Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Baye - Maintenue de noblesse à l’intendance (1700)

Dimanche 24 janvier 2021, transcription de Armand Chateaugiron.

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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, pages 667-671.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, pages 667-671, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 29 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1417.

Baye - Maintenue de noblesse à l’intendance (1700)

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Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller d’etat, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution [page 668] de ses ordres en Bretagne.

Entre messire Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696, concernant la recherche de la noblesse, poursuite et diligence de maitre Henry Gras, son procureur special en cette province, demandeur au principal aux fins de son exploit d’assignation du 7 aoust 1698 et iterative assignation du 3 octobre 1699, et deffendeur en requete d’une part,

Et Rolland Baye, ecuier, sieur de Saint Jean d’Aubances et de la Gohardiere, demeurant ordinairement en la parroisse de Georges, eveché et ressort de Nantes, deffendeur au principal, et demandeur en requete du 4 du present mois de decembre d’autre.

Veu la declaration dudit jour 4 septembre 1696, l’arrest du Conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697, les exploits d’assignations données devant nous les 7 aoust 1698, et 3 octobre 1699 à la requete dudit de Beauval audit Rolland Baye, sieur de Saint Jean d’Aubances, pour representer les titres en vertu desquels il a pris la qualité d’ecuier, si non et à faute de ce, estre condamné aux peines portées par ladite declaration.

Ordonnance par nous rendue le 15 novembre audit an 1699 par laquelle nous avons donné defaut contre ledit sieur Baye, ce faisant l’avons declaré usurpateur du titre de noblesse et condamné en 2000 livres d’amende, en 50 livres de restitution, et trente livres de depens, quittance de la somme de 1130 livres [page 669] payée le 4 du present mois par ledit sieur Baye, le 4 du present mois par ledit sieur Baye [1], audit Gras, par forme de consignation, et pour estre reçeu oposant audit defaut.

Requete dudit sieur Baye au bas de laquelle nous l’avons reçeu oposant audit defaut, et à produire ses titres, en datte dudit jour 4 de ce mois, pour desdits titres estre par nous dressé procès verbal, en prendre communication par ledit de Beauval, et y fournir consentement ou contredits dans le temps du reglement, ladite requete et ordonnance signifiées audit Gras le cinq.

Declaration faite à notre greffe le mesme jour par ledit sieur Baye de soutenir la qualité de noble et d’escuier d’ancienne extraction, et de porter pour armes de gueule à trois cors d’argent chargés chacun de cinq hermines de sable [2].

Induction des actes et titres dudit sieur Baye par laquelle il conclud à estre dechargé dudit defaut et maintenu en sa noblesse d’ancienne extraction, ensemble ses descendans nés et à naître.

De gueules à 3 écus d’argent chargés de cinq hermines de sable.

Arrest de la chambre etablie par le roy pour la reformation de la noblesse de Bretagne du 23 octobre 1668, qui declare noble d’extraction Claude Baye, sieur de la Gohardiere, et par lequel on voit que ledit Claude estoit fils de Jean Baye, ecuier, et de damoiselle Renée Merceron, sieur et dame de la Luzonniere, et qu’il portoit les armes cy dessus expliquées.

Contract de mariage du 14 juin 1640 de Claude Baye, [page 670] ecuier, sieur de la Gohardiere, fils de deffunt Jean Baye, ecuier, et de damoiselle Renée Merceron, vivants sieur et dame de la Luzonniere, avec damoiselle Renée Meriés.

Extrait baptistaire du 6 juin 1643 de Rolland, fils de Claude Baye, ecuier, sieur de la Gohardiere et de damoiselle Renée Meriés son expouse, legalisé, extrait baptistaire de ./. [3]

Sentence d’ordre rendue le 10 may 1675 en la jurisdiction de Clisson entre les creanciers dudit Claude Baye, vivant ecuier, sieur de la Gohardiere, à la poursuite de noble et discret messire François Baye, recteur principal et noble, et ecuiers Rolland et Honorat, Baye, sieurs d’Aubances et de la Gohardiere, et autres enfans dudit Claude Baye.

Procès verbal par nous dressé le 6 du present mois de la representation des titres cy dessus dont nous avons donné acte pour en estre pris communication par lesit de Beauval, à luy signifié le 7, consentement par luy donné le neufvieme.

Tout consideré.

 

Nous, commissaire susdit, ayant egard à la representation desdits titres et y faisant droit, avons dechargé et dechargeons ledit Rolland Baye sieur de Saint Jean d’Avranches et de la Gohardiere, de la condamnation rendue contre luy par notre ordonnance de defaut du 15 novembre 1699, ce faisant le maintenons et gardons en la qualité de noble et d’ecuier d’extraction, conformement à l’arrest du 23 octobre 1668, ensemble ses [page 671] descendans nés et à naitre en legitime mariage, ordonnons qu’il jouira des privileges et exemptions attribuées aux autres gentilhommes du royaume, tant qu’il ne fera acte derogeant à noblesse, et sera inscrit dans le catalogue des nobles de la province de Bretagne qui sera par nous envoyé au conseil, conformement à l’arrest du 26 fevrier 1697,

Ordonnons en outre que la somme d’unze cent trente livres payée par ledit sieur Baye audit Gras par forme de consignation suivant sa quittance du 4 de ce mois luy sera rendue et restituée par ledit de Beauval ou ledit Gras son procureur, à quoy faire ils seront contraints par les voyes ordinaires et accoutumées nonobstant opositions ou apellations quelconques et sans prejudice d’icelles, à la deduction neanmoins de la somme de trente livres à laquelle nous avons liquidé les frais du defaut.

Fait à Rennes le unze decembre mil sept cent.

Signé Bechameil.


[1Ainsi en double.

[2Ce blason semble erroné, car on voit mal comment cinq hermines peuvent charger un cor. L’arrêt de maintenue de la Chambre de réformation de Bretagne su 23 octobre 1668 cité plus bas met 3 écus et non 3 cors (Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs Libres, Ms510, folio 3v).

[3Ainsi dans le texte, ce paragraphe n’est pas terminé.