice du Plessix estoit fils et heritier principal et noble d’escuyer Yves du Plessix, sieur dudit lieu, et de dame Amice de la Villeblanche ; lesquels du Plessix se sont toujours comportes, regis et gouvernes noblement, et pour le faire voir, raporte, aux fins de la susditte induction, les actes qui ensuivent.

Sur le degré de laditte Marie-Anne :

Un extrait du papier baptismal de la paroesse de Nizon, contenant que le 12e jour de Septembre 1661 fut baptisee Marie-Anne du Plessix, fille legitime de messire Georges-Joseph du Plessix, seigneur dudit lieu et autres, et de laditte dame Mauricette de Bouvans, ses pere et mere ; ledit extrait datté au dellivrement du 10e Avril 1669, signé : Jan le Cudon, recteur de Nizon.

Sur le degré desdits Georges-Joseph et Jaques du Plessix, raporte :
Un exploit juditiel rendu en la jurisdiction royalle de Conq, Foesnant et Rosporden, le 5e Juillet 1659, portant la declaration de majoritté de messire Georges du Plessix, sieur dudit lieu, et la pourvoyance d’un tuteur d’escuyer Jaques du Plessix, son frere juveigneur, tous deux qualliffies enfans de messire Nicolas du Plessix et de dame Heleine de Guimarho, sieur et dame dud. lieu ; ledit acte fait de l’advis de leurs parens, tous personnes qualliffiees, et signé : Guillemin.

Sur le degré dudit Nicolas raporte cinq pieces :

La premiere est son contract de mariage avec damoiselle Heleine Guimarho, sœur d’escuyer Georges Guimarho, sieur de Kersallo, Keroussault, Kerhet, par lequel ledit Nicolas du Plessix est qualliffié d’ecuyer, sieur dudit lieu : ledit acte en datte du 26e Aoust 1638, signé : Le Miloch, notaire.

La seconde est un adveu rendu au Roy, en sa Chambre des Comptes, à Nantes, par ledit escuyer Nicolas du Plessix, sieur dudit lieu, le 15e Juin 1602, signé : Guybourt.

La troisiesme est l’acte d’hommage fait par ledit escuyer Nicolas du Plessix, sieur dudit lieu, en la Chambre des Comptes, à cause de la terre du Plessix, luy advenue par le deces d’escuyer Philipes du Plessix, son frere aisné, de la succession de feu escuyer François du Plessix, leur pere commun, decedé puis les vingt ans lors derniers, le 21e dudit mois de Juin 1602, signé dudit Guybourt.

Les quatre et cinquiesme sont les presentations dudit adveu et publications en datte des 20e dudit mois de Juin et 1er Juillet 1602, signé dudit Guybourt et de M. le Guern, greffier.

Sur le degré dudit François, second du nom, raporte deux pieces :
La premiere est son contract de mariage avec damoiselle Marie du Moullin, par lequel ledit François du Plessix est qualliffié de noble homme, sieur de Questelan, en datte du 1er Aoust 1574, signé : Kerguern et Brisoal.

Et la seconde est un acte de partage noble et advantageux baillé par ledit François du Plessix, escuyer, seigneur dudit lieu, en quallitté de fils aisné, heritier principal et noble de nobles gens François du Plessix et de Margueritte le Glas, sa compagne, sieur et dame en leur temps du lieu du Plessix, à damoiselle Magdelaine du Plessix, sa sœur juveigneure. Ledit acte en datte du 21e Novembre 1582, signé : Derien, notaire royal.

Sur le degré dudit François premier raporte deux pieces :

La premiere est un acte d’accord passé entre nobles gens Guillaume du Plessix, sieur dudit lieu, François du Plessix, son fils, et damoiselle Marguerite le Glas, femme dudit François, d’une part, et Jan le Glas et damoiselle Jaquette du Plessix, sa compagne, sieur et dame du Pratuloch, touchant le droit promis à laditte Jaquette du Plessix par lesdits Guillaume du Plessix son pere, et François, son frere aisné, et aussy touchant le droit naturel promis par ledit Jan le Glas à laditte Margueritte, sa sœur, mariage faisant avec ledit François du Plessix. Ledit acte en datte du 5e Novembre 1549, signé : Gouyn et Lor, passe.

La seconde est un acte de transaction en forme de partage baillé par noble escuyer François du Plessix, sieur du Plessix, à noble homme Rolland du Plessix, sieur de Querugrom (?), son frere puisné, aux successions de deffunts Guillaume du Plessix et de Margueritte Rinquier, leur pere et mere, le 24e Juillet 1568, signé : Pencoet et Caillebotte.

Sur le degré dudit Guillaume, second du nom, raporte quatre pieces :

La premiere est un acte de transaction passé entre noble damoiselle Louise le Digoedet, dame douairiere du Poulguin, d’une part, et noble escuyer Guillaume du Plessix, seigneur dudit lieu, d’autre part, touchant le droit qui avoit esté promis par laditte Louise Digoedet, tant en privé nom qu’en quallitté de tutrice de Bizien de Rinquier, son fils, seigneur du Poulguin, à Margueritte de Rinquier, mariage faisant d’elle avec ledit Guillaume du Plessix. Ledit acte en datte du 26e Aoust 1515, signé : Garlot, passe, et Garlot, passe.

La seconde est un acte d’assiette du partage donné à Yves Pueru, fils aisné d’Eleonore du Plessix et de Louis Pueru, son mary, ses pere et mere, par noble escuyer Louis de la Rueneuve, sieur de Keralliet [2], en quallitté de curateur et garde de noble escuyer Guillaume du Plessix, sieur du Plessix, qualliffié fils aisné, heritier principal et noble de feu Guillaume du Plessix, sieur en son vivant dudit lieu, et frere aisné de laditte Eleonore ; ledit acte en datte du 10e Septembre 1504, signé : Louis de la Teste, passe, et de la Rueneusve, passe.

La troisieme est le contract de mariage de nobles gens François de Quenechquan, sieur du Sparle, fils aisné de Jan de Quenechquan, ecuyer seigneur dudit lieu, et Jeanne du Plessix, damoiselle, fille de feu Guillaume du Plessix, en son vivant escuyer, sieur dudit lieu du Plessix, par lequel Guillaume du Plessix, écuyer, seigneur dudiy lieu du Plessix, promest asseoir à laditte Jeanne, sa sœur, pour tout le droit qui luy compettoit et appartenoit, tant à cause de la succession dudit feu Guillaume du Plessix, son pere, que aussy en la succession de feue Constance Keryequel, sa mere, la somme y contenue. Ledit contract en datte du 21e Decembre 1525, signé : Bizien de Rinquier et de la Rocherousse, passes.

Et la quatrieme est l’acte d’assiette fait par ledit Guillaume du Plessix, sieur du Plessix, du droit par luy promis, par ledit susdit contract de mariage, à damoiselle Jeanne du Plessix, sa sœur, en datte du 27e Avril 1526, signé : de Kermoriel, passe, et Madiou, passe.

Sur le degré dudit Guillaume, premier du nom, raporte :

Un acte de partage à viage, baillé par noble escuyer Louis de la Rueneusve, seigneur de Kerarest, au nom et comme curateur de Guillaume du Plessix, sieur du Plessix, fils aisné, heritier principal et noble de feu Guillaume du Plessix, seigneur en son temps dudit lieu, à Bertrand du Plessix, frere germain dudit feu Guillaume, tous deux enfans de feus nobles gens Maurice du Plessix et Clemence Kergoet, en leur vivant seigneur et dame du Plessix, et desquels ledit feu Guillaume, pere dudit mineur, est qualliffié fils aisné, heritier principal et noble, et ledit Bertrand, fils juveigneur et puisné. Ledit acte fait de l’avis des parens dudit mineur et sous l’authoritté de justice, le 10e Decembre 1505, signé : Garlot, passe.

Sur le degré de Maurice raporte :

Un acte de transaction passee entre nobles gens Yvon le Dreal et Guillaume du Plessix, seigneur du Plessix, touchant le partage qui estoit dub à Margueritte du Plessix, mere dud. Yvon le Dreal, par ledit Guillaume, en quallitté de fils aisné, heritier principal et noble de Maurice du Plessix, frere aisné de laditte Margueritte, aux successions de Yves du Plessix et de Amice de la Villeblanche, pere et mere desdits Maurice et Margueritte du Plessix, le 24e Avril 1495, signé : de Larlan, passe et Giquel, passe.

Sur le degré dudit Yvon raporte :

Un extrait des registres de la Chambre des Comptes, levé à requeste de laditte deffenderesse, le 19e Juin 1669, par lequel il se voit qu’en la reformation de l’evesché de Cornoaille, faitte en l’an 1427, sous le raport de paroesse de Nizon est escript : Le manoir de Paubatoux (?), Yvon du Plessix, noble et Jehan du Plessix, noble, et en marge est escrit : Noble.

Plus raporte six pieces :

La premiere est un extrait de la monstre des nobles, annoblis et sujets aux armes de l’eveché de Cornoaille, tenue en la ville de Kemper-Corantin, les 10 et 11e May 1536, dans laquelle comparut Guillaume du Plessix, sieur dudit lieu, à deux chevaux et armé.

La seconde est un acte d’hommage fait par Guillaume Tanguy au seigneur du Plessix, dans sa cour et jurisdiction, pour les heritages qu’il tenoit à foy et hommage dudit seigneur, en datte du 21e Janvier 1538, signé : Henneron, passe.

La troisiesme est une ordonnance rendue par un conseiller du Parlement de cette province, commissaire ordonné par le Roy sur le fait de la reduction et limitation des notaires et tabellions du pays et duché de Bretagne, par lequel il se voit que noble homme Guillaume du Plessix, sieur dudit lieu et à cause dudit lieu du Plessix, remontra avoir ample jurisdiction, sceaux et contracts, le droit d’instituer notaires et tabellions et y avoir nombre, sur quoy ledit sieur commissaire reduisit et limita le nombre de trois notaires seullement, avec injonction audit sieur du Plessix de pourvoir de personnes capables et suffisans. Ledit acte en datte du 15 May 1541, signé : Bourgoignon.

Les quatre et cinquiesme sont l’adveu fourny au Roy, en sa Chambre des Comptes, à Nantes, par ledit Guillaume du Plessix, seigneur dudit lieu, de sa terre du Plessix, et l’acte de presentation y attachee, dans lequel il employe le droit de fieff et jurisdiction qu’il a sur ses sujets. Lesdits actes en datte des 18e Juin 1541, signé : de Kerjescael, passe, et 9e Novembre 1542, signé, par les gens des Comptes : de la Riviere.

Et la sixiesme est un arrest du Parlement de Bretagne, rendu entre dame Mauricette Bouvans, veuve de deffunt messire Georges-Joseph du Plessix, vivant sieur dudit lieu, tant en privé nom que comme tutrice des enfans de leur mariage, d’une part, et escuyer Regnault du Rochcaesre, escuyer, sieur de la Queraris (?), Penanros, et le Procureur General du Roy, prenant le fait et cause pour son substitud en la jurisdiction de Concarneau, par lequel la mouvance du manoir de Penanros fust adjugee à laditte dame de la Villepierre, en laditte quallitté. Ledit arrest en datte du 28e Juin 1664, signé : Malescot.

Et tout ce que vers laditte Chambre a esté par laditte deffenderesse mis et induit, aux fins de laditte induction, conclusions dudit Procureur General du Roy, meurement consideré.

LA CHAMBRE, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits Jaques et Marie-Anne du Plessix nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels a permis audit Jaques du Plessix et à ses descendants en mariage legitime de prendre la quallitté d’escuyer et à laditte Marie-Anne du Plessix, de prendre celle de damoiselle, et les a maintenus aux droits d’avoir armes et escussons timbres appartenantes à leurs quallittes et à jouir de tous droits, franchises, exemptions, immunittes, preminances et privileges attribues aux nobles de cette province, ordonne que le nom dudit Jaques du Plessix, sera employé au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Conq, Foesnant et Rosporden.

Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 15e Juillet 1669 [3].

Signé : MALESCOT.

(Copie ancienne, signée de Billette et Brunet, notaires royaux. – Archives de M. le comte de Rosmorduc.)


[1M. de Lopriac, rapporteur.

[2Il faut sans doute lire Kerarest, comme on verra plus loin.

[3Ndt : la plupart des copies donne le 16e et non le 15e Juillet 1669.