Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Tréguier vue depuis les rives du Jaudy, rue du Port.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Guérin - Maintenue à l’intendance (1699)

Dimanche 25 novembre 2018, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 139.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 139, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article312.

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Guérin - Maintenue à l’intendance (1699)
429 kio.

Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire departy pour Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne,

[page 140] Entre maître Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, fondé de sa procuration en cette province, demandeur en execution du rolle arresté au Conseil le 18 mars dernier 1698, d’une part.

Et Jacques Guerin, ecuier, sieur des Croix et de la Rochepailliere, commandant pour le roy dans la tour de Pilmil, demeurant ordinairement au chateau de Nantes, eveché et ressort dudit Nantes, deffendeur, d’autre.

Veu la declaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696, les arrests du Conseil rendus en consequence le 30 octobre audit an 1696 et 26 fevrier 1697, la signification faite audit Jacques Guerin, le 13 avril 1698 à la requête dudit de la Cour de Beauval, de payer la somme de 2200 livres et les deux sols pour livre d’icelle, pour laquelle il se trouve compris au rolle arresté au Conseil le 18 mars dernier, pour avoir usurpé la qualité d’ecuier au prejudice de la renonciation faite le 17 septembre 1668 par Jacques Guerin, sieur de la Rochepailliere.

La requeste par luy presentée à messieurs les commissaires generaux du Conseil deputez par le roy pour ladite recherche par laquelle il conclud à estre reçu oposant à l’execution dudit rolle [page 141] et maintenu dans sa qualité de noble et d’ecuier d’ancienne extraction, ensemble ses descendans néz et à naître en legitime mariage.

Arrest rendu le 22 novembre dernier par les sieurs commissaires generaux qui renvoyent ledit Guerin par devant nous, pour luy estre fait droit ainsy qu’il apartiendra, partie presente ou deuement apellée, signé Hersent.

La declaration faite à notre greffe le 2 du present mois de janvier par ledit Jacques Guerin de soutenir les qualitez de noble et d’ecuier et de porter pour armes d’azur au sautoir d’argent cantonné de quatre flames d’or.

La genealogie et filiation dudit Guerin par laquelle il articulle estre descendu de François Guerin, chevalier, seigneur des Herbiers, homme d’armes des ordonnances du roy, qui epousa damoiselle Marguerite Audouin ; et de leur mariage est sortit Anne Guerin, ecuier, sieur de Chantepie et de Grassay, qui eut de damoiselle Marie de la Touche, Jacques Guerin, premier du nom, ecuier, sieur de Grassay, l’un des chevaux-legers de la garde du roy, marié à damoiselle Françoise Cado, desquels sorti autre Jacques Guerin, 2d du nom, ecuier, sieur de la Croix et de la Rochepailliere, dont et de damoiselle Marie L’Enfant est issu ledit Jacques Guerin deffendeur, qui a de son mariage avec damoiselle Jeanne Gueroul, Jean, [page 142] Sebastien, Jacques, Charles, François et Gabriel Guerin.

Pour la justification de laquelle genealogie est par luy raporté trois arrests du parlement de Paris des 22 septembre, 21 et 25 octobre 1542 rendus en faveur dudit François Guerin, chevalier, seigneur des Herbiers.

Contract de mariage du 13 juin 1544 dudit Anne Guerin, ecuier, sieur de Chantepie et de Grassay, fils de noble homme François Guerin, ecuier, sieur des Herbiers, Chantepie et autres lieux, homme d’armes des ordonnances du roy, et de ladite Audoin, avec ladite Vigeron, fille de Pierre Vigeron, ecuier.

Brevet de decharge du service de l’arriere-ban et contribution à iceluy accordé en 1553 par Henry second audit Anne Guerin, ecuier, à cause de ses services dans ses armées.

Arrest du parlement de Paris du 8 may 1560 dans lequel la qualité d’ecuier est donnée audit Anne Guerin.

Contract de mariage du 27 septembre 1569 de noble Pierre Guerin, ecuier, sieur de Grassay, avec damoiselle Marie de la Touche, fille de noble François de la Touche, ecuier.

Arrest rendu le 22 juillet 1574 par messieurs les commissaires generaux du Conseil deputez pour le fait des franc-fiefs qui decharge ledit Pierre Guerin, ecuier, seigneur de Chatepie et de Grassay, des taxes sur luy faites.

Certificat de service et decharge du ban et contribution à iceluy, donné le dernier mars 1573 audit Pierre Guerin, ecuier, par [page 143] Henry, duc d’Anjou, frere du roy.

Contract de mariage de Jacques Guerin, 1er du nom, ecuier, seigneur de Chantepie et de Grassay, l’un des chevaux-legers de la garde du roy, fils de Pierre Guerin, ecuier, et de ladite de la Touche, avec damoiselle Françoise Cado, du 18 decembre 1603.

Testament dudit Pierre Guerin, ecuier, par lequel il declare ledit Jacques Guerin son fils, son principal heritier, du 17 may 1591.

Brevet de don du 27 mars 1595 fait par Henry 3 d’une somme de 3000 livres audit Jacques Guerin ou à deux autres chevaux-legers de sa garde.

Contract de mariage de Jacques Guerin, ecuier, sieur des Croix, fils de Jacques Guerin, 1er du nom, et de ladite Cado, avec damoiselle Marie Lenfant, du 26 septembre 1639.

Autre contract de mariage du 27 may 1661 de damoiselle Anne Guerin, fille de Jacques Guerin, 2d du nom, ecuier, sieur des Croix et de la Rochepailliere, et de ladite Lenfant.

Contract de mariage de Jacques Guerin, ecuier, sieur des Croix, deffendeur, fils dudit Jacques Guerin et de ladite Lenfant, avec damoiselle Jeanne Gueroul, du 30 janvier 1675.

Arrest du parlement de Bretagne du 14 janvier 1692 dans lequel la qualité d’ecuyer est employée audit sieur deffendeur.

Transaction passée en consequence dudit arrest le 7 avril 1692.

Extrait baptistaire dudit Jacques Guerin du 6 septembre 1641 par lequel apert qu’il est fils dudit Jacques [page 144] Guerin et de ladite Lenfant.

Arrest rendu en sa faveur le 7 juin 1698 par messieurs les commissaires generaux deputez sur le fait des franc-fiefs, qui le dechargent du payement d’une somme de 800 livres et les deux sols pour livre d’icelle.

Commission de commandement dans la tour de Pilmil donné par le roy audit Jacques Guerin le 19 fevrier 1688.

Deux lettres de Sa Majesté audit Guerin pour luy permettre d’aller vacquer à ses affaires pendant quelque temps.

Certificat des services rendus par luy, ses enfans et freres.

Le proces-verbal des titres cy-dessus par nous dressé le 5 du present mois dont nous avons donné acte audit Jacques Guerin pour rester à notre greffe, en estre pris communication par ledit Gras, et y estre fourny de consentement ou contredit dans le temps du reglement.

La reponse par luy fournie le 11 dudit mois de janvier, par laquelle il dit que dans l’extrait baptistaire de 1641 la qualité d’ecuier n’est point donnée au pere dudit Guerin deffendeur, ce qui pourroit faire croire qu’il n’est pas de la famille des Guerin du Poitou, quoyqu’il prouve une filiation directe, et que ledit deffendeur ayant des freres et sœurs, il devroit raporter le partage fait entr’eux des biens de leur pere et mere, que ces raisons sont suffisantes pour faire debouter ledit sieur Guerin de son oposition [page 145] mais que cependant il s’en raporte à nous pour ordonner ce qu’il nous plaira.

Repliques dudit sieur Guerin, par lesquelles il dit que pour lever l’objection dudit Gras, sur ledit extrait baptistaire de 1641 il en raporte un de 1656 d’Armand Guerin son frere par lequel apert qu’il est fils de Jacques Guerin, ecuier, seigneur de la Rochepailliere, et de ladite Lenfant, et conclud à estre dechargé du payement de ladite taxe de 2200 livres et maintenu luy et ses enfans en la qualité de noble et d’ecuier.

Veu aussy la declaration faite le 17 septembre 1668 au greffe de la reformation par ledit Jacques Guerin, pere du deffendeur, de se desister de la qualité d’ecuier quant à present, quoyqu’il fut issu de la famille des Guerin de Poitou, dont pour lors il n’estoit saisy d’aucuns titres pour justiffication.

Tout considéré.

Nous, commissaire susdit, ayant egard à la representation des titres cy-dessus, avons reçu ledit Jacques Guerin, sieur des Croix et de la Rochepailliere, oposant à l’execution du rolle arresté au Conseil le 18 mars dernier 1698. Faisant droit sur l’oposition, l’avons dechargé et dechargeons du payement de la taxe de 2200 livres et des deux sols pour livre d’icelle pour laquelle il a esté compris audit rolle. En consequence, [page 146] le maintenons et gardons en la qualité de noble et d’ecuier, ensemble ses descendans néz et à naître en legitime mariage, ordonnons qu’il jouira des privileges et exemptions attribuées aux autres gentilshommes du royaume tant qu’il ne fera acte derogeant à noblesse, et sera inscrit dans le catalogue des gentilshommes de la province de Bretagne, qui sera par nous envoyé au Conseil conformément à l’arrest du 26 fevrier 1697.

Fait à Rennes, le dix-neufiesme janvier mil six cent quatre-vingt-dix-neuf.

Signé Bechameil.