Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Rabasté - Maintenue au Conseil d’État (1672)

Samedi 11 février 2017, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Bibliothèque municipale de Rennes, les Champs Libres, Ms 514, fol. 171-175v.

Citer cet article

Bibliothèque municipale de Rennes, les Champs Libres, Ms 514, fol. 171-175v, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article200.

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Rabasté - Maintenue au Conseil d’État (1672)
152.7 kio.

Du 5 octobre 1672.

[fol. 171v] Extrait des registres du Conseil d’État.

Veu au Conseil du roi l’arrêt rendu en icelui le 10 may 1672 portant commission aux sieurs commissaires y dénommés pour instruire et faire le rapport audit Conseil des instances pendantes en icelui pour la recherche des usurpateurs de noblesse.

Lett[r]es patentes cy-devant expédiées au sieur Foucault, procureur général du roi en laditte commission du 20 septembre 1666, et autres lettres patentes et arrêts donnés pour l’exécution des déclarations de Sa Majesté des 8 feuvrier 1661, 22 juin 1664 et autres précédentes et subséquentes.

L’instance pendante d’entre Charle Rabasté, sieur de la Besnelaye, faisant tant pour lui que pour Claude, sieur de la Chapelle, et Gui, sieur de Ponthilly, ses frères puisnés, demeurants en leur maison de la Besnelaye, paroisse de Tinténiac, évêché de Saint-Malo, René, sieur de la Rivière, y demeurant, paroisse de Carfantain, évêché de Dol, Arnaud, sieur de la Hautte-Tousche, demeurant à la Motte-Couvrant, paroisse de Carfantain, ressort de Rennes, opposants à l’exécution de l’arrêt rendu en la Chambre cy-devant établie en la province de Bretagne pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse le 18 décembre 1670, et demandeurs aux fins d’être maintenus et gardés en leur noblesse d’une part, et le procureur général du roi en laditte commission, déffendeur, d’autre part.

Le dit arrêt de la Chambre de Bretagne du 18 décembre 1670 portant que la qualité d’écuier prise par les dits Rabasté sera rayée des actes où elle se trouvera emploiée avec déffense de la prendre à l’avenir, et pour l’avoir indument prise, les condamne en 400 livres d’amande au roi chacun.

Arrêt du Conseil d’État du roi du 18 novembre 1671 intervenu sur la requête desdits Rabasté par lequel ils sont opposants à l’exécution de l’arrêt de la Chambre de Bretagne du 18 décembre 1670, et [fol . 172] pour faire droit à la ditte opposition, il est ordonné qu’ils produiront au greffe des sieurs commissaires généraux du Conseil leurs titres et pièces sur lesquelles ledit arrêt est intervenu et celles qu’ils ont recouverts depuis pour être montrées au procureur général, et faire droit aux parties ainsi qu’il appartiendra, en consignants au préalable au dit greffe chacun 200 livres pour être restituées afin de cause à qui il sera ordonné par Sa Majesté.

L’acte de consignation faitte au dit greffe par les dits Rabasté de la somme de 1000 livres du 7 décembre 1671.

L’inventaire de production des dits Rabasté par lequel ils concluent à ce que sans s’arrêter au dit arrêt de la Chambre de Bretagne du 18 décembre 1670, ils soient maintenus en leur noblesse avec restitution des amandes payées par eux à la ditte Chambre, et de la somme de 1000 livres consignée.

Les dits articulent pour fait de généalogie être descendus de Jean Rabasté, écuier, leur quartayeul commun, originaire de la province d’Anjou, lequel eut pour fils écuier Julien, sieur de la Bedorière, qui épousa demoiselle Guillemette Mouton, desquels seroit issu Julien, 2e du nom, sieur de la Bedorière, qui eut plusieurs enfants, entre autres Philippe, sieur des Longrais, écuier, et Michel, écuier, sieur de la Bedorière, qui firent deux branches.

De la branche du dit Philippe, sieur des Longrais, issurent écuiers Claude et Gui Rabasté, frères. Du dit Claude sont issus les dits Charle, Claude et Gui, frères, opposants, et du dit Gui est issu le dit René, sieur de la Rivière, aussi opposant. De la branche du dit Michel, écuier, sieur de la Bedorière, est issu écuier Julien, sieur de Lourm, qui épousa demoiselle Thomasse de la Risoys, dont est issu le dit Arnaud, sieur de la Hautte-Touche, aussi opposant.

Transaction sur parchemin en forme de partage fait entre demoiselle Guillemette Mouton, veuve de feu noble homme messire Julien Rabasté, sieur et dame de la Bedorière, et nobles gens [fol. 172v] Thomas Rabasté, docteur ès droits, sieur de la Possonière, fils aîné, héritier principal et noble du dit feu sieur de la Bedorière, Bonable, Julien-Marie, Artur, Jeanne, Olive, et autre Jeanne, tous frères et sœurs et enfants du dit feu noble homme Julien Rabasté et la ditte demoiselle Guillemette Moutton, passée par devant nottaires, sous le seel d’Aubigné, le 19 juillet 1548.

Contract de partage sur parchemin fait entre les dits Thomas, Julien, et autres enfants surnommés, qualifiés nobles, et le dit Thomas héritier principal et noble, des successions de nobles gens feu messire Julien et demoiselle Guillemette Mouton, sieur et dame de la Bedorière, leurs père et mère, passé par devant nottaires, sous le dit seel d’Aubigné, le 7 août 1548.

Coppie d’un adveu rendu par noble homme messire Julien Rabasté, avocat et conseiller en cour, d’un quartier et deux planches de vigne sises sur le chemin de la Possonnière, tenues de la seigneurie de Landeronde, du 26 septembre 1550, la ditte coppie collationnée sur autre coppies compulsée à la requête d’écuier Philippe, sieur des Longrais, présent et assistant écuier Julien, sieur de la Possonnière.

Deux actes en papier par les y dénommés par lesquels appert qu’ils auroient convenus pour priseurs nobles de noble homme Julien Rabasté, sieur de la Possonnière et autres, en datte des 2 décembre de 1611 et 3 avril 1612.
Enquête faitte d’autorité de la cour et siège présidial de Rennes, le 15 may 1601 à la requête de noble homme Philippe Le Rabasté, sieur des Longrais, tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs de feu Michel, sieur de la Bedorière, son frère, à l’encontre des paroissiens contribuatifs aux fouages de la paroisse de Carfantain, évêché de Dol, contenante la dépositions de plusieurs qui disoient entre autre chose que les dits Philippe, Michel et Jean Rabasté frères étoient enfants de feu Julien, sieur de la Bedorière, lequel et [fol. 173] ses dits enfants se seroient toujours comportés comme personnes nobles, et vécu noblement, que les dits Philippe et Michel auroient servis le roi dans les derniers troubles en qualité gens d’armes et le dit Jean en qualité de capitaine d’arquebusiers. Le dit procez-verbal de prestation de serment de témoings du dit jour.

Lettres patentes du roi Henry 4 accordées au dit Philippe Rabasté, et à la veuve de Jean, qualifiés écuiers, pour le rétablissement de 200 écus de pension, faisant partie de 300 écus accordés à eux par le duc de Mercœur en considération de leurs services, les dittes lettres du 12 juillet 1606.

Autres pareilles lettres du 26 janvier 1608 pour la ditte pension.

Trois passeports des 28 juin 1594, 26 juin et 20 septembre 1596 en faveur de Michel, sieur de la Bedorière, et du sieur des Longrais.

Acte de tutelle de Jean et Julien Rabasté, enfants mineurs de déffunts nobles gens Michel Rabasté et Jeanne Le Corvaisier, par lequel appert que la ditte tutelle a été donnée à écuier Philippe, leur oncle paternel, en datte du 17 juin 1599.

Transaction sur parchemin entre écuier André Barrin, seigneur du Boisgeffroi, conseiller au parlement de Bretagne, et écuier Philippe Rabasté, sur les différents qui étoient entre eux pour la terre de Champelin et des Longrais, acquises par le dit Philippe et demoiselle Jeanne Le Vassal, sa femme, en datte du 4 novembre 1614.

Quattre autres contracts, trois en parchemin, et l’autre en papier, des 12 janvier 1598, 14 juin 1603, 9 feuvrier 1609 et 4 mars 1616 par lesquels le dit Philippe est qualifié écuier.

Sentence du présidial de Rennes en parchemin du 21 octobre 1604, rendue sur l’enquêtte de 1601 portant maintenue du dit Philippe et de ses dits mineurs en la qualité de nobles, et ordonne qu’ils seront rayés du rolle des fouages avec déffense aux [fol. 173v] paroissiens de Carfantain de les y imposer.

Arrêt du parlement du 18 janvier 1612 confirmatif de la ditte sentence du présidial, les conclusions du procureur général du parlement, sur lesquelles est intervenu le dit arrêt.

L’expédition en parchemin du testament du dit Philippe, sieur des Longrais, qualifié écuier, du 18 juin 1617 avec son extrait mortuaire du 4 may 1617.

Extrait de baptême de Claude Rabasté, qualifié noble, fils d’écuier Philippe et de demoiselle Jeanne Le Vassal du 9 juillet 1606.

Contract de mariage en parchemin du 22 juillet 1625 d’écuier Claude Rabasté, sieur des Longrais, fils de feu écuier Philippe et de demoiselle Jeanne Le Vassal, avec demoiselle Jeanne de Nouail, dame de Bourgneuff.

Extrait mortuaire de la ditte demoiselle Jeanne de Nouail du 7 janvier 1645.
Contract de mariage en papier du 7 août 1648 du dit écuier Claude, sieur des Longrais, avec demoiselle Vincente de Linne.

Huit pièces, qui sont actes de foi, hommage, adveux et dénombrements fournis à la Chambre des comptes par le dit Claude, qualifié écuier, des fiefs qu’il a possédé, mouvants du roi, des années 1633, 1636, 1637, 1638, 1644 et 1645.

Enquête faite par le sénéchal d’Hédé et le procez-verbal de la ditte enquête à la requête du dit Claude Rabasté, sieur des Longrais, qualifié écuier, pour raison d’un procèz à cause des prééminences de l’église, du 20 juin 1641.

Trois adveux rendus en parchemin par les y dénommés tenanciers du fief de la Besnelaye, à Claude Rabasté, qualifié écuier, des 24 juillet, 7 août 1636, et 8 septembre 1659.

Extrait baptistaire de Charle Rabasté, fils d’écuier Claude et de demoiselle Jeanne de Noual, du 19 feuvrier 1635.

Acte d’émancipation du dit Charle, qualifié écuier, fils du dit Claude et de la ditte demoiselle Jeanne de Noual, du 11 may 1655.

Extrait mortuaire du dit [fol. 174] Claude Rabasté, sieur des Longrais, qualifié écuier, du septième novembre 1661.

Requête présentée au sénéchal d’Hédé par écuier Charle Rabasté, sieur de la Besnelaye, fils aîné, héritier principal et noble de feu écuier Claude, sieur des Longrais, pour faire appeller les créanciers prétendants droit dans la succession du dit feu Claude son père, au bas de laquelle est l’ordonnance et les exploits d’assignation donnés en conséquence des 27, 28 et 30 novembre 1661.

Sentence du dit sénéchal d’Hédé sur les dittes assignations par lesquelles la ditte qualité d’écuier, héritier principal et noble est donné au dit Charle Rabasté des 10 et 14 janvier 1662.

Deux contracts en parchemin des consentement et du mariage du dit Charle, qualifié messire seigneur de la Besnelaye, fils aîné, héritier principal et noble des dits feus messire Claude et dame Jeanne de Noual, son épouse, sieur et dame de la Besnelaye, ses père et mère, avec demoiselle Jeanne Gouyon, des 31 juillet 1666 et 2 août du dit an.

Contract de partage fait entre le dit Charle, qualifié écuier, sieur de la Besnelaye, fils aîné, héritier principal et noble d’une part, et Claude et Gui ses frères puisnés, des successions du dit feu Claude, et de la ditte demoiselle Jeanne de Noual, leurs père et mère, du 2 juin 1668.

Ordonnance du 16 janvier 1661 d’un conseiller commis du parlement de Bretagne, en exécution d’arrêt de la ditte cour du 22 novembre 1660 rendu entre Charle et Claude Rabasté, et Charle de Noual, portant entre autre chose qu’ils feront leur déclaration s’ils entendoient prendre la qualité de nobles, par laquelle ordonnance en conséquence de l’arrêt du 18 janvier 1612, les dits Rabasté sont maintenus en la qualité de nobles, et le dit Charle de Noual est condamné aux dépens.

[fol. 174v] Plusieurs sentences et actes judiciels dans lesquels Michel Rabasté est qualifié d’écuier, et mary de demoiselle Jeanne Le Corvaisier, en datte des 28 novembre 1593, 10 avril, 12 décembre 1594, 1er avril et 10 décembre 1596, 18 et 20 juin 1592.

Contract de mariage de Julien Rabasté en parchemin, écuier, sieur de Lourme, alloué et juge ordinaire de Dol, avec demoiselle Thomasse de la Risays, du 21 juillet 1642.
Certificat du déceds du dit écuier Julien Rabasté du 1er juin 1655.

Extrait baptistaire de noble fils Arnaud Rabasté, fils d’écuier Julien et de demoiselle Thomasse de la Risays.

Acte de tutelle du dit Arnaud, fils unique, héritier principal et noble du dit feu écuier Julien et de demoiselle Thomasse de la Risays, du 9 juin 1655.

Lettres de bénéfice d’âge obtenues par le dit Arnaud, qualifié écuier, sieur de la Hautte-Tousche fils du dit feu Julien, du 29 janvier 1677.

Sentence d’enterrinnement des dittes lettres du 9 janvier 1677.

Acte d’émancipation sur l’avis de parents d’écuier Gui Rabasté sous l’autorité d’écuier Julien, sieur de Lourme, son oncle du 2 juin 1629.

Contract de mariage du dit Guy, qualifié écuier, fils d’écuier Philippe et de demoiselle Jeanne Le Vassal, sieur et dame des Longrais, avec demoiselle Guillemette Suffel, du 17 novembre 1631.

Extrait baptistaire de René Rabasté, fils d’écuier Guy et de demoiselle Guillemette Suffel, du 11 novembre 1640.

Contract de mariage entre écuier René et demoiselle Françoise Le Cilleur du 3 septembre 1665.

Les inductions d’actes et pièces fournies à la Chambre de Bretagne par les dits opposants.

Le blazon de leurs armes qui est d’argent à trois chauve-souris de sable posées deux et une.

Les quittances des sommes payées par les dits opposants pour les amandes portées par le dit arrêt de la Chambre de Bretagne, dont est opposition des 18 janvier et 19 feuvrier 1671.

Les inductions du procureur général du roi [fol. 175] en la ditte Chambre de Bretagne contre les dits Rabasté des 21 mars 1669 et 22 septembre 1670.

Les réponses à iceux par les dits Rabasté des 24 may 1669 et 24 novembre 1670.
Veu aussi les pièces produites par le dit sieur procureur général qui sont un arpentage en papier des biens de Jeanne Le Vassal fait entre noble homme Robert Crampon, alloué de Dol, père et garde naturel de Jeanne Crampon, sa fille, et demoiselle Jeanne Le Vassal, sa femme, et noble homme Jean Rabasté, sieur de la Bedorière, curateur des enfants mineurs de la ditte Le Vassal et de Philippe Rabasté, son 1er mary, sieur des Longrais, en datte du 18 octobre 1684.

Prisée et arpentage du 8 mars 1618 des maisons, terres, héritages, de nobles gens Michel Rabasté et Jeanne Le Corvaisier, pour en faire partage entre nobles hommes Jean Rabasté, sieur de la Bedorière, et Julien Rabasté, et Jeanne Le Vassal, dame des Longrais, sœur maternelle des dits, pour les propres du dit déffunt être partagés par moitié entre les dits Jean et Julien, et les biens de la mère être partagés tiers à tiers entre les dits Jean et Julien et la ditte Le Vassal, et des acquêts bailler la 6e partie à la ditte Le Vassal, et le reste aux dits Rabasté, représentants leur père, et les deux tiers représentants leur mère, après avoir donné le noble au dit sieur de la Bedorière.

Les contredits fournis par le procureur général en la ditte commission contre les dits Rabasté du 21 avril 1671.

Les réponses à iceux du 8 juillet 1671.

Oui le rapport du sieur de Marillac, maître des requêtes, commissaire à ce député, qui en a communiqué aux sieurs commissaires du Conseil ;

Le tout considéré.

Le roi en son Conseil, faisant droit sur la ditte instance d’opposition et sans s’arrêter à l’arrêt des sieurs commissaires cy-devant établis pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse en la province de Bretagne du 18 décembre 1670, à maintenu et gardé, maintient et garde les dits Charle, Claude, Guy, René et Arnaud [fol. 175v] Rabasté en la qualité de noble et d’écuier, et en conséquence a ordonné et ordonne qu’ils jouiront, ensemble leurs enfants, successeurs, postérité née et à naître, des droits, privilèges, honneurs, et exemptions attribuées aux nobles de la province de Bretagne ; faisant Sa Majesté déffense à touttes personnes de les y troubler tant et si longuement qu’ils vivront sans faire acte dérogeant à noblesse, et pour cet effet que les dits Charle, Claude, Guy, René et Arnaud seront inscripts au catalogue des nobles de la ditte province de Bretagne.

En exécution de l’arrêt du Conseil du 22 mars 1666 ordonne Sa Majesté que la somme de 1000 livres consignée par les dits Rabasté aux mains du greffier des sieurs commissaires généraux du Conseil députés pour la ditte recherche, à raison de 200 livres chacun, leur sera restituée, et à ce faire le greffier contraint par touttes voyes dues et raisonnables ; quoy faisant il en demeurera bien et valablement déchargé envers et contre tous, en vertu du présent arrêt, sauf aux dits Rabasté à se pourvoir par devers Sa Majesté, s’il y echet, pour raison des 2000 livres par eux payées au receveur des amandes des usurpateurs du titre de noble de Bretagne, ainsi qu’il aviseront bon être.

Fait au Conseil d’État du roi tenu à Versailles, le 5 octobre 1672.

Signé Bechameil.