Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Benazé (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Lundi 30 avril 2007, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Revue Historique de l’Ouest, Année 15, Documents, p. 101-116.

Citer cet article

Revue Historique de l’Ouest, Année 15, Documents, p. 101-116, 2007, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article400.

Télécharger l’article

Benazé (de) - Réformation de la noblesse (1669)
129.8 kio.
B
D’argent à trois croissants de sable.

23 Mai 1669.

Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy pour la réformation de la noblesse du pais et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante huit, vérifiées en Parlement.

M. d’Argouges, premier président.

M. de la Bourdonnaye, rapporteur.

Entre le Procureur général du Roy,

Demandeur, d’une part ; et escuyer Jan de Bénazé, sieur de Lislouëre, fils aisné héritier principal et noble de deffunct autre Jan de Bénazé, escuyer, sieur de Postanger et de damoiselle Guillemette Durand, sa compagne, chef du nom et d’armes des de Bénazé, originaire des maisons nobles de Bénazé-Briand et de Bénazé-Robin, situées es paroisses de Noyal sur Vislaine et de Domlou, des maisons nobles de la Constantinaye et de Lislouëre, paroisse de Vendel, le tout Evesché de Rennes, et aprésent demeurant en cette ville de Rennes près la rue aux Foulons paroisse de Saint-Aubin, faisant tant pour luy que pour escuyers Gilles, Toussainct, Jan, Jacques, Joseph et René de Benazé, ses enfants, et de damoiselle Michelle Rallier [1], sa compagne ; et Pierre de Benazé, escuyer, sieur de Grandmaison et Jan et Jullien de Benazé, ses frères puisnez, faisans leur demeure à leur maison de la Grandmaison paroisse de Vendel, Evesché et ressort de Rennes, deffendeurs d’autre part ;

Veu par la Chambre les extraits de comparution faictes au greffe de ladicte chambre le vingtiesme octobre mil six cents soixante huict, celuy dudict escuyer Jan de Benazé contenant en sa déclaration de soustenir tant pour luy que pour sesd. enfants la qualité d’escuyer par eux et leurs prédécesseurs prise, et de porter pour armes : d’argent à trois croissants de sable, deux en chef et un en pointe ; et le second desdits extraicts contenant la déclaration de maistre René Loret, procureur, de soustenir pareillement pour les dicts Pierre, Jan et Jullien de Benazé, la mesme qualité d’escuyer par eux et leurs prédécesseurs prise suivant les titres qu’en produiroit ledict Jan de Benazé, escuyer, sieur de Lislouëre, aisné de leur maison qui en estoit saisy.

Carte généalogique de l’antienne maison et famille desdits deffendeurs, au frontispice de laquelle il est articullé que le dit sieur de Lislouëre, deffendeur, est fils de deffunct Jan de Benazé vivant escuyer, sieur de Postanger et de de damoiselle Guillemette Durand, vivante sa compagne, damoiselle d’extraction noble, issue de la maison noble de la Minière, scituée en la paroisse de Rougé, près Chasteaubriand ; que ledict Jan de Benazé sieur de Postanger, estoit fils aisné héritier principal et noble de nobles gens Nicolas de Benazé et de damoiselle Olive Léziart, vivans sieur et dame de la Contantinaye, ladicte Léziart damoiselle d’extraction noble, issue de la maison noble de Poiriers, en la paroisse de Chéné, evesché de Rennes ; que ledict Nicolas de Benazé et escuyer Fleury de Benazé, son frère puisné, estoient enfans de nobles gens Jan de Benazé, sieur de la Contantinaye et de damoiselle Françoise d’Argentré sa compagne, issue de la maison d’Argentré ; que ledit Jan de Benazé, sieur de la Contantinaye, mary de la dicte d’Argentré estoit fils aisné, héritier principal et noble d’escuyer Raoul de Benazé, sieur de la Contantinaye et de damoiselle Olive Croq ; que ledit Raoul de Benazé, missire Jacques de Benazé, prestre et escuyer Nicolas de Benazé estoient enfants d’escuyer Nouël de Benazé, sieur du dict lieu de la Contantinaye et de damoiselle Jullienne Le Pannetier damoiselle d’extraction noble ; que le dict Nouël de Benazé estoit fils d’escuyer Olivier de Benazé, et de damoiselle Aleix de Champeaulx sa compagne, fille de noble escuyer Louys de Champeaulx l’aisné, et de damoiselle Janne Rabault ses père et mère, et héritière de la maison de la Contantinaye ; et que le dict Olivier estoit fils puisné de nobles Homs Jan de Benazé escuyer seigneur dudict lieu de Benazé, et de damoiselle Estasse de la Lande, d’extraction noble, de la maison de la Gallardière, et avoit pour frère aisné Guyon de Benazé duquel issut un fils appellé Bertrand desnommé en la Refformation de mil cinq cents treize ; lesquels se sont de tout temps immémorial comportez et gouvernez noblement et advantageusement tant en leurs personnes que biens, prins et porté les qualités de noble et d’escuyer, et porté les armes par eux cy devant déclarées, ainsy que le dict sieur de Lislouëre justiffie par les actes et pièces mentionnées dans son induction cy après dattée.

Six extraictz tirez des papiers baptismaux des Eglises parroissiales de Sainct-Sauveur et de Sainct-Germain de Rennes par lesquels il conste que les dits Gilles, Toussainct, Jan, Jacques, Joseph et René de Benazé, sont enfants du dict sieur de Lislouëre deffendeur et de la dicte damoiselle Michelle Rallier sa compagne, en date des deuxiesme May mil six cents cinquante, vingt-troisiesme May mil six cents cinquante-deux, vingt-deuxiesme Juillet mil six cents cinquante trois, huitiesme octobre mil six cents cinquante quatre, vingt uniesme avril mil six cents cinquante six, et vingtiesme janvier mil six cents cinquante huit, signez Du Feu et Chassot ;

Contract de mariage dudict Noble Homme Jan de Benazé sieur de Postanger, fils aisné héritier principal et noble de nobles gens Nicolas de Benazé et de damoiselle Olive Léziart sa femme, sieur et dame de la Contantinaye, avec damoiselle Guillemette Durand fille aisné et héritière en partie d’escuyer Jan Durand et damoiselle Marie de Vay sa femme vivant sieur et dame de la Minière, le Rocher, la Baudrée, le dict contract en datte du cinquiesme septembre mil six cents trois deueument, signé et garenti.

Extrait tiré du papier baptismal de la paroisse de Vendel, par lequel il se void que Jan filz de noble homme Jan de Bénazé sieur de Lislouëre, et de damoiselle Guillemette Durand sa compagne, fut baptisé le vingt-deuxiesme novembre mil six cents douze, ledict extrait datté du délivrement du vingt et septiesme septembre dernier, signé : Auvray.

Acte de tutelle dudict jan de Benazé deffendeur faicte après le décedz dudict feu sieur de Postanger son père, en la Juridiction et Baronnie de Vitré datté du dix septiesme décembre mil six cents vingt-sept, signé : Thomelier greffier.

Coppye d’inventaire faict après le décedz dudict Jan de Bénazé et de la dicte Durand, signé : Lebreton, et datté du vingt troisiesme décembre dit an mil six cents vingt sept ;

Acte de transaction en forme de partage noble et advantageux faict entre noble homme Jan Léziart sieur de Poiriers en qualité de fils aisné héritier principal et noble de deffuncts autre Jan Léziart escuyer, et damoiselle Jacquette Couriolle ses père et mère vivants sieur et dame du dit lieu de Poiriers d’une part, et noble homme Nicolas de Bénazé et damoiselle Olive Léziart sa compagne, le dit de Benazé authorisé en tant que besoin dudict noble homme Jan de Bénazé son père d’autre part dans les successions de leurs dicts père et mère et de damoiselle Margueritte Léziart leur tante, et mesme de nobles gens Olivier Couriolls et Margueritte le Bariller vivans sieur et dame de Risaval, grand’père et mère des dites parties par lequel acte après avoir esté recognu que ladicte Olive estoit fondée aux dictes successions en une sixiesme partie tant aux meubles que héritages sauf le droit de précipu et advantage audit sieur de Poiriers, fils aisné appartenant, et que leurs personnes estoient nobles issus et extraicts de gens nobles, et les dites successions estre nobles et de gouvernement noble, et leurs prédéceseurs soy estre es temps passez reglz et gouvernez noblement en leurs biens et richesses nobles, le dict sieur de Poiriers auroit entre autres choses baillé à sa dicte soeur pour son droict es dites successions le lieu et maison de Postanger, le dict acte datté du septiesme Janvier mil cinq cents soixante quinze deuement signé et garenty ;

Contract de vente faict par nobles gens Jan de Benazé et damoiselle Françoise d’Argentré sa femme à noble Fleury de Benazé seigneur de Lislouëre leur fils, de certaine pièce de terre y mentionnée, en datte du quinziesme septembre mil six cents trois, deuement signé et garenty ;

Acte de partage noble et adventageux faict entre nobles personnes Jehan de Benazé escuyer, comme fils aisné héritier principal et noble de deffunct Raoul de Benazé escuyer, en son vivant sieur dudit lieu de la Contantinaye et de deffuncte damoiselle Olive Creq sa compagne d’une part, et missire Jacques de Benazé prestre et escuyer, Nicolas de Benazé son frère, oncles dudict Jan de Benazé sieur de la Contentinaye, enfans de deffuncts Nouël de Benazé et de damoiselle Julienne le Pannetier sa femme, père et mère dudit deffunct Raoul de Benazé et desdits missires Jacques et Nicolas de Benazé d’autre part, par lequel partage ledit Jan de Benazé sieur de la Contantinaye auroit baillé et relaissé ausdits missires Jacques et Nicolas de Benazé pour leur droit de partage aux successions de leurs père et mère, scavoir, audit missire Jacques de Benazé le lieu, maisons, terres nobles et dépendance de Lislouëre, et audit Nicolas luy auroit baillé des maisons et terres proches ladicte maison de la Contantinaye, ledict partage du dixiesme may mil-cinq-cent-huit deuement signé et garenty ;

Contract d’échange faict entre damoiselle olive Croq veusve de deffunct Raoul de Benazé escuyer, en son vivant seigneur de la Contantinaye d’une part, et Jan des hayes et damoiselle Barbe de Benazé sa femme soeur germaine dudit deffunct Raoul de Benazé, par lequel contract ladicte Barbe de Benazé et ledit des Hayes auraient baillé et transporté à ladicte Croq tout et tel droict d’héritages, rentes et choses héritelles qui pourroient competer et appartenir à ladicte Barbe de Benazé en la succession escheuë de deffunct escuyer Nouël de Benazé son père, mesme ce qu’il luy pourroit competer et appartenir en la succession future de damoiselle Jullienne Le Pannetier mère desdicts Raoul et Barbe de Benazé ; et en retour, et pour récompense, ladicte Olive Croq auraoit baillé et transporté à ladicte Barbe de Benazé tout et tel droict d’héritages et choses héritelles aux biens meubles qui pourroient appartenir à ladicte Olive Croq près et au lieu de Mesaubouin en la paroisse de Billé près Foulgères, Evesché de Rennes à cause de la succession de deffunct Jan Croq l’aisné escuyer en son vivant seigneur dudit lieu de Mesaubouin père de ladicte Olive Croq, pour icelles choses partager avec Jan Croq le jeune escuyer, frère germain de ladicte Olive, héritier principal et noble dudict Jan Croq, l’aisné, son père ledict contract en date du sxiesme janvier mil-cinq-cents trente sept : Signé : de Launay passe, et P. Sauldraye passe ;

Contract de vente d’une pièce de terre faicte par ledict missire Jacques de Benazé qualifié de noble homme, sieur de Lislouëre, à noble homme missire Fleury Léziard prestre subcuré de la paroisse de Chéné, datté du premier décembre mil cinq cents soixante-douze deuement signé et garenty ;

Acte de transaction en forme de partage noble et avantageux faict entre ledict Olivier de Benazé comme père et garde naturel de Louys Nouël, Janne et Georgine de Benazé ses enfants et de deffuncte Aleix de Champeaulx sa compagne d’une part, et escuyer Macé de la Haye pour et au nom de Janne de Champeaulx sa femme soeur puisné de ladicte Aleix d’autre part, par lequel ledict Olivier de Benazé audit nom auraoit baillé et relaissé audict de la Haye audict nom la maison et terres nobles et despendances du lieu des Ruées situé en la parroisse de Vendel pour le droit de partage de ladicte Janne de Champeaulx en la succession héritelle de damoiselle Janne Rabault sa mère ; ledct acte datté du vingtieème febvrier mil quatre cents quatre vingt-six, deuement signé et garenty, sur la fin duquel acte est la ratification de ladicte Janne de Champeaulx authorisée dudict Louys de Champeaulx son père, et dudict de la Haye son mary, et la ratification d’escuyer Louis de Benazé filz aisné héritier principal et noble dudict Olivier de Benazé et d ladicte Aleix de Champeaulx, ses père et mère ; ladicte ratification du vongt et huitiesme mars mil quatre cents quatre-vingt-six, deuement signez et garenty ;

Inventaire des contracts d’acquest faicts par Bertrand Amette et Jacquette Poullard sa femme, en l’an mi quatre cents quatre-vingt dix, où Guyon et Bertrand de Benazé y sont desnommez et qualifiez escuyers ; ledict inventaire datté des premier, six et dixiesme décembre mil cinq cents trente-six, huictiesme janvier et septiesme décembre mil cinq cents trente sept, signé : Boduin et J. Bedo ;

Extraict de la Chambre des Comptes levé en présence du procureur général du Roy en icelle par ledict sieur de Lislouëre deffendeur le troisiesme octobre dernier, par lequel il se void entr’autres choses qu’en un livre de Refformation de l’evesché de Rennes faicte en l’an mil quatre cents vingt-sept est escript soubz le rapport de la paroisse de Noyal sur Vislaine ; le lieu et mettairye du Vivier appartenant à Jan de Benazé noble, auquel est mettayer Jehan de Manin non contribuant, et à costé est escript : noble ; qu’en autre refformation du mesme evesché de Rennes faicte en mil cinq cents treize, est pareillement escript soubz le rapport de la paroisse de Vendel : Item un autre lieu et domaine nommé la Contantinaye appartenant à Nouëlde Benazé sieur dudict lieu, lequel lieu est noble et exempt de foüage, et demeure aprésent ledict sieur au dit lieu ; qu’en la mesme refformation est encore escript soubz le rapport de la paroisse de Domiou : Noble Homme Bertand de Benazé tient et à luy appartient en ladicte paroisse le lieu terres et appartenances de Benazé-Robin, contenant le tout par fonds trente journaux de terre noble ou environ franc et exempt du foüage, auquel lieu est demeurant, ledict Bertrand de Benazé ; qu’aux monstres généralles des Nobles, et annoblis tenans fiefs nobles et autres subjectz aux armes de l’evesché de Rennes, de l’an mil quatre cent quatre vingt, auroit comparu au rang des Nobles de ladicte paroisse de Domion, ledict Guyon de Benazé en brigandinnes, sallade, gorgerette, dague, espée et jusarmier o injonction de hocqueton ; et quen autres monstres généralles de Nobles du mesme evesché de Rennes des années mil cinq cents douze, et mil cinq cents vingt un, auroit comparu Nouël de Benazé monté et armé en brigandinnes, sallade et espée en estat d’arbalestrier, et luy fut enjoinct d’avoir avant-bras, gantelets et bannière.

Extraict de l’Histoire de Bretagne faicte par le sieur d’Argentré par lequel il conste que dans une association et assemblée de partie des Nobles de Bretagne et des Bourgeois de la ville de Rennes qui se fist pour la garde de la dite ville, en l’an mil trois cents soixante dix neuf, Briand de Benazé y est employé en qualité de gentilhomme et d’escuyer, avec un grand nombre de seigneurs et gentilshommes et enrollé un des premiers [2].

Douze actes et pièces en datte des dix-huictiesme juin mil cinq cents trente-deux, trentiesme juillet mil cinq cents soixante et onze, seiziesme mars mil cinq cents quatre-vingt-neuf, sixiesme novembre mil cinq cent quatre vingt dix huict, onziesme aoust mil six cents un, quiziesme febvrier mil six cents trois, vingt troisiesme aoust mil six cents huict, quinziesme juin et dernier décembre mil six cents onze, dix huictiesme décembre mil sic cents douze et neufviesme mars mil six cents treize, deüement signez et garenty dans tous lesquels les prédécesseurs desdicts deffendeurs sont qualifiez de noble d’escuyer et d’hérittier principal et noble ;

Induction des susdits actes et pièces desdits deffendeurs signiffiée au procureur général du Roy demandeur par Lepaige huissier le vingt neuviesme octobre dernier tendant en les conclusions y prises à ce que faisant droict, en l’instance, ledict Jan de Benazé sieur de Lislouëre et sesdits enfants soient déclarez nobles et issus d’antienne extraction noble et maintenus à prendre la qualité d’escuyer par eux et leurs prédécesseurs prise depuis et auparavant les trois cents ans derniers et à porter leurs susdites armes et escussons, et mesme jouir de tous droits, franchises et prééminances attribuez aux nobles de cette rpovince, et ordonné que les noms dudit deffendeur et de ses dits enfants seroient employez au rolle et cathalogue des nobles de la senechaussée de Rennes.

Bref articullement de la filiation et attasche dudict Pierre de Benazé escuyer sieur de Grandmaison, inséré dans son induction cy-après, par lequel il conste que ledit sieur de Grandmaison, Jan et Jullien de Benazé ses frères puisnez sont enfants de deffunct Bertrand de Benazé vivant escuyer sieur de Grandmaison, et de damoiselle Janne Cornet sa femme ; que ledict Bertrand estoit fils de deffuncts escuyer Fleury de Benazé, et de damoiselle Perrine Huchet ; et que ledit Fleury de Benazé ayeul estoit fils puisné de deffuncts escuyer Jan de Benazé et de damoiselle Françoise d’Argentré vivans sieur et dame de la Contantinaye ; que ledict Jan estoit fils de feu Raoul de Benazé, vivant escuyer sieur dudict lieu de la Contantinaye, et de ladicte damoiselle Olive Crocq ; ledict Raoul fils aisné de Noüel, et de ladicte Le Pannetier ; et ledict Noüel d’ecuyer Olivier de Benazé et de damoiselle Aleix de Champeaulx sa compagne, vivans sieur et dame de la Contantinaye ; ladicte induction d’actes desdits Pierre, Jan et Jullien de Benazé fournie au procureur général du Roy demandeur le vingt neuviesme octobre dernier mil six cents soixante-huit pareillement tendante, et les conlusions y prises à ce que lesdicts deffendeurs soient déclarés nobles et issus d’ancienne extraction noble, et maintenus à prendre la qualité d’escuyer par eux et leurs prédécesseurs prise, et employée au mesme cathalogue des nobles de la mesme seneschaussée de Rennes ;

Cahier d’extraicts tirez du papier baptismal de la paroisse de Vendel par le premier desquelz extraicts est rapporté que Bertrand, fils de noble Fleury de Benazé, et de Perrine Huchet fut baptisé le vingt huitiesme aoust mil six cent cinq ; et par les autres extraicts il se void que lesdicts Pierre, Jan et Julien de Benazé, enfants dudict escuyer Bertrand de Benazé et de ladicte damoiselle Jeanne Cornet furent baptisez les vingt quatriesme avril mil six cent quanrante-deux [3], onziesme febvrier mil six cent quarante-huit, et vingt-septiesme decembre mil six cent cinquante-six ; ledit cahier datté au délivrement du douziesme octobre dernier, deuëment signé et garenty ;

Arrest de la dicte Chambre rendu entre le dict Procureur général demandeur, d’une part, et lesdits escuyer Jan de Benazé sieur de Lislouëre faisant tant pour luy que pour escuyers Gilles, Toussaint, Jan, Jacques, Joseph et René de Benazé ses enfans, Pierre de Benazé escuyer sieur de Grandmaison, Jan et Jullien de Benazé ses frères puisnez deffendeurs, d’autre part, par lequel ladicte Chambre faisant droict sur l’instance auroit ordonné que les dicts de Benazé justiffieroient plus amplement leur qualité de noble et feroient conster de leur descente desdicts de Benazé des paroisses de Domlou et Noyal sur Vislaine, et représenteroient l’extrait de la Refformation des personnes nobles de la paroisse de Vendel, de l’année mil cinq cents treize dans le mois, pour le tout communiqué audit Procureur général du Roy veu et rapporté en la dicte Chambre estre ordonné ce qu’il appartiendroit par raison. Le dict arrest datté du vingt-troisiesme novembre dernier ; signification dudict arrest faicte au procureur desdits deffendeurs le vingt huictiesme dudit mois de novembre mil six cents soixante-huit.

Requeste desdits deffendeurs signiffiée au Procureur général du Roy et mise au sac avec les actes y employez par ordonnance de la dicte Chambre du dix huictiesme febvier mil six cents soiwxante-neuf, tendante pour les causes y contenues à ce qu’ayant égard au contenu de ladicte requeste et à ce qui a esté cy-dessus induict, il aist pleu à la dicte Chambre agoiger auxdits deffendeurs les conclusions par eux prises par leur inventaire d’induction cy-dessus datté, les dits actes rapportez dans la dicte requeste qui sont :

Un extraict du compte de la taxe faite de la Noblesse du Duché de Bretagne pour fournir la rançondu roi François premier, par lequel il s’apprend que le dict Raoul de Benazé sieur de la Contantinaye fut taxé avec les autres de l’Estat de la Noblesse ; le dict extraict levé à la Chambre des comptes, datté du premier juin mil cinq cents trente et troisième décembre mil cinq cents trente-neuf, et des premier et deuxiesme febvrier dernier, signé Bourdin et Guytton ;

Un acte de partage noble faict entre Jan de Benazé escuyer sieur de Postanger père dudict deffendeur, fils et seul héritier principal et noble et représentant escuyer Nicolas de Benazé son père qui fis aisné héritier principal et noble étoit d’escuyer Jan de Benazé sieur de la Contantinaye, et de damoiselle Françoise d’Argentré, d’une part ; et escuyer Fleury de Benazé frère puisné dudit Nicolas de Benazé, d’autre part, par lequel il se void que ledict sieur de Postanger et ledict Fleury de Benazé son oncle recognoissoient que leurs prédécesseurs se sont de toute ancienneté, tant au faict de leurs partages qu’autres actions, toujours gouvernez noblement et advantageusement, réglez et comportez, et que ledict Nicolas de Benazé était fondé aux deux tiers des héritages nobles des successions dudict Jan de Benazé et de la dicte d’Argentré, et ledict Fleury de Benazé et Jan de Benazé puisnez du dict Nicolas, en l’autre tiers ; ledict partage datté du dernier juillet mil six cents huict, signé de Launay, Ravenel et André de Gennes.

Requeste présentée au siège de Rennes par Nicolas de Benazé frère puisné dudict Raoul de Benazé pour excès commis en sa personne lors de la procession de la grand’messe de la paroisse de Vendel, par laquelle il est qualifié de gentilhomme, la dicte requeste dattée du cinquiesme mars mil cinq cents quarante-trois, signée Dupin ;

Deux lettres royaux afin de réintégrande des susdites armes, escussons et préeminances d’églises en la paroisse de Noyal sur Vislaine obtenües par le seigneur de la maison de Benazé-Briand [4], les premières du vingt deuxiesme febvrier mil cinq cents trente et un, signées par le Roy usufructaire et administrateur à la relation du Conseil, X. Pelerin, et les secondes du vingt-huictiesme juin mil cinq cents trente tois, signées par collationné V. Sain et le Clavier, conseillers et secrétaires en la Chancellerie de Bretagne, Maison et Couronne de France, par lesquelles lettres se justiffie que les mesmes armes desdicts deffendeurs ;

Quatre pièces des seiziesme febvrier mil cinq cents quarante huit, treiziesme juin mil cinq cents cinquante quatre, vingt neufiesme avril mil cinq cents soixante sept, et dixseptiesme mars mil cinq cents soixante neuf, dûement signées et garentyes, par lesquelles se justiffie que Fleury Léziart et Jean Le Beveux qui avaient signé et rapporté le dict partage du dixiesme may mil cinq cents cinquante huit estoient notaires de Chastillon ;

Cinq autres actes et pièces en datte des vingt sixiesme mars mil cinq cents soixante seize, vingt huitiesme janvier et douziesme novembre mil cinq cent soixante dix neuf, troisiesme mars mil cinq cents quatre vingt, dix septiesme novembre mil cinq cents quatre vingt quatre, et douziesme aoust mil cinq cents quatre vingt sept, dans tous lesquels ledict Jean de Benazé mary de la dicte demoiselle Françoise d’Argentré est qualiffiée de nobles gens, et escuyer sieur de la Contantinaye ; les dits actes deuement signez et garentys ;

Escript fourny en la juridiction de Chastillon par maistre Fleury Léziart sieur de la Morinière deffendeur, contre Floridas de la Haye demandeur, datté du dixiesme may mil cinq cents soixante sept, signé de Launay advocat et Hubaudière, par lequel follio primo recto, il est recognu que lesdits missires Jacques de Benazé et Nicolas de Benazé, frères puisnez dudict Raoul de Benazé, desnommez au dict partage dudit jour dixiesme may mil cinq cents cinquante huict, estoient d’extraction noble ;

Acte de tutelle des vingt neuf et trentiesme juin mil six cents six, signé Regnault, par lequel noble homme Nicolas de Benazé, ayeul dudict sieur de Lislouëre, deffendeur, auroit donné son advis avec plusieurs gentilshommes entre lesquels il y avoit un conseiller de la Cour, tous lesquels ne prenoient que la qualité de noble ;

Acte d’attestation par lequel se justiffie que escuyer Jan de Benazé, sieur de Postanger, père dudict sieur de Lislouëre, defendeur, auroit en l’an mil six cents quatre nommé la grosse cloche de l’église de la dicte paroisse de Vendel, sur laquelle son nom et sa qualité d’escuyer sont employéz ; la dicte attestation du dixiesme janvier dernier an présent, signée du sieur recteur et d’un prestre de la dicte paroisse et de quelques autres paroissions, rapportée d’Ernault et Bottes, notaires de Vitré et du Moulinbiot ;

Requeste présentée au juge de Vitré par escuyer Fleury de Benazé, tuteur dudict deffendeur, dattée du dix huictiesme febvrier mil six cents vingt huit, signé Nouël, séneschal de Vitré, et Arnault, procureur, au subject du divertissment et vol d’un sac, durant la maladie du père dudit deffendeur, dans lequel y avoit nombre d’actes obligatoires et plusieurs papiers comme contracts quittances et précomptes, lettres et tiltres concernant les droits de sa succession et de sa noblesse, monitoire obtenu en conséquence le dixiesme mars mil six cents vingt huit, signé Brisjonc et Jac. Biart ;

Trente deux actes et pièces dattées des deux, dix neufisesme mars, vingt uniesme may, dix huictiesme novembre mil six cents douze, vingt neufiesme septembre mil six cents quinze, sixiesme, vingt uniesme avril, premier may, sept et treiziesme juin mil six cents vingt deux, neufiesme mars mil six cents vingt huit, dix septiesme may mil six cent vingt sept, onze et quatorziesme janvier, dernier avril, cinquiesme may, vingt un et vingt cinquiesme octobre, neufiesme décembre mil six cents vingt neuf, septiesme décembre mil six cents vingt six, seiziesme avril et onziesme novembre mil six cents vingt sept, seiziesme may et cinquiesme septembre mil six cents trente deux, vingt neufiesme novembre mil six cents trente quatre, vingt septiesme avril mil six cents trente six, troisiesme mars mil six cents quanrante un, vingt sixiesme janvier mil six cents quarante trois, quatorziesme et seiziesme aoust et premier septembre mil six cents quanrante quatre, et quatriesme may mil six cents cinquante quatre, deûement signez et garentys, par tous lesquels, les dits Jan, Fleury et Bertrand de Benazé sont qualifiezescuyers ;

Rolle des Monstres généralles de l’arrière ban de l’Evesché de Rennes dans lequel il se void follio dix neuf, recto, que ledit Nouël de Benazé comparut monté armé en brigandines, sallade, espée, et en estat d’arbalestrier au rang des nobles de la paroisse de Vendel, ledit rolle datté du premier may et autres jours suivants de l’an mil cinq cents douze, signé par collationné Le Clavier, conseiller et secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France.

Troisiesme induction d’actes desdits deffendeurs signiffie au Procureur général du Roy, demandeur, par Busson huissier, tendante à mesmes conlusions que celles cy devant prises, dans laquelle sont rapportez :

Un acte de partage entre noble escuyer Guyon de Benazé seigneur de Benazé, paroissien de Domlou, et ledict noble escuyer Olivier de Benazé, frère germain dudict Guyon, lors paroissien de Sainct Armel des Bouexeaux, ez successions de noble Homs, Jan de Benazé et Estasse de la Lande en leurs temps seigneur et dame de Benazé leur père et mère, par lequel ledict Guyon de Benazé aisné bailla audict Olivier de Benazé, son frère, pour partye de son partage soixante soiz de rente de franc prisage dont il promet luy faire assiette par priseurs nobles, ce qu’il auroit exécuté par actes estans au pied du mesme partage, par lesquels il se voit que le dict Guyon de Benazé bailla des terres scittuées proche ledict lieu du Vivier, et des rentes en juridiction seigneurerye et obéissance pour les hommes détempteurs d’ycelles luy en rendre adveu ettenüe, et luy obéir et à sa Cour comme homme doibt faire à son seigneur ; le dict partage et assiette en datte des vingt deuxiesme avril mil quatre cents quatre vingt seize, dix neufiesme avril et premier may mil quatre cents quatre vingt dix huit deuement signé et garenty [5].

Extraict de la Chambre des Comptes levé en présence du Procureur général du Roy en icelle, par ledict sieur de Lislouëre deffendeur le vingt neufiesme avril dernier, mil six cents soixante neuf, dans lequel se voidentr’autres choses qu’en la Réformation de l’Evesché de Rennes faicte en mil quatre cents vingt sept, est fait mention soubz le rapport de ladicte paroisse de Domlou : du lieu de Benazé appartenant à Jan de Benazé noble non contribuant, ledit extraict signé Forcheteau, et par collationné J. Guillon conseiller et auditeur en la dicte Chambre des Comptes, en marge duquel sont les conclusions du dict procureur général de ladicte Chambre, signées Yves Morier.

Acte d’assiette faict par noble escuyer Louis de Benazé sieur de la Contantinaye comme filz aisné héritier principal et noble de deffunct noble escuyer Olivier de Benazé seigneur du Vivier, à damoiselle Janne Garnier de ses propres allienez par le dict Olivier de Benazé son mary, en datte du treiziesme aoust mil conq cents, deüement signé et garenty ;

Contract de vente faict par ledict Nouël de Benazé comme tuteur desdicts Pierre et François de Benazé ses frères de père, enfans du second mariage dudict olivier de Benazé et de ladicte Janne Garnier, de partie dudict lieu du Vivier à Noble Homme Jullien Thierry en son vivant seigenur du Boisorcant, en datte du vingt sixiesme janvier mil cinq cents six, deüement signé et garenty ; Huict contracts de vente par ledict olivier de Benazé faict de quelques rentes surcens de l’hypothèque dudit lieu du Vivier, audict Noble Homme Jullien Thierry seigneur du Boisorcant, dans lesquels contracts le dit de Benazé y est qualifié noble escuyer Olivier de Benazé seigneur du Vivier ; lesdicts contracts dattés des seiziesme novembre mil quatre cents quatre vingtdouze, dix septiesme aoust mil quatre cents quatre vingt treize, cinquiesme may mil quatre cents quatre vingt quatorze, vingtiesme Mars mil quatre cents quatre vingt quinze, premier may, dixième juin et trntiesme décembre mil quatre cents quatre vingt seize ; vingt uniesme may mil quatre cents quatre vingt dix sept, et vingt cinquiesme avril mil quatre cents quatre vingt dix neuf, signez G. Raesmond passe, et Champion passe, de la Bintinaye passe, J. Le Mesteyer, Térezeul passe et Harnochon passe.

Contracts de vente faict par escuyer Louis de Benazé seigneur de la Contantinaye fils aisné, héritier principal et noble dudict Olivier de Benazé seigneur du Vivier, et par Escuyer Nouël de Benazé frère puisné dudit Louis de Benazé à Nobles Gens Jullien et Pierre Tierry seigneurs du Boisorcant, de partie dudict lieu du Vivier, en datte des treize, quatorze aoust, septiesme Octobre et dix huictiesme novembre mil cinq cents, cingt cinq, vingt sixiesme janvier et vingt cinquiesme febvrier mil cinq cents six, deuement signéz et garentys ;

Requeste du trentiesme Mars mil six cents soixante neuf signée Jan de Benazé et Mauchien procureur, signiffiée et mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre dudit jour trentiesme mars dernier ; coppye non signée de l’extraict en entier de la Réformation faicte en mil cinq cents treize des personnes nobles de ladicte paroisse de Vandel, dans lequel est entre autres choses rapporté : Item un autre lieu et domaine nommée la Contantinaye appartenant à Nouël de Benazé sieur dudict lieu, lequel lieu est noble et exempt de fouage, et demeure aprésent le dict sieur au dict lieu ; ladicte coppye d’extraict à ladicte requeste attachée avec la missive de Jouïn procureur à la Chambre des dites Comptes, par laquelle il mande qu’on ne signera pas ledict extraict de la forme, et que l’on ne délivre point à un particulier d’extraicts en entier des nobles d’une paroisse, en datte du vingt et septiesme Mars dernier.

Autre requeste dudit sieur de Lislouëre deffendeur signiffiée et mise au sac par ordonnance de la dicte Chambre du quiziesme de ce présent mois de may mil six cents soixante neuf tendante pour les causes y contenües à ce qu’il plaist à la dicte Chambre recevoir sa déclaration que ses armes sont d’argent à trois croissans de sable deux en chef, et un en pointe, et au surplus adjuger audit deffendeur ses fins et conclusions prises en ses inductions ;

Autre requeste dudit Pierre de Benazé escuyer sieur de Grandmaison, Jan et Jullien de Benazé escuyers, ses frères puisnez deffendeurs pareillement tendante, et les conclusions y prises à ce qu’il plaist à la dicte Chambre voir six actes à la dicte requeste attachez, et au moyen d’icelles, de leur susdicte induction et des actes produits et induits par le dit Jan de Benazé sieur de Lislouëre aisné du nom adjuger auxdits deffendeurs les fins et conditions par eux prises en leur dite induction, et ordonner que leur instance seroit jugée jointement avec celle dudict sieur de Lislouëre ; ladite requeste mise au sac avecq les actes y attaschéz et montrez audict Procureur général du Roy demandeur, par ordonnance de la dicte Chambre du vingtdeuxiesme novembre dernier mil six cents soixante huict, les dits actes à ladicte requeste attaschez qui sont :

Un exploit judiciel rendu en la jurisdiction du Moulinbiot, par lequel il se void qu’après le dcedz de feu escuyer Bertrand de Benazé vivant sieur de Grandmaison, damoiselle Janne Cornet sa veufve fût instituée tutrice desdits Pierre, Jan et Jullien de Benazé leurs enfants mineurs deffendeurs, de l’advis et consentement de plusieurs parents desdicts mineurs tant paternels que maternels, et datté du dix septiesme febvrier mil six cents cinquante huict, deuëment signé et garenty ;

Procès-verbal de chirurgiens de quelques playes et blessures commises en la personne dudict Bertrand de Benazé, par lequel il conste qu’il estoit fils dudict Fleury de Benazé, en datte du vingt neufiesme décembre mil six cents vingt quatre, deuëment signé et garenty : sentence de médicaments et aliments obtenüe par ledict Bertrand où il est encore qualiffié filz dudict Fleury, dattée du trentiesme décembre mil six cents vingt-quatre ;

Obligation sur escuyers Bertrand et Fleury de Benazé, père et filz en datte du vingt-huitiesme novembre mil six cent quarante, deüement signée et garentye ;

Décret de prise de corps obtenu par ledict Bertrand de Benazé qualifié d’escuyer sieur de Grandmaison, allencontre de François Henry et autres, du quatorziesme aoust mil six cent quarante quatre ;

Sentence rendue entre escuyers Fleury et Bertrand de Benazé père et filz d’une part, et escuyer Charles de Mars, d’autre, en datte du dix-neuviesme aoust mil six cent quarante-sept deüement signez et garentys ;

Les dicts actes à ladicte requeste attachez, au pied de laquelle sont des conclusions du Procureur général du Roy : et tout ce qu’a esté mis par devers la dicte chambre, autres conclusions du Procureur général du Roy murement considéré :

La Chambre, faisant droit en l’instance, et exécution d’arrest dudit jour vingt-et-troisiesme novembre dernier, a déclaré et déclare lesdits Jan, Gilles [6], Toussainct, autre Jan [7], Jacques, Joseph, René, Pierre, autre Jan, et Jullien [8] de Benazé nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leur descendans en légitime mariage de prendre la qualité d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrez appartenans à leur qualité, et à joüir de tous droits, franchises, préeminances et privilèges attribuez aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employez au rôolle et catalogue des nobles de la séneschaussée de Rennes.

Faict en ladicte chambre à Rennes, le vingt et troisiesme de mai mil six cent soixante neuf.

Malescot.

(Copie conforme à l’original sur parchemin, aux archives de M. Théodore-Auguste de Benazé de la Villejosse, à Paris.)


Télécharger l’article
Benazé (de) - Réformation de la noblesse (1669)

[1Fille de n. h. Pierre Rallier, sieur des Pommerais et de Françoise Brenichon.

[2Une des inductions ajoute : “La Chambe est très humblement supplyée d’observer que ledict Briand de Benazé en son vivant estoit seigneur propriettaire de la maison et seigneurerye de Benazé-Briand sittuée en la paroisse de Noyal sur Vislaine, evesché de Rennes, laquelle maison estoit bastie en forme d’un chasteau, cerné de douves qui paroissent encore a présent et les ruines de quelques tours, et de laquelle maison despendoient un grand nombre de beaux fiefs s’extendants aux paroisses de Noyal sur Vislaine et de Domlou, dict evesché de Rennes ; et Robin de Benazé frère puisné dudict Briand estoit seigneur propriettaire de la maison de Benazé-Robin scittuée en ladite paroisse de Domlou dict evesché de Rennes, laquelle lui avoit esté baillé en partage par ledict Briand son frère aisné, avec la mettairie noble du Vivier scituée en ladite paroisse de Noyal sur Vislaine, duquel Robin de Benazé les auteurs des defendeurs descendus, car pour ledict Briand de Benazé il n’avoit point d’enfants masles, mais seulement une fille et héritière qui fut mariée au seigneur du Boishamon qui portait le nom de Yvette et qui estoit un gentilhomme fort considérable et beaucoup moyenné, lequel et ses successeurs ont longtemps possédé ladite maison de Benazé-Briand qui est esloignée de ladite maison du Boishamon d’environ demie lieüe, laquelle ils ont laissé ruiner ne voulant pas entretenir deux maisons si proches l’une de l’autre, et depuis ledit seigneur du Boishamon annex tous les fiefs de ladite maison de Benazé-Briand à celle du Boishamon, et bailla ladite maison et le domaine à une sienne soeur qui fut mariée au prédécesseur du seigneur de La Maignanne de Montbourcher lequel l’auroit depuis vendüe avec toutes les terres qui en despendoient à quelques particuliers.”

[3L’induction et les registres de Vendel disent : le 27 avril.

[4Jean Yvette sgr du Boishamon et de Benazé Briand, sur les dites lettres.

[5Paraissent en qualité de priseurs nobles, à cet acte, nobles escuyers Guyon des Hayes sieur des Hayes, et Yves de la Lande sieur de la Galardière.

[6Gilles de Benazé, d’après une note en marge de l’induction, était décédé le 28 février 1669.

[7Qualifié en 1691, “sieur de Lislouère, fils ainé, héritier principal et noble de défunt écuyer Jean de Benazé sieur de Lislouëre”, il était alors cavalier dans la compagnie de Rosnyvinen de Piré.

La branche de Lislouère était éteinte au commencement du XVIIIe siècle.

[8Marié à Vendel, le 27 Mai 1681 à Damoiselle Roberte le Gentilhomme, mort à Saint-Hilaire des Landes le 16 avril 1683.