Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Danisy - Condamnation pour usurpation de noblesse (1670)

Mardi 10 août 2021, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1447.

Danisy - Condamnation pour usurpation de noblesse (1670)

Télécharger ou imprimer cette transcription
252 kio.

Du 3e decembre 1670 – 256 [1]

 

Monsieur d’Argouges, premier president, Monsieur Le Feuvre, rapporteur

 

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,

Et Charles Danisy, sieur de Lessart, demeurant à sa maison noble de Bogat, parroisse de Guerrande, evesché de Nantes et ressort dudit Guerrande, d’autre part [2],

 

Veu par la Chambre establye par le roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne etc.,

Un extraict de presentation faicte au greffe d’icelle par maitre Pierre Malescot, procureur dudit deffendeur, du 14e janvier 1669, lequel auroit aux fins de sa procure declaré pour luy soustenir la qualité d’escuyer et de noble par luy et ses predecesseurs prise, et porter pour armes d’argeant à un lyon de sable, au cheff d’or, chargé de trois croissantz de gueulle, et que Jacques Danisy son grand pere estoit originaire de Paris et habittué au pays de Rais en Bretaigne [3].

Induction dudit deffendeur soubz le sign dudit Malescot son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy le 26e aoust 1670 par Le Page, huissier en la cour, par laquelle il declare estre noble et issu d’extraction noble et comme tel debvoir estre et ses descendants en legitime mariage maintenu en la qualité d’escuyer pour jouir de touz les droicts, honneurs, franchises, privileges [folio 1v] et preeminences attribués aux nobles de cette province, et en consequence que son nom sera employé au rolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Guerrande.

Contreditz du procureur general du roy fournye audit deffendeur et signyffyés audit Malescot, procureur dudit deffendeur, le 16e octobre 1670 par Busson, huissier.

D’argent au lion de sable, au chef d’or chargé de trois croissants de gueules.

Et tout ce que par icelluy deffendeur a esté mis et produict devers ladite Chambre au desir de son induction et actes certés par icelle.

Et tout consideré.

 

Il sera dict que ladite Chambre, faisant droict sur l’instance, a ordonné et ordonne que la qualité d’escuyer par ledit Charles Danisy prise sera rayée, et extraicte des actes et lieux où elle se trouvera employée, luy faict deffences de continuer à l’advenir l’usurpation qu’il a cy devant faicte du nom, tiltre, qualité, armes, préeminences, franchises et autres privilèges de noblesse, sur les paines portées par la Coustume, et en consequence de ladite usurpation, l’a condemné en quatre cents livres d’amande au roy, et ordonné que à raison de ses terres et herittages rotturiers, il sera impozé au roolle des fouages et tailles comme les autres contribuables de la province.

Faict en [folio 2] ladicte Chambre à Rennes le troiziesme jour de decembre mil six centz soixante et dix.

[Signé] d’Argouges, Lefeuvre


[1Il s’agit du numéro de l’arrêt au greffe de la Chambre de réformation.

[2En marge : Malescot, qui est le nom du procureur.

[3En marge : pour chiffrature [signé] de Lantivy, Aumont, Angenard.