Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Fou (du) - Réformation de la noblesse (1669)

Vendredi 30 mars 2012, texte saisi par François du Fou.

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Source

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. I, p. 113-129.

Citer cet article

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. I, p. 113-129, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article569.

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Fou (du) - Réformation de la noblesse (1669)
133.6 kio.

Seigneurs de Nervoye, de Bezidel, de la Villeneusven de la Moiennerye, de la Porte, de la Roche-Guehennec, de Pirmil, de Noyan, etc...

Fou (du)
D’azur à l’aigle d’or.

Extraict des regitres de la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres pattentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant.

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et messire Laurans du Fou, chef de nom et armes du Fou, chevalier, seigneur de Nervoye et de Bezidel, demeurant à sa maison de Bezidel, paroisse de Cleguerec, eveché de Vennes et ressort dudit lieu, faisant tant pour lui que pour Jean du Fou, ecuyer, sieur de la Villeneufve, demeurant à la maison de Querloye, paroisse de Malguenac, dit eveché et ressort de Vennes, et pour ecuyer François du Fou, sieur de Lomaria, demeurant à sa maison de Carmen [1], paroisse de Mur, eveché de Cornouaille, ressort de Ploermel, ses freres puines, et Antoine du Fou, ecuyer, sieur de la Moiennerye, demeurant à sa maison de Lauredon, paroisse d’Allineuc, eveché et ressort de Saint Brieuc, faisant tant pour lui que pour Tanguy du Fou, ecuyer, sieur de la Porte, son frere puiné, demeurant en cette ville de Rennes, paroisse de Toussaint, deffendeurs, d’autre part [2].

Vu par ladite Chambre deux extraits de presentations faites au Greffe d’icelle : la premiere par ledit seigneur de Nervoye et de Bezidel, le 21e Fevrier 1669, contenant sa declaration de vouloir soutenir pour lui la qualité de chevalier et pour sesdits freres puines celle d’ecuyer, pour etre issus d’ancienne chevalerie et extraction noble et avoir pour armes : D’azur à une aigle d’or ; la seconde par ledit sieur de la Moiennerye, le 9e Mars 1669, qui contient pareillement sa declaration de vouloir soutenir, tant pour lui que pour sondit frere puiné, les qualites de nobles ecuyers, comme etant issus d’ancienne extraction noble, de la maison de la Roche-Guehenneuc, paroisse du Mur, eveché de Cornouaille, et porter memes armes que celles ci-dessus certees. Lesdits extraits signes : J. le Clavier, greffier.

Requete dudit messire Laurans du Fou, chef de nom et armes du Fou, chevalier, seigneur de Nervoye et de Bezidel, faifant pour lui et pour ecuyer Jean et François du Fou, sieurs de la Villeneufue et de Lomaria, ses freres puines, par laquelle il remontroit que ledit sieur de la Moiennerye, son cousin né de germain, etoit saisi de quantite de titres servant au soutien de leur noblesse respective, desquels il desiroit avoir copies collationnees et duement garanties, pour lui servir dans son induction et ailleurs. A ces causes il requeroit qu’il plut à ladite Chambre commettre un de messieurs conseiller et commissaire d’icelle, pour (que) par devant lui il puisse prendre les compulsoires des pieces que ledit sieur de la Moiennerye lui eust representé.

Arret rendu en ladite Chambre, le 23e jour de Fevrier 1669, par lequel elle auroit commis maitre Louis de Langle, conseiller, pour en presence du Procureur General du Roy proceder aux collationnes requis, à la charge de representer les originaux lors du jugement.

Un proces-verbal portant le nombre des pieces qui auroient eté compulses devant lesdits sieurs de Langle et Procureur General, ayans pour adjoint Jaques Frangeul, huissier en la Cour, en datte du 28e jour de Fevrier 1669, signé dudit sieur de Langle, de Lorgeril, substitut dudit sieur Procureur General, et Frangeul adjoint.

Induction d’actes et pieces dudit messire Laurans du Fou, chef du nom et armes dudit lieu, chevalier, seigneur de Nervoye et de Bezidel, tant pour lui que pour sesdits freres puines, sous son seing et de maitre François Dorré, son procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy par Testart, huissier, le 8e jour de Mars 1669, par laquelle ils soutiennent etre nobles et issus d’ancienne chevalerie et extraction noble, et par ainsi devoir etre, eux et leur posterité nee et à naitre en loyal et legitime mariage, maintenus, savoir ledit seigneur de Nervoye en la qualité de chevalier et ses freres en celle d’ecuyer, et au droit de porter les armes timbrees de leur nom et famille qui sont : D’azur à un aigle d’or, pour jouir des honneurs, preeminences et privileges appartenans aux anciens nobles et chevaliers de cette province.

Arbre de la genealogie et filiation desdits deffendeurs, par laquelle ils articulent qu’ils sont descendus originairement de messire Jean du Fou, chevalier, baron de Piremil et chastelain de Noyan sur Sartre [3], dans le Maynne, chatelain de Corcelles et de la Plesse-Chamaillart, en Anjou, et seigneur de la Roche-Guehennec, paroisse du Mur, eveché de Cornouaille, en Bretagne, mary de Mahault de Montfort, fille de monsour Guy de Montfort et niece de monsieur Jean de Montfort, qui eurent pour fils messire Guillaume du Fou, chevalier, seigneur des memes seigneuries, lequel, dedans la reformation des nobles de Bretagne, tiree de la Chambre des Comptes de l’an 1427, est denommé le premier gentilhomme de ladite paroisse du Mur, dans l’eveché de Cornouaille, mary de dame Jeanne de la Houssaye, fille d’Allain de la Houssaye, chevalier, seigneur de la Houssaye, et de Margueritte de Montauban, ses pere et mere ; lesquels Guillaume du Fou et Jeanne de la Houssaye eurent pour fils unique messire Even du Fou, seigneur de la Roche-Guehennec, baron de Piremil et de Noyan-fur-Sartre, dans le Mayne, mary de dame Catherine le Parisy, sa femme, qui eurent pour fils puiné Jean du Fou, seigneur de Beauchesne, mary de damoiselle Jeanne de la Cour, qui eurent pour fils Christophe du Fou, seigneur de Bezidel, lequel eut deux femmes, de la premieres desquelles, nommee Françoise Marigo, issut Charles du Fou, noble ecuyer, sieur de Bezidel, mary de damoiselle Isabeau de Kermelec, qui eurent pour fils noble ecuyer Hervé du Fou, seigneur de Bezidel, mary de dame Charlotte le Gascoing, pere et mere desdits sieurs de Nervoye, de la Villeneufve et de Locmaria, deffendeurs. De la seconde femme dudit Christophe du Fou, nommee Louise de Querlogoden, issut noble ecuyer Louis du Fou, sieur de Launay, mary de damoiselle Françoise de Quermelec, pere et mere de François du Fou, ecuyer, sieur de Launay, mary de damoiselle Jacquette Daniel, pere et mere desdits sieurs de la Moiennerye et de la Porte, aussi deffendeurs ; tous lesquels, comme leurs predecesseurs, se sont de tout tems immemorial gouvernes et comportes noblement avantageusement, tant en leurs personnes que biens, et ont toujours pris et porté les qualites de nobles ecuyers, messire, chevaliers et seigneurs.

Ce que pour justifier :

Sur le degré dudit sieur de Nervoye et de ses freres font rapportees deux pieces :

La premiere sont leurs extraits de batemes tires des papiers de la paroisse de Cleguerec, dattes au delivré des 5, 10 et 14e jour de Decembre 1668, qui contiennent que Laurans, Jean et François du Fou, enfans legitimes d’ecuyer Hervé du Fou et de damoiselle Charlotte le Gascoing, sa compagne, sieur et dame de Bezidel, leurs pere et mere, furent batises, savoir ledit Laurans le 18e jour de d’Octobre 1623, ledit Jean le 9e jour de Juillet 1633, et ledit François le 3e jour de May 1639. Lesdits extraits signes et garantis.

Et la seconde est le contrat de mariage dudit messire Laurans du Fou, seigneur de Nervoye, en datte du 8e jour de Janvier 1650, qui justiffie qu’il est fils de messire Hervé du Fou et de dame Charlotte le Gascoing, sa compagne, seigneur et dame de Bezidel, de Nervoye, la Villeneuve, Travenec [4], etc., ses pere et mere, avec damoiselle Françoise Tanguy, dame de Quersabiec, fille puinee de nobles gens François Tanguy et de Marguerite Balazuant, son epouse, sieur et dame du Run. Ledit contrat signé : Ives Symon, notaire royal.

Sur le degré de Hervé du Fou, pere desdits sieurs de Nervoye, de la Villeneuve et de Lomaria, deffendeurs, font rapportees trois pieces :

La premiere, du 10e jour de May 1630, est une transaction faite entre ledit ecuyer Hervé du Fou, sieur de Besidel, et ecuyers François et Perceval du Fou, sieurs de Launay et de Barach, sur la revandication de certains convenants ou rentes convenantieres que feu ecuyer Charles du Fou, pere dudit Hervé, avoit vendu à son deffunt frere Louis du Fou, pere desdits sieurs de Launay et de Barach.

La seconde, du 1er jour de Septembre 1642, est une sentence rendue en la juridiction de Pontivy, ou se voit que ledit Hervé, qualifié ecuyer, etoit reconnu fils ainé, heritier principal et noble dudit feu Charles du Fou, aussi qualifié ecuyer, sieur de Bezidel, et que lesdits François et Perceval du Fou, cousins germain dudit Hervé, y font aussi reconnus nobles.

Et la troisieme, en datte du 8e jour de May 1654, est l’arret confirmatif de ladite sentence, rendue contre ledit ecuyer Hervé du Fou, sieur de Bezidel, et dame Charlotte le Gascoing, sa compagne, au proffit desdits sieurs de Launay et de Barach et d’Antoine du Fou, ecuyer, sieur de la Moiennerye, lesquels reconnoissent encore ledit Hervé fils ainé, heritier principal et noble dudit feu ecuyer Charles du Fou, sieur de Bezidel, son pere.

Sur le degré de Charles du Fou, pere dudit Hervé, font rapportees quatre pieces :

La premiere, du 7e May 1579, est un contrat de vente fait par ledit noble homme Charles du Fou, sieur de Besidel, à autre noble homme Louis du Fou, sieur de Launay, de certains convenans ou rentes convenancieres qu’il avoit en la paroisse d’Allineuc, lesquelles il avoit recueilly de la succession de deffunt noble homme Christophe du Fou, son pere, vivant sieur de Bezidel, comme son fils aîné et son heritier principal et noble.

La seconde, du 15e jour de Juin 1579, est le partage ou acquit final du partage de damoiselle Symonne du Fou, premiere sœur dudit Charles, à elle donné en la succession noble de nobles gens Christophe du Fou et de Françoise Marigo, sa premiere femme, leurs pere et mere communs.

La troisieme, du 20e jour de May 1587, est un contrat par lequel il se voit que ledit Charles du Fou, ecuyer, sieur de Bezidel, avoit auparavant et des le 14e jour d’Octobre 1578 baillé les convenans de Barach et Launay et Kergoulio et Kerstanguy, situes en la paroisse d’Allineuc, à Louis et autre Louis et Marie du Fou, ses freres et fœur puines, issus du second mariage dudit Christophe du Fou, ecuyer, sieur de Bezidel, avec damoiselle Louise de Querlogoden, sa seconde femme, pour leur partage et droit naturel en la succession directe dudit deffunt Christophe, troisieme du nom, et que ledit second Louis, leur frere puiné, etant du depuis decedé sans enfans, et que par fon deces ce sien partage, consistant en un tiers de ses convenans, etant comme tige et tronc commun retourné audit Charles, son frere ainé, dudit premier lit de Christophe, leur pere, ledit Charles le vendit et le transporta du depuis audit premier Louis, son frere puiné, et à damoiselle Françoise de Kermelec, sa femme, pour le prix et somme de cent dix ecus sol qu’ils lui en payerent comptant.

Et la quatrieme est une sentence obtenue en la juridiction de Pontivy, le 23e jour de Juin 1572, par ledit feu noble homme Charles du Fou, en qualité de fils ainé et heritier principal et noble desdits feus Christophe du Fou et Françoise Marigo, ses pere et mere.

Sur le degré de Christophe du Fou, pere dudit Charles, est raporté :

Un acte en datte du 21e jour de May 1565, qui est un acquit final du partage de Guillaume du Fou, fils puiné de Jean, à lui donné par ledit Christophe, son frere ainé, pour son droit naturel lui apartenant en la succession directe de deffunts nobles gens Jean du Fou et Jehanne de la Cour, leur pere et mere communs, par lequel il se voit que ledit Christophe du Fou fut reconnu fils ainé, heritier principal et noble, et en cette qualité avoit toujours la saisine et etoit toujours demeuré detempteur du total de ladite succession.

Contrat de vente fait par noble ecuyer Jean du Fou, sieur de Beauchesne, à Guillaume du Gourvinet [5], ecuyer, sieur de la Notoniec (?), de quelques convenants ou rentes foncieres, à condition de raquit, qu’il avoit en la paroisse d’Allineuc, luy baillez par Christophe du Fou, seigneur de la Roche-Gueheneuc, son frere ainé, en partage de juveigneurye, à les tenir de lui comme juveigneur d’ainé, pour en jouir iceluy Jean, audit titre, pour lui et les siens hoirs successeurs et causayans ; ledit contrat du 1er jour de Juin 1519.

Un extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, datté au delivré du 4e jour de Fevrier 1669, qui justifie que dans la reformation faite des nobles de la paroisse du Mur, en l’an 1536, de l’eveché de Cornouaille, il est fait la mention du manoir de la Rocheguehennec, situé en la paroisse du Mur, appartenant au fils de Cristophe du Fou, gentilhomme ; et en la monstre generale faite des nobles dudit eveché de Cornouaille, en la meme annee 1536 [6], ce meme fils, appellé pareillement Christophe, y comparut en qualité de gentilhomme ; et en la monstre generalle faite des nobles de la meme paroisse du Mur, en l’an 1481, Jean du Fou, seigneur de la Roche-Guehennec, y comparut, et en celle de 1427, en la meme paroisse du Mur, y comparut Guillaume du Fou, en qualité de gentilhomme. Ledit extrait signé et garenty.

Un minu rendu en la paroisse de Plumelin, par nobles homs Christophe du Fou, second du nom, comme fils ainé, heritier principal et noble d’autre nobles homs Christophe du Fou, son pere, baron de Piremil et seigneur de Noyan et de la Roche-Guehennec, touchant le rachat du au marquisat de Baud par le deces arrivé le 5e jour de May 1529 de sondit pere ; ledit minu en datte du second jour de Juillet 1529, signé et garenty.

Acte de raquit fait de convenant par haut et puissant Jean du Fou, baron de Piremil, sieur de Noyan, des mains de maître Yves Georgelin, le 3e jour de Novembre 1573, signé et garenty.

Acte d’accord passé entre le feu tuteur du pere des deffendeurs et damoiselle Isabeau de la Cour, seconde femme et veuve de noble homme Charles du Fou, vivant sieur de Besidel, tant sur le douaire que sur les meubles d’icelle de la Cour par elle pretendus dedans la succession de sondit feu mary. Ledit accord fait en presence et par l’avis dudit hault et puissant Jean du Fou, baron de Piremil, seigneur de Noyan, les Fourlienes [7] et de la Roche-Guehenec, comme parent au troisieme degré dudit Charles du Fou, seigneur de Bresidel (sic), le 27e jour de Janvier 1592.

Un extrait de l’inventaire de la succession de deffunt François, fils de Georges de Querveno, marquis dudit lieu, vivant mary de feue dame Suzanne du Fou, fille unique, heritiere dudit feu Jean du Fou, baron de Piremil et seigneur de la Roche-Guehennec, lequel inventaire fut fait en presence de deux des plus proches parens des filles mineures du fils d’icelle Suzanne du Fou et dudit marquis de Quermeno [8], son mary, l’un desquels parens etoit Hervé du Fou, ecuyer, sieur de Brezerel (sic), pere dudit sieur de Nervoye, et ses puines, deffendeurs, qui, comme tel, assista et signa audit inventaire conjointement avec monsieur du Garro de Quermeno, lors sousdoyen du Parlement, le 8e jour d’Aout 1631.

Autre acte en datte du 6e jour de Novembre audit an 1631, qui est une homologation en justice faite par l’avis tant de messieurs du Garro de Querveno [9], pere et fils, conseillers audit Parlement, et des seigneurs de Rimaison, de Keralbaud, d’Ardaine et Moreac et de Lanouan de Quermeno, que dudit Hervé du Fou, seigneur de Besidel, proche parent desd. petites filles mineures de ladite Suzanne du Fou, marquise de Kerveno, d’un accord fait par le curateur ou tuteur subrogé desdites filles avec la veuve dudit feu marquis de Querveno.

Autre acte du 30e jour de Juin 1592, par lequel se voit que ladite Suzanne du Fou, laquelle fut femme dudit Georges de Querveno, etoit la fille dudit Jean du Fou, baron de Piremil et de Noyan et seigneur de la Roche-Guehenec.

Acte d’accord en datte du 9e jour de Juillet 1493, passé entre les religieux Carmes de la ville de Ploermel, et noble ecuyer Jean du Fou, second du nom, seigneur de Piremil et de la Roche-Guehenec, touchant certaines choses y describees.

Toutes lesquelles pieces sont signees et garenties.

Induction d’actes et pieces d’Antoine du Fou, ecuyer, sieur de la Moiennerye, et Tanguy du Fou, ecuyer, sieur de la Porte, son frere et juveigneur, sous le seing dudit Antoine et dudit Doré, procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy le 8e jour de Mars 1669, par laquelle ils soutienent etre nobles et issus d’ancienne extraction noble, et par ainsi devoir etre, eux et leur posterité nee et à naitre en loyal et legitime mariage, maintenus aux qualites de nobles et d’ecuyers, jouir des honneurs, privileges et prerogatives de noblesse et à porter les armes par eux declarees, qui sont : D’azur à un aigle d’or.

Requete presentee en ladite Chambre par ledit sieur de la Moiennerye, deffendeur, tendante, pour les causes y contenues, à ce qu’il plut à icelle commettre tel conseiller et commissaire pour pardevant lui prendre les compulsoires des pieces que ledit sieur de Nervoye lui eut representé.

Arret rendu en ladite Chambre, le 23e jour de Fevrier 1669, par lequel elle auroit commis maître Louis de Langle, conseiller, pour en presence du Procureur General du Roy proceder aux collationnes requis, à la charge de representer les originaux lors du jugemment.

Un proces-verbal, en datte du 28e jour de Fevrier 1669, portant le nombre de pieces qui ont eté compulcees, signé et garenty.

Huit pieces :

La premiere, du 13e jour de Decembre 1643, est le contrat de mariage dudit Antoine du Fou, ecuyer, sieur de la Moyennerie, deffendeur, avec damoiselle Françoise le Nepvou, fille juveigneure de deffunt Christophe le Nepvou, ecuyer, et de damoiselle [10] Berthelot, sieur et dame de la Ville-Vallio, qui justifie que ledit Antoine est fils ainé d’ecuyer François du Fou, sieur de Launay, et de damoiselle Jacquette Daniel, sa compagne, ses pere et mere. Ledit contrat signé et garenti.
La seconde est le prisage du gros du bien herittel de leurs successions maternelles, dans lequel leurs priseurs nobles ont laissé sans priser la maison noble de Lauredon, principale de ladite succession, à l’ainé, pour son preciput en icelle.

Les trois et quatrieme des 7e jour d’Avril et 20e jour de Mars 1663 sont les partages nobles par lui assis audit Tanguy, son frere juveigneur, en la succession avantageuse de leurs pere et mere, en noble comme en noble, et en partable comme en partable, dedans lequel non seulement l’ancienne noblesse de leur famille et l’ancien gouvernement noble des partages d’icelle sont plainement reconnus par sondit frere puiné, mais encore qui sont tous enfans desdits deffunts ecuyer François du Fou et Jaquette Daniel, leurs pere et mere ; et le prisage du gros du bien heritel de ladite succession de leur pere, dedans lequel lesdits priseurs nobles ont laissé fans priser la maison noble de la Moiennerye, principale de ladite succession, audit Antoine du Fou, deffendeur, fon frere ainé et heritier principal et noble, pour son preciput en icelle.

La cinquieme, du 26e jour de Fevrier 1654, est l’aveu rendu au seigneur comte de Quintin par ledit sieur de la Moiennerye du Fou, (pour) les heritages tenus dudit Comte, dependans de la succession de ladite Daniel, sa mere, en qualité de son heritier principal et noble.

La sixieme font les moyens d’impunissement fournis contre ledit aveu par le procureur fiscal de Quintin, contre l’intention et au dessceu dudit seigneur Comte, son maitre.

La septieme, du 15e jour de Fevrier 1661, est le desaveu fait par ledit seigneur Comte desdits moyen d’impunissement.

La huitieme piece, du 20e jour de Juin 1611, est le contrat de mariage dudit François du Fou avec ladite Jaquette Daniel, par lequel il se voit que ledit François etoit fils de feu ecuyer Louis du Fou et de deffunte damoiselle Françoise de Quermellec, sieur et dame de Launay.
Partage noble et avantageux, en datte de 20e jour de May 1613, de la succession directe desdits deffunts Louis du Fou et Françoise de Quermelec, sa femme, donné par ledit ecuyer François du Fou, leur fils ainé, heritier principal et noble, à deffunt ecuyer Perceval du Fou, son frere juveigneur, au noble comme au noble et au partable comme au partable, selon leur qualité de gentilshommes et ecuyers, qui leur y est reconnue ; signé et garenti.

Acquit general de la transaction en datte du 10e jour de May 1630, par lequel ledit Perceval du Fou demeure quitte de son tiers du reliquat et charge du compte tutelere vers ledit feu Hervé du Fou et ses freres, ses cousins germains, lesquels en reserverent les deux autres tiers vers ledit feu François du Fou, frere ainé dudit Perceval. Ledit acquit du 8e jour de Juillet 1630.

Une transaction en datte du 12e jour de Novembre 1642, passee entre ledit feu François du Fou et ledit sieur de la Moiennerye, deffendeur, son fils ainé et heritier principal et noble, et la femme et procuratrice dudit Hervé du Fou et ses consorts, sur l’execution du jugement desdites recharges, par laquelle ledit feu François du Fou fut contraint de leur promettre et leur payer la somme de douze cens livres pour sesdits seuls deux tiers desdites recharge, par laquelle transaction tous lesdits du Fou sont reconnus nobles.

Trois pieces :

La premiere, du 19e jour d’Octobre 1635, est un echange passé entre ledit feu François du Fou et Jean de Queremar, ecuyer, sieur de Kerstanguy, par lequel ledit François est qualifié ecuyer, sieur de Launay.

La seconde, du 4e jour d’Octobre 1641, est un autre echange dudit ecuyer François du Fou, verificatif de la meme chose.

Et la troisieme, du 4e jour d’Octobre 1650, est un bail à convenant occupable, fait par ledit Antoine du Fou, ecuyer, sieur de la Moiennerye, deffendeur, par lequel il est qualifié ecuyer.

Quatre pieces :

La premiere est la declaration dudit noble homme François du Fou, sieur de Launay, fournie en qualité de gentilhomme à l’arriereban de l’an 1636.

La seconde est la declaration autentique du general des paroissiens d’Allineuc, fournie aux commissaires dudit arriereban, le 12e jour d’Octobre dudit an 1636, par laquelle il se voit qu’ils reconnoissent en premier lieu que ledit ecuyer François du Fou est l’un des gentilshommes de leur paroisse, et comme tel le qualifient ecuyer et professent qu’il possede environ cent livres de rente noble en leur dite paroisse, et en second lieu ils reconnoissent aussi ledit Perceval du Fou, frere puiné dudit François, pour etre de naissance, et que, comme tuteur de ses enfans, il possede le lieu de Querfagot, en leur paroisse, sujete à l’arriereban, lequel vaut bien soixante et dix livres de revenu annuel ou environ.

La troisieme, du 18e jour de Mars 1666, est la declaration des memes paroissiens d’Allineuc, lesquels reconnoissent que ledit Antoine du Fou, deffendeur, est ecuyer et que comme tel il possede sa maison noble de Lauredon, en leur dite paroisse.

Et la quatrieme est l’assignation particuliere à lui donnee par bannye publique, au prone de sa paroisse, de se trouver au 22e jour de Juin dudit an 1666 au presbitere de Plentel, avec les gentilshommes de son canton, pour y elire un capitaine, un lieutenant et un cornette à l’une des compagnies d’ordonnance dudit eveché.

Arret contradictoire rendu au proffit de damoiselle Françoise de Quermellec, comme tutrice dudit ecuyer François du Fou, son fils de son mariage avec feu ecuyer Louis du Fou, son mary.

Une quittance consentie audit noble homme Louis du Fou, sieur de Launay, de la somme à laquelle il fut taxé comme gentilhomme à l’arriereban de l’an 1592. Ladite quittance datte du 7e jour d’Avril audit an 1592.

Subjonction d’actes dudit messire Laurans du Fou, chef du nom et armes du Fou, sieur de Nervoye et de Bezidel, tant pour lui que pour sesdits freres puines, sous son seing et dudit Doré, procureur, et signifiee audit Procureur General du Roy, le 2e jour de May presens mois et an 1669, par laquelle il conclut à ce que les conclusions par lui prises en sa premiere induction lui soient adjugees.

Cinq pieces :

La premiere, du 12e jour de Fevrier 1414, est le partage noble de la succession avantageuse de feu Jean du Fou, donné par Guillaume du Fou, fils ainé dudit Jean, à dame Jeanne du Fou, sa sœur, femme de feu messire Thebaud le Senechal, seigneur de Kercado, par lequel il paroit que ledit Guillaume du Fou donna en partage à sadite sœur un tiers en tiers des terres nobles de ladite succession avantageuse de leur pere, assise dans les provinces d’Anjou, du Mayne et de Bretagne, et en retint pour lui les deux tiers, suivant les anciennes coutumes desdites provinces.

Les deux et troisiemes, des 5e Octobre 1427 et 17e jour de Decembre 1449, font plegemens dudit Guillaume du Fou, en qualité de fils heritier tant de ladite dame Mehault de Montfort que dudit Jean du Fou, y qualifié noble ecuyer, ses pere et mere.

La quatrieme du mardy d’avant la Conception Notre Dame de l’an 1392, par laquelle il se voit que ladite Mehault de Montfort etoit la fille de Monsieur Jean, comte de Montfort.

Et la cinquieme, du 3e jour de Septembre 1453, est une pattente ou arret du duc de Bretagne, Pierre, second du nom, qui qualifie ledit Guillaume du Fou ecuyer.

Cinq autres pieces :

La premiere, du 24e de Septembre 1444, est un acte au commencement duquel Even du Fou est reconnu fils dudit Guillaume du Fou, y qualifié noble et ecuyer, à la fin de premesse sur certains fiefs de la succession de deffunte dame Marguerite de Montauban, femme d’Allain de la Houssaye.

La troisieme [11], du 2e jour de Juillet 1451, est un renvoy judiciel par lequel ledit Even du Fou est qualifié fils dudit Guillaume, son pere.

La quatrieme, du 17e jour de Novembre 1466, est la composition faite audit Even du Fou, y qualifié noble ecuyer, du rachat par lui du au duc de Bretagne, sous la barre de Ploermel, par le deces dudit Guillaume du Fou, son pere, aussi y qualifié noble ecuyer.

Et la cinquieme, du 5e jour d’Aout 1469, est un homage rendu à la juridiction de Quatcouezec par ledit Even du Fou et Catherine le Parisy, sa femme, qualifies nobles gens.

Trois pieces :

La premiere, du 27e jour de Novembre 1478, est une quittance de rachat du à la cour de Montcontour par le deces dudit feu Even du Fou, consentie à Jean du Fou, ainé, second du nom, en qualité de fils ainé et heritier principal et noble dudit deffunt Even du Fou.

La seconde, du 24e jour d’Avril 1478, est un exploit judiciel portant remu de la cause tant de Catherine le Parisy, veuve dudit Even du Fou, vivant seigneur de Piremil et de la Roche-Guehenec, que dudit feu Jean du Fou, leur fils ainé, demandeurs, contre Raoul de la Houssaye, deffendeur.

Et la troisieme, du 14e jour de Septembre 1496, est un mandement du roy de France, Charles huit, de reintegrande ou maintenue accordee audit Jean du Fou, seigneur de Piremil et de la Roche-Guehennec, pour les preeminances lui appartenant en qualité de seigneur de la Roche-Guehenec, dedans l’eglise parochiale du Mur, en l’eveché de Cornouaille.

Trois autres pieces :

La premiere, du 27e jour d’Avril 1517, est l’acte de l’homage rendu en la juridiction de Pontivy par ledit Christophe du Fou, premier du nom, en ladite seigneurie de la Roche-Guehenec, à lui colateralement echue par le deces sans enfans de Jeanne de la Bregeneut (?), sa niece.

La seconde, du 6e jour de Juillet 1531, est un accord de noble ecuyer Louis de la Bregeneut, en la qualité de pere et garde naturel de ladite Jeanne de la Bregeneut, sa fille et de deffunte Isabeau du Fou, vivante dame de la Roche-Guehennec, sa femme, passé avec Vincent Rolland, pour certains droits appartenans à sadite fille, à raison de sa seigneurie de la Roche-Guehennec, sur certaine maison dudit Rolland dans le bourg de Noyal, pendant la souaire dudit bourg.

Et la troisieme, du 14e jour de Decembre 1518, est un accord passé entre ledit Christophe du Fou et qualifié nobles homs, et outre seigneur de Noyal et de la Roche-Guehenec, comme heritier principal de ladite feue Jeanne de la Bregeneut, vivante dame desdits lieux de Noyal et de la Rocheguehennec, et permis à nobles homs Louis de Mallestroit, sieur de Beaumont, lors veuf de ladite de la Bregeneut, sa deffunte femme, par lequel ledit Christophe du Fou est nomement reconnu heritier de ladite de la Bregeneut, et auquel comme tel ledit de Mallestroit laissa la possession des heritages que ladite de la Bregeneut, sa femme, lui avoit invalidement donné pendant sa derniere maladie.

Un minu du 16e jour de Septembre 1531, du rachat du à la juridiction de Baud par le deces du premier Christophe du Fou, y fourny par le second Christophe.

Saisie permise sur les terres de Jean du Fou, quatrieme du nom, et de damoiselles Anne et Barbe du Fou, ses sœurs, faute de payement de ce qu’ils devoient pour le rachat du par la mort de Christophe du Fou, second du nom, leur pere, sur les terres de la Roche-Guehennec et Moreac.

Acte d’hommage du 28e jour de Novembre 1549, rendu à la vicomté de Rohan par ledit second Christophe, des seigneuries de la Roche-Guehennec et Moreac, à lui echues de la succession directe dudit premier Christophe, son pere.

Un aveu feodal du 11e jour de Juin 1571, du depuis rendu à ladite vicomté de Rohan par Jean du Fou, quatrieme du nom, fils du second Christophe, de ladite seigneurie de la Roche-Gueheneuc par lui receuillie de la succession dudit second Christophe, son pere, dedans lequel adveu ledit Jean est qualifié noble et puissant baron de Piremil et seigneur de Noyan et de la Rocheguehenec.

Autre aveu du 14e jour de Fevrier 1574, rendu audit Jean du Fou, pere de Suzanne, par l’un de ses sujets de la Rocheguehenec, lequel y qualifie ledit Jean : haut et puissant Jean, sire du Fou, baron de Piremil et seigneur de Noyan et de la Rocheguehenec.

Contrat de mariage dudit Christophe du Fou, second du nom, avec damoiselle Bonnaventure de la Porte, fille du seigneur baron de la Porte de Vezin, en Poitou, du 5e jour de Septembre 1539.

Autre contrat de mariage, en datte du 7e jour de Janvier 1584, de Suzanne du Fou, fille et unique heritiere, lors presomptive, tant dudit Jean du Fou et qualifié messire et chevalier et baron de Piremil et seigneur de Noyan, de la Fourelliere, la Plesse-Chamaillart et de la Rocheguehenec, que de dame Jeanne de Maillé, ses pere et mere, lesquels la marioient avec Georges de Querveno, baron de Querveno et de Baud, seigneur de Querlan, Quermenguy et de la Guerche, etc.
Une commission du 21e jour de Fevrier 1580 [12], obtenue en la cour par ledit Jean du Fou, y qualifié seigneur et chevalier, pour y faire instituer un tuteur à François de Querveno, dernier marquis de Kerveno, fils unique de ladite Suzanne du Fou, fille unique de Jean, quatrieme du nom.

Contrat de mariage du 19e jour de Fevrier 1609, dudit François de Querveno, fils de ladite Suzanne du Fou, passé entre lui et Catherine de Lannoy, fille du sieur de la Bouexierre, gouverneur pour le Roy de la ville et citadelle d’Amiens et autres lieux.

Trois aveus des 30e jour de Janvier et 24e jour de Fevrier 1605 et du 24e jour de Decembre 1612, rendus audit François de Querveno par ses sujets de la Roche-Gueheneuc, en qualitié d’heritier par benefice d’inventaire dudit feu messire Jean du Fou, son ayeul, lequel avoit survecu sa fille Suzanne du Fou, mere dudit François de Querveno.

Un contrat du 12e jour d’Avril 1563, passé entre quelques hommes domaigniers du sieur de Beauchesne, en ladite paroisse d’Allineuc, par lequel ils reconnoissent nomement que leurs dits convenans sont tenus de la piece et seigneurie de la Roche-Guehenec, laquelle etoit lors possedee par Yves Georgelin et engagiste d’icelle. Au pied duquel est le consentement, du 11e jour de May 1564, dudit maitre Yves Georgelin, lors seigneur foncier engagiste desdits convenans, à la vente faite des ediffices d’iceux par ledit contrat.

Trois pieces au pied les unes des autres :

La premiere, du 18e jour de Mars 1566, est un autre contrat passé entre semblables domainiers des convenans d’Allineuc, pour la vente par eux faite, moyennant le consentement de maitre Yves Georgelin sous qui les choses y describees etoient tenues à titre de convenant et domaine congeable.

La seconde, du 18e jour d’Aout 1566, est le consentement du meme Georgelin, preté à ladite vente, comme seigneur lors fontier engagiste desdits convenans.

Et la troisieme du 26e jour de May 1573, est un autre consentement y preté par ledit Jean du Fou, baron de Piremil et seigneur de la Rocheguehenec.

Acte d’accord du 19e jour de May 1531, passé entre quelques hommes domainiers de ses convenans de la paroisse d’Allineuc, par lequel ils reconnoissent nommement que leurs superficies desdits convenans, dont ledit sieur de Beauchesne avoit retiré la seigneurie fonciere d’entre les mains du seigneur de Keron Gourvinec, auquel il l’avoit engagee pour un an, le 1er jour de Juin 1519, etoient tenus de ladite seigneurie de la Roche-Guehenec, ainsi qu’ils en etoient par effet tenus en juveigneurs.

Deux aveus rendus à haut et puissant seigneur Jean du Fou, baron de Piremil, sieur de Noyan, la Rocheguehenec, Allineuc, etc., par quelques hommes domainiers, à cause de sadite terre de la Rocheguehenec, dattes des 17e jour de May et 1er jour de Juin 1573.

Une adjudication et delivrance judicielle contradictoirement faite d’un transonpt, en une juridiction laquelle y est nommement qualifiee juridiction de juveigneurie de ladite Rocheguehennec, s’extendant en ladite paroisse d’Allineuc, dans lequel acte ledit Jean du Fou y est qualifié : haut et puissant baron de Piremil, sieur de Noyan-sur-Sartre, de la Fournierre et de la Roche-Guehennec, le 14e jour de Janvier 1574.

Une tenue d’audiance des plaids generaux de ladite juridiction de Roche-Guehenec, en datte du 23e jour de May 1613.

Une missive du 5e jour de Juillet 1598, dudit sieur baron de Noyan, addressee à la damoiselle de Launay Besidel, soussignee dudit seigneur de Noyan en ces termes : Votre parent et affectionné à vous obeir, NOYAN.

Addition d’actes et pieces dudit Antoine du Fou, ecuyer, sieur de la Moyennerye, tant pour lui que pour Tanguy du Fou, ecuyer, sieur de la Porte, son frere puiné, sous le seing dudit Doré, procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy le 2e jour de May 1669, par Gaudon, huissier, par laquelle il conclut à ce que les premieres fins par lui prises en sa premiere induction lui soient adjugees.

Requete dudit sieur de la Moyennerie, deffendeur, tendante, pour les causes y contenues, à ce qu’il plut à ladite Chambre voir un ancien compte de la recette des rentes de ces convenans d’Allineuc, des annees 1436 et 1437, par lequel il se voit que lesdites rentes lors appartenoient au seigneur de Querivallen, comme seigneur de la Villeneufve, en Allineuc, quintayeul des deffendeurs, au maternel, qui se nommoit messire Henry le Parisy, chevalier, seigneur de Querivallen et de la Villeneufve, et qui estoit pere de ladite Catherine le Parisy, leur quartayeul, ainsin [13] qu’il s’apprend par un monitoire obtenu sur une querimonie dudit Henry le Parisy, nobilis viri et militis et domini Querivallen post invocavit anno 1426, touchant le trouble à lui fait sur ces memes rentes tant par bleds, seigles, avoines, pecunes et deniers, qu’autres revenus en ladite paroisse d’Allineuc, ensemble les sept aveus des mois de May et Juin de l’an 1573, rendus audit feu Jean du Fou, quatrieme du nom, ou les qualites avantageuses sont reconnues pendant le tems de son raquit desdits convenans et les trois autres rendus du depuis au feu pere desdits sieurs de la Moyennerie et de la Porte, deffendeurs. Et les trois exploits judiciels de la proche jurisdiction des convenans relevant en juveigneurie de la Rocheguehenec, dont ladite juridiction retient encore à present le nom. Le tout au nombre de quinze pieces à ladite requete attachees, par lesquelles il se voit que les memes rentes convenancieres d’Allineuc, mentionnees auxdits aveus sur les tenues du Barra, Launay, Ville-au-Prouvaire et autres de ladite paroisse d’Allineuc, sont les memes et dues à memes termes et par les memes domainiers et encore à present la plupart de memes noms que celles qui sont mentionnees dedans les deux raquits ci-devant certes des 1er juin 1519 et 3e jour de Novembre 1573 du partage de leur trisayeul et qui auparavant, aux annees 1436 et 1437, appartenoient audit Henry le Parisy, pere de Catherine le Parisy, leur quartayeule, et lesquelles etoient echues à ladite Catherine par le partage de la succession dudit le Parisy, son pere, et en consequence adjuger aux deffendeurs les precedantes fins et conclusions. Ladite requete mise au fac par ordonnance de ladite Chambre du 7e jour de May 1669.

Autre requete desdits deffendeurs, presentee en ladite Chambre, par laquelle ils remontroient qu’ils ont quantité de beaux titres et actes, lesquels leur servent pour la justification de l’ancienneté de leur noblesse ; mais comme lesdits titres leur ont eté confies par des personnes auxquels ils sont obliges de les rendre, ils desirent en avoir des copies collationnees en bonne et due forme, pour leur valoir et servir comme propre originaux, et pour cet effet requeroient qu’il plut à ladite Chambre commettre Monsieur le Jacobin, conseiller raporteur de l’instance de leur noblesse, ou tel autre de messieurs qu’il lui eut pleu, pour pardevant lui, en presence du Procureur General du Roy, collationner lesdits actes, pour, passé de ce, foy etre ajoutee auxdits collationnes, comme propres originaux.

Arret rendu en ladite Chambre, le 9e jour d’Avril 1669, par lequel elle auroit commis maitre Jean-Claude le Jacobin, conseiller, pour en presence du Procureur General du Roy proceder aux collationnees requis, à la charge de representer les originaux lors du jugement.

Un proces-verbal en datte du 12e jour d’Avril 1669, contenant le nombre des pieces qui ont eté compulsees, signé et garenti.

Conclusions du Procureur General du Roy et tout consideré.

LA CHAMBRE, faisant droit sur les instances, a declaré et declare lesdits Laurans, Jean, François, Antoine et Tanguy du Fou et leurs descendans en legitime mariage nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis de prendre les qualites, savoir audit Laurans du Fou, d’ecuyer et de chevalier, et aux autres celles d’ecuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres apartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, preeminences et privileges attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms feront employes au rolle et cathalogue des nobles, savoir desdits Laurans, Jean et François du Fou, de la juridiction royale de Ploermel, et desdits Antoine et Tanguy du Fou, de la juridiction royale de Saint Brieuc.

Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 11e jour du mois de May 1669.

Signé : MALESCOT.

(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cab. des titres. Nouv. d’Hozier, vol. 140.)


[1Il faut, croyons-nous, lire Kermain au lieu de Carmen.

[2M. le Jacobin, rapporteur.

[3Noyen-sur-Sarthe.

[4Trevanec.

[5NdT : pour du Gourvinec.

[6NdT : ne s’agit-il pas de la montre des 15-16/05/1562 ?

[7NdT : pour de La Fourelière.

[8NdT : pour de Kervéno.

[9NdT : pour de Kerméno.

[10On a omis dans l’acte le nom de baptême de cette demoiselle.
NdT : il s’agit de Tacine.

[11On a omis dans cet arrêt la deuxième pièce.

[12NdT : il y a une erreur soit sur ce millésime, soit sur celui du contract de mariage de Suzanne du Fou et de Georges de Kervéno.

[13NdT : sic.