Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Tréguier vue depuis les rives du Jaudy, rue du Port.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Thepault - Réformation de la noblesse (induction, 1669)

Jeudi 8 octobre 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Archives personnelles de Jérôme Caouën.

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Archives personnelles de Jérôme Caouën, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1402.

Thepault - Réformation de la noblesse (induction, 1669)

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Induction de Monsieur de Treffalleguen

Induction que fournissent en la Chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse de Bretagne, dame Catherine Le Chaussec, veuve de feu Jean Thepault, escuyer, sieur de Trefaleguen, vivant conseiller du roy en son baillit en la jurisdiction de Morlaix, tutrice de Maurice Thepault, escuier, à presant sieur de Treffaleguen, Jean Thepault, escuyer, son puisné, à damoiselles Guillemette et Françoise Thepault, aussy filles puisnées dudit feu Jean Thepault et de laditte Le Chaussec leur mere, icelle faisant aussy pour Pierre Thepault, escuyer, sieur de Goazouillac, [et] noble discret François Thepault sieur de Mesaudren, deffendeurs, contre monsieur le procureur general du roy, demandeur.

 

A ce que s’il plaist à la chambre en consequence des actes cy après induicts, lesdits Maurice, Jan, Guillemette, et Françoise Thepault enfans mineurs de feu Jean, et lesdits Pierre et François ses freres puisnés, soient declarés nobles d’ancienne extraction, et lesdictz Maurice, Jean, et François Thepault maintenus en la qualité de nobles et escuyers, de mesme les enfans et descendans nés en loyal mariage desdits Maurice, Jean et Pierre Thepault, et lesdites Guillemette et Françoise en la qualité de damoiselle, à avoir et porter armes timbrés, et à jouir des autres droicts, immunités, franchises et privileges de noblesse, comme les autres nobles de la province, et ensuitte il soit ordonné que les noms desdits Maurice, Jean Pierre, et François Thepault soient inscripts au cathalogue des nobles de la jurisdiction de Morlaix, du ressort de laquelle ils sont originaires et domiciliaires.

A ces fins font la presente induction suivant le reglement general de la chambre du 15e septembre 1668, jour de la declaration de soustenir la qualité noble, pour laquelle faire voir ensemble un escusson d’or chargé de leurs armes qui sont de gueulle à une croix racourcie d’or, chargée au franc quartier d’une masse [1] de mesme, au dessous duquel est un arbre genealogique de leurs ancestres, [folio 1v] induisent laditte declaration et escusson blasonné comme dessus avec ledict arbre genealogique, lesdicttes deux pieces ensemble cottés A.

Le premier de leurs ancestres marqué audit arbre genealogique est Allain Thepault, lequel fut marié à damoiselle Margueritte Polart, fille de Roland Polart, duquel mariage sortit Jean Thepault, lequel se trouva employé en la refformation de l’an 1481 sous la paroisse de Garlan, evesché de Treguier, avec la qualité de noble homme, comme Crestien Thepault, son fils, se trouve employé en celle de 1535. Et pour justiffier ce que dessus et establir de sa part la preuve de la noblesse originelle desdicts deffendeurs et de lesdits ancestres,

Induisent trois pieces. La 1ere du 27 septembre 1435, est une declaration fournie au seigneur de Boiseon par ledict Allain Thepault et laditte Margueritte Polart sa femme, fille de Roland Polart, en laquelle parloit aussy ledict Rolland Polart pour authoriser saditte fille avec ledict Allain Thepault son mary selon l’usage de ce temps là, par laquelle il reconnoissoit à cause d’elle, tenir en fief lige dudict seigneur du Boiseon, trois pieces de terre au village de Rascoet, paroisse de Garlan, nommée par parc en Croix et parc en Lostie.

La seconde du 23e janvier 1648 [sic], est autre aveu rendu au mesme seigneur de Boiseon par Jean Thepault, fils dudict Allain, des trois mesmes pieces de terre et autres heritages et revenus mentionnés audit adveu et particulierement dudict hostel et manoir appartenant audict Jean Thepault au ... [2] en ladicte paroisse de Garlan.

Et la 3 est un extraict de la chambre des comptes datté en la delivrance du 10 avril 1669, au folio 4 recto, duquel se voit que les commissaires de la refformation de l’an 1481, ayant esté chargés par les lettres de leurs commissions d’appeler des gens nobles de chaque paroisse y pour vaquer jointement avec eux, il avoit apellé en laditte [folio 2] paroisse de Garlan pour les nobles Jean de la Boessettiere, Guyon Toupin et Jean Thepault, ensuite de quoy est employé sous le rapport de laditte paroisse la maison de Lenquelvez après est escrit Jean Thepault, noble homme demeurant en sa terre, c’est-à-dire audit lieu de Lenquelvez, qu’il sera justiffé cy après avoir esté tousjours depuis possedé par les predecesseurs des deffendeurs, qui en ont encore, et estoit rapporté l’estage à present la proportion où il demeuroit valloir trente parefars fromment par an, et que la mere dudict Jean Thepault estoit fille de Rolland Polart, et est encore remarqué qu’il escript en marge dudict article dans les registres de la chambre noble homme, et que selon la refformation, Rolland Polart fut rapporté noble.

Se void de plus au folio 6 recto et verso que le mesme Jean Thepault avoit comparu aux monstres des années 1479 et 1480 comme archer en brigandine, armes ordinaires des gentilsghommes.

Et au folio 5e verso du mesme extraict est employé en la reformation de l’an 1535 sous la mesme paroisse de Garlan, la maison de Languelvet appartenant à Jean Cristin Thepault, et est adjousté noble personne et maison, lesdictes trois pieces cottés ensemble B.

Jean Thepault, fils d’Allain, espousa damoiselle Olive de Quellenec de laquelle il eust pour fils aisné Cristin Thepault et plusieurs austres enfans ses puisnés, et pour le justifier,

Induisent 6 pieces. La premiere du 23 febvrier 1477 est une transaction entre ledit Jean Thepault et laditte Ollive de Quellenec, sa femme, et Guillaume de Quellenec son fils aisné heritier principal et noble, de Henry de Quellenec son aisné heritier principal et noble de Henry de Quéllenec touchant le partage de la succession de feu Henry du Quellenec.

La seconde du 27 avril 1496 est autre transaction entre [folio 2v] Cristin Thepault, fils aisné, heritier principal et noble de feu Jean Thepault, ledict Jean fils aisné de Allain et de Margueritte Poullart sa femme et leur heritier principal, et noble, d’une part, et Jean Le Loisou et Estienne Elehouarn sa femme d’autre, touchant une rente de huict quartiers et boisseaux de fromment, mesure de Morlaix, deue par ledict Cristien Thepault comme successeur et bien vivant desdits Jean et Allain Thepault ses pere et ayeul, à laquelle est attachée une coppie d’icelle plus lisible.

La 3 du 5 juillet 1501, est l’acte de partage de la succession dudict Jean Thepault, ses puisnés, et laditte Ollive du Quellenec veuve dudict feu Jean Thepault leur mere commune, par lequel lesdicts puisnés ayant faict action audict Cristin Thepault leur aysné et principal hoirs noble, saisy en cette qualité de tous les heritages en eschoitte de la succession pour en avoir leur part et portion en noble et en partable à la coustume, c’est-à-dire comme gens nobles, et laditte du Quelenec mere commune, son douaire. Il fut convenu que laditte veuve auroit son droict du douaire, et lesdicts puisnés leur droit avenant à la coustume, à l’esgard et jugement d’Yvon Cazin, juge et amiable compositeur, qui estoit un pris[eur] noble dont les partyes convinrent respectivement.

La 4 du 24 janvier 1539 est un adveu rendu par ledict Cristin Thepault sieur de Lenquelvez audict seigneur du Boiseon des trois mesmes pieces de terre scituées au village de Rascoet paroisse de Garlan, employées aux deux precedens adveus, qu’en avoient rendus Allain et Jean Thepault.

Les 5 et 6e pieces sont des rolles de montres generalles de l’evesché de Treguier des années 1533, 1543, dans le premier desquels folios 5 recto se trouve employé sous la paroisse de Garlan ledict Cristin Thepault sieur de Lenquelvez, present en robbe et dans le second folio 2 verso est encore employé le mesme Cristin Thepault [folio 3] comparu en personne d’Yvon son fils et luy est enjoint de se monter et armer contre les prochaines montres juré, lesdicttes six pieces cottées C.

Or lesdictes pieces servent non seullement pour prouver que ledict Cristien Thepault estoit fils de Jean Thepault et d’Ollive du Quelenec mais encore pour fortiffier la preuve resultante des precedens faicts, que Jean estoit fils d’Aillain et de Margueritte Pollart, la transaction du 27 avril 1496 le refferant expressement et qualifiant ledict Jean Thepault, fils aisné et heritier principal et noble dudict Allain et de ladicte Margueritte Pollart. J’omet [3] que les trois adveus fournis successivement à la seigneurie de Boiseon par ledict Allain, Jean, et Cristien Thepault, des trois pieces de terre scittuées au village du Rascoet paroisse de Garlan, confirment encore la mesme chose, et quoy qu’ils ne soient que par coppies collationnées contradictoirement en justice dès le mois de mars 1629, ils mantionent plus de quarante ans. J’omet qu’ils sont soustenus par les originaux des autres pieces cy dessus induittes et particulierement par laditte transaction de l’an 1496.

De gueules à une crois alaisée d’or, accompagnée au premier quartier d’une mâcle de même.

Servent encore les susdittes pieces pour prouver non seullement le principe de noblesse desdicts Allain, Jean et Cristin Thepaul, les deux dernier se trouvent employées comme nobles aux refformations des années 1481 et 1535, mais encore qu’ils vivoient et se comportoient noblement, comme avoient faict leurs predecesseurs et depuis ayant tousjours soustenu le qualité noble de leurs aisnés, et les aisnés celle d’heritier et noble, conservé les autres avantages d’aisnesse et comparu aux montres et assemblées des nobles au rang et equipage des autres noblesses.

Cristin Thepault, fils aisné Jehan, et après luy sieur de Lenquelvez, espouza damoiselle Margueritte Plouezoc, de laquelle il eust pour fils aisné heritier principal et noble autre Jean Thepault.

[folio 3v] Et pour le faire voir,

Induit premierement deux pieces. La premiere du 20 decembre 1549 est une declaration et denombrement fourny par laditte Margueritte Plouezoc à Jean Thepault, fils Cristien Thepault et de laditte Margueritte de Plouezoc, des biens qu’elle soustenoit que ledict Jean son fils avoit obmis à rapporter au partage de la communauté d’entre elle et ledict feu Cristin Thepault pour servir à l’esligement du droict de laditte de Plouezoc, tant pour son droict de douaire à laquelle fin elle demandoit qu’il eust esté faict trois lottyes des heritages que pour avoir sa moittié des meubles, marque en passant le gouvernement noble, par ce que sous l’ancienne coustume, il n’y avoit que la femme de l’homme noble qui fut fondée en la moictié de la communauté suivant l’article 517 de la coustume, refformée en l’an 1539, et au regard des gens de condition commune, la femme survivante, la femme n’estoit fondée qu’au tiers des meubles de la comunité, suivant l’article 522 de la mesme coustume.

La seconde, du penultiesme febvrier 1549, est un adveu et desnombrement rendu par ledict Jean Thepault sieur de Lenquelvez, fils Cristien Thepault, sieur en son vivant de Lienquelvez, refferé mort au mois de janvier 1548, et de laditte Plouezoc sa compagne, refferée morte l’an lors courant, des heritages despendans de leurs successions mouvans de la seigneurie de Boiseont, et est adjousté qu’il estoit le fils aisné et principal heritier noble, lesdicttes deux pieces ensemble cottées D.

Remarquable en passant qu’encore que la premiere soit un acte faict par ladicte Plouezoc en decembre 1549 et qu’elle soit refferée par la seconde decedée au mois de janvier de la mesme année 1549. Il n’y a inconveniant ny contradiction par ce que l’année [folio 4] commençoit lors à la feste de Pasque, et que l’on n’a commancé l’année en janvier que depuis l’an 1565 suivant l’article 39 de l’ordonnance de Roussillon faittes dès l’an 1563.

Induisent de plus le nombre de cinq pieces. La premiere du 8 decembre 1548, est une opposition formée par ledict Cristin Thepault en la jurisdiction de Lameur à une saisie du lieu de K/ goniguant luy appartenant, faitte à la requeste de Jacques Touscoet, sieur de K/zochiou, et Raoul de Quinquizou et Jeanne Le Rouge sa femme, sieur et dame de K/nottée.

La seconde du 4 janvier 1548, sont les moyens et causes de laditte opposition fournyes par ledit Cristin Thepault.

La troisieme du 26 janvier 1548, est un exploict d’adjournement à la requeste de noble homme Jean Thepault, sieur de Linquelvez, comme fils aisné heritier principal et noble dudict Cristin son pere, lors decedé depuis peu de jours, signiffié audit Jacques Tolcoet, du Quinquisou et femme, avec assignation en laditte jurisdiction de Lanmeur, en reprise d’instance de laditte opposition, formée par ledict Cristin Thepault son pere.

La quatriesme du premier febvrier 1548 est un escript fourny au soustient de ladite demande et opposition en ladite jurisdiction de Lanmeur, par ledict Jean Thepault sieur de Linquelvez comme fils aisné heritier principal et noble dudit Cristien contre ledit Toulcoet, du Quenquisou et femme.

Et la cinquiesme du 27 septembre 1554 est une permission du juge de Lanmeur donné audit Jean Thepault, sieur de Linquelvez, fils aisné et principal heritier noble dudict Cristien Thepault, d’inthimer en interdit de plegement et arrest qui bon luy sembleroit, pour faire cesser le trouble et l’empeschement qu’on luy faisoit sur la possession et jouissance dudict de K/goniguaut avec deux exploicts de signiffications au pied, des 28 et 29 dudict mois de septembre 1554, faicte audict Toulcoet et au [folio 4v] nommé Guillaume Le Jeune, lesdictes cinq pieces ensemble cottées E.

Jean Thepault 2, aussy en son temps sieur de Linquelvez, espousa damoiselle Jeanne Dubois, de laquelle il eust pour fils aisné Guy Thepault, lequel partageat la succession de Jean son pere après son deceds, noblement et avantageusement avec ses puisnés en l’an 1583, peu après laditte refformation de la coustume. Et pour le justiffier,

Induisent six pieces. Les deux premieres qui n’en font qu’une, dattée du 2 octobre 1581, sont une expedition indicielle delivrée par bref extraict et en forme, laditte expedition faicte en laditte jurisdiction de Morlaix, entre noble homme Guy Thepault, sieur de Lenquelvez, fils dudit Jean, d’une part, et laditte damoiselle Jeanne Dubois, dame douairiere dudict lieu de Lenquelvez, se disante curatrice des enfans mineurs dudict feu Jean Thepault son mary, sieur en son temps dudict lieu, au sujet d’un arrest par elle fait, sçavoir sur la levée d’une mestayrye apellée Pontambeller, sous pretexte de son douaire, sur quoy et sur le maintien dudict Guy son fils d’estre fils aisné heritier principal et noble dudict feu Jean Thepault, et sur la reconnoissance quelle en auroit faitte. La mainlevée fust adjugée audit Guy Thepault des deux tiers de la succession de sondit pere, le tiers demeurant à ladite Dubois pour son douaire attendant faire les lottyes.

La 3e est autre expedition indicielle de laditte jurisdiction, du 27e septembre 1582, entre Guillaume Thepault, frere puisné dudit Guy, et ladite Dubois, leur mere et tutrice des autres puisnés, demandeur d’une part, et ledict noble homme Guy Thepault, sieur de Lenquelvez, deffendeur d’autre part, sur la demande de partage de la succession dudit feu Jean Thepault audict Guy son fils aisné, par lesdicts puisnés, sur quoy ayant maintenu ne pouvoir repondre ny deffendre jusque à estre entierement saisy des lettres et biens comme aisné noble suivant la coustume, il luy fust soustenu qu’il [folio 5] estoit saisy de tous les heritages et tiltres où qu’il s’en pouvoit saisir, sur quoy il fut ordonné que ledict Guy Thepault, sieur de Lenquelvez, pour l’interest des demandeurs, ses puisnés se saisiroit des biens de laditte succession, avec deffences de l’y troubler, et pour la permission requise par les puisnés, ordonné qu’il feroit declaration des biens ou qu’il en seroit informé dans huitaine, pour y estre faict droict, et que les parties conviendroient de parens communs comme la coustume le regle entre les nobles, pour en passer par leurs advis, sy faire se pouvoit, en l’endroit de quoy ils auroient convenus de nobles gens Cristophle de l’Ysle, sieur de Quenemprat, Anthoine Quintin, sieur de Coatenfrotée, Jacques Quisidic, sieur de K/nelsic, et Yvon Botlasec, sieur de K/angoet, leurs parens communs.

La 4, du 5 janvier 1583 est un acte de partage de la succession escheue dudict feu Jean Thepault, en son vivant sieur de Linquelvez, et de celle à escheoir de laditte Dubois sa veuve encore vivante, du consentement d’icelle, et de la succession collateralle de deffunt noble homme Rolland Plouezoc, entre escuyer messire Guy Thepault, sieur de Lenquelvez, fils aisné principal heritier noble dudict deffunt Jean Thepault, et nobles gens Guillaume, Françoise Thepault deux de ses puisnés et juvigneurs, auxquels ayant recognus qu’ils estoient fondé avec les autres juvigneurs leur freres et sœurs en leurs portions d’un tiers seullement des successions de leurs pere et mere communs, et soustenu qu’ils ne pouvoient rien pretendre en la succession collateralle dudict Rolland Plouezoc, attendu le gouvernement noble et avantageux de tous temps ancien observé par leurs predecesseurs, tant au faict de leur partage qu’autrement, ledict Guillaume Thepault faisant pour luy et laditte Françoise sa sœur absente, à [folio 5v] laquelle il promit faire ratiffier, en demeura d’accord, et que tous leurs predecesseurs, comme pere, ayeul, bizayeul, trisayeul, quatre ayeul et autres, s’estoient tousjours gouvernés noblement, en consequence de quoy ledict Guy Thepault aysné, bailla audict Guillaume, tant pour luy que pour laditte Françoise sa sœur, pour leurs parts et portions desdictes successions, le nombre de cinq quartiers et demy et deux sixiesme parts en deux boisseaux fromment mesure de Morlaix de rente sur l’hipoteque de laditte mestayerie noble de Poulembellec, à pareille raison de deux sixiesmes de laditte mestayerie dont les six font le tout, au pied duquel acte de partage est la ratiffication de laditte Françoise Thepault neufiesme septembre 1583.

La cinquiesme est autre acte de partage du 10e mars de la mesme année 1583, des mesmes successions entre laditte damoiselle Jeanne Dubois, comme curatrice de damoiselle Catherine, Lucresse et Jeanne Thepault ses filles mineures, de son mariage avec ledit Jean Thepault, vivant escuyer, sieur de Linquelvez, et noble et discret François Thepault prestre, aussy fils puisné dudict Jean d’une part, et ledict Guy Thepault sieur de Linquelvez d’autre, par lequel acte après les mesmes reconnoissances que lesdictes successions estoient nobles et l’aisné fondé au preciput et aux deux tiers du surplus suivant la coustume et en toutte la succession collateralle en ce qui en prouvenoit du tige commun, eu esgard à la qualité et gouvernement noble des predecesseurs des parties de tout temps ancien observé dans leur famille, ledict Guy Thepault aisné noble bailla à ses quatre derniers puisnés desnommés audit acte, les 4 autres sixiesmes partyes restantes de laditte mestairie noble de Poulambellec, et au [folio 6] regard de ladite Dubois sa mere, luy bailla autres revenus en particulier en privé nom pour son douaire et pension viagere, attendu sa demission et consentement au partage de ses biens par anticipation de droict successif entre ses enfans.

Et la 6 et dernière piece dattée du 3 mars 1584 est un decret d’omologation en justice de la precedente transaction en consequence de l’advis des parens pris sur icelle, lesdictes six pieces ensembles cottées F.

La Chambre observera en cet endroict s’yl luy plaist qu’encore que les partages cy dessus induicts des degrés superieurs ne soit pas expliqués des deux tiers avec preciput pour l’aisné, et du tiers aux puisnés comme au dernier pour la succession dudict Jean Thepault second, entre Guy son fils aisné et ses juvigneurs, il y a neants lieu de presumer que les precedens s’estoient aussy faict de la mesme manière, le gouvernement noble y ayant tousjours esté reconnu, et la qualité d’heritier principal et noble donnée à l’aisné de chaque degré, outre que quand cela ne seroit pas, le gouvernement et comportement n’en estoit pas moins noble, par ce qu’outre que le principe de la noblesse originelle se trouve prouvée par les refformations. Il est encore à remarquer que le partage noble avantageux de la manière qu’il se pratique aujourd’huy entre les nobles, et qu’il fut pratiqué entre ledict Guy Thepault et ses puisnés, n’avoit esté introduict que trois ans auparavant en l’article 541 de la nouvelle coustume refformée en 1580, depuis quoy il ne se trouvera pas autre forme de partage en la famille des refferés.

Ce Guy Thepault fils de Jean second espousa damoiselle Constance de Meur, de laquelle il eust pour fils aisné Philippes Thepault, lequel estant deceddé sans enfans, Maurice son puisné luy succedda, et [folio 6v] par ce moyen devint l’aisné et sieur dudict lieu de Linquelvez, et en cette qualité a partagé noblement avec ses puisnés les successions directes et collateralles qui leur sont escheues en commun, en ce qui en tomboit en partage et pour le faire voir,

Produisent le nombre de six pieces.

La premiere du vingt huictiesme juillet 1604 est un adveu rendu par damoiselle Constance du Mur, veuve dudict feu Guy Thepault, escuyer, sieur de Lenquelvez, en qualité de mere et tutrice de Philippes Thepault son fils aisné, sieur dudit lieu de Lenquelvez, fils aisné et heritier principal et noble dudict feu Guy Thepault, des heritages deppendans de la succession tenus prochement de la seigneurie de Boiseon, qui sont les trois mesmes pieces de terre mentionnées en l’adveu de 1435 rendu à ladicte seigneurie par Allain Thepault et autres susequens cy dessus induicts.

La seconde du troisiesme novembre 1665 est un autre adveu rendu par laditte Constance de Meur en qualité de curatrice de ses enfans, et dudict feu Guy Thepault, des heritages deppendans de sa succession tenus prochement de la seigneurie de K/ouchant entre autre dudict lieu de Lenquelvez appartenances et deppendances, au pied duquel se void la reception d’icelluy par le procureur fiscal de laditte jurisdiction, portant aussy quitement du droict de rachapt acquis à laditte seigneurie par les deceds desdicts feu Guy Thepault et Philippes Thepault son fils aisné dès lors decedé.

La 3 du 22 octobre 1615, est un acte d’accord et partage, entre ladite Constance de Meur, dame douairiere de Leinquelvez, d’une part, et ledict Maurice Thepault, escuyer, sieur dudict lieu de Leinquelvez, lors son fils aisné principal heritier presomptif [folio 7] et noble, et aussy principal herittier et noble dudict feu Guy Thepault son pere, c’est à dire par representation de Philippes son frere aisné d’autre part, entre lesquels il fut accordé que ladite Demeur delaissoit audict Maurice Thepault son fils tout et tel droict de douaire et ny acquest qu’elle pouvoit pretendre vers luy, en faveur de quoy il promettoit donner à ma damoiselle Anne Thepault, sa sœur puisnée, la somme de 300 livres outre son droict naturel au tiers de la succession de leur pere commun destinée à tous les puisnés, et à pareille raison en la succession future de ladite Demeur leur mere, et en celle de Jeanne Dubois leur ayeulle paternelle aussy lors encore vivante.

La 4 du quatriesme janvier 1623 est une transaction entre ledict Maurice Thepault escuyer sieur de Linquelvez qualifié fils aisné heritier principal et noble desdicts Guy Thepault, et Constance de Meur ses pere et mere, comme representant deffunct escuyer Philippe Thepault son frere aisné deceddé sans hoirs de corps d’une part, et Yves de K/bouric escuyer sieur de K/laste fils d’autre Yves de K/bouriq escuyer sieur du Colkaer qui avoit espousé en secondes nopces laditte Demeur, et geré la tutelle des enfans mineurs de son premier mariage avec leduict Guy Thepault, dont ledict sieur de K/laste son fils devoit compte, attendu la renonciation à sa communauté par ledict de Meur, de quoy lesdictes partyes auroient transigé par ledict acte.

La 5 du vingt cinquiesme mars 1623 est un acte de partage de la succession collateralle de feu missire François Thepault prestre sieur de Pradigou fils juvigneur de Jean second et de Jeanne Dubois, entre ledict Maurice Thepault sieur de Leinquelvez fils aisné et heritier principal et noble de Guy Thepault son pere, frere aisné dudict feu François et par la reputation dudict Guy Thepault son pere, aussy [folio 7v] heritier principal et noble dudict François son oncle d’une part, et damoiselle Françoise, Catherine, Lucresse et Jeanne Thepault soeurs desdicts Guy et François Thepault, par lequel acte de partage tout ce qui se trouve en laditte succession collateralle provenant du tige et tronc demeura audict Maurice Thepault aisné noble de la famille avec les deux tiers des autres biens acquis, et pour le tiers appartenant aux puisnés il en print subrogation d’eux pour la somme de 274 livres et quelques especes de meubles, au pied duquel acte est une quittance de damoiselle Jeanne Thepault de la portion de laditte somme de 244 livres et de ce quelle avoit de plus payée un acquit dudict Maurice Thepault.

Et la troisiesme [4] du 15 juillet 1638, est une sentence rendue de mainlevée adjugée audict Maurice Thepault de la succession collateralle de damoiselle Françoise Thepault, l’une des soeurs desdicts Guy et François Thepault desnommés au precedent acte, laquelle estant decedée sans enfans, ledict Maurice Thepault son neveu luy auroit seul succeddé comme heritier principal et noble.

Les six pieces ensemble cottées G.

Maurice Thepault fils de Guy qui fut premierement procureur du roy à Lameur et depuis baillif de Morlaix, espousa damoiselle Jeanne de K/groas, de laquelle il eust pour fils aisné Jean Thepault escuyer, sieur de Treffaleguen, aussy baillif de Morlaux, et pour puisnés lesdicts Maurice et François Thepault, et plusieurs filles, les unes mariées et les autres religieuses. Pour ce que justiffier et que la succession dudict Maurice Thepault a esté partagée noblement, mesme de son vivant avec celle escheue de laditte K/groas sa femme entre leurs enfans,

Induisent le nombre de trois pieces. La premiere du 22 may 1615 est le contract de mariage d’entre ledict escuyer Maurice Thepault, sieur de Lenquelvez, et laditte damoiselle Jeanne de K/groas.

La seconde du dix neufiesme aoust 1661 est le partage des immeubles [folio 8] de la succession escheue de laditte de K/groas et celle à escheoir dudict Maurice Thepault, entre ledict feu Jean Thepault escuyer sieur de Treffaleguen, leur fils aisné heritier principal et noble d’une part, et lesdicts Pierre et François Thepault, sieur de Goazouillac et de Mesaudren, et damoiselle Marie et Fiacrine Thepault, freres et sœurs juveigneurs dudict Jean d’autre part, par lequel partage après en avoir ledict feu Maurice Thepault comme frere noble conferé aux parens de sesdicts enfans suivant la coustume et faict voir les actes justifficatives que ses predecesseurs s’estoient de tout temps immemorial gouverné noblement, tant de leurs personnes que dans leur partages, de quoy ils seroient demeurés d’accord, ledict Maurice auroit faict les lottyes du tiers appartenant à ses puisnés, comme il l’auroit trouvé raisonnable, et avoit conservé et laissé le surplus audict Jean Thepault son fils aisné heritier presomptif principal et noble.

Et la troisiesme du 28 et 31 decembre 1663, est le partage des meubles des mesmes successions, faict entre les mesmes partyes par l’advis et le ministere dudict feu Maurice Thepault leur pere commun, par lequel les deux tiers desdicts meubles furent baillés audict feu Jean Thepault seigneur de Treffaleguen aisné noble, et l’autre tiers divisé en quatre lottyes esgalles entre les quatre puisnés, lesdittes trois pieces ensemble cottées H.

Jean Thepault, sieur de Treffaleguen, fils aisné dudict Maurice espousa laditte Catherine Le Chaussec premiere deffenderesse, et soustenant la qualité pour ses enfans mineurs avec lesdicts Pierre et François Thepault seconds deffendeurs, duquel mariage sont restés quatre enfans, sçavoir ledict Maurice escuyer, sieur de Treffaleguen, fils aisné et heritier principal et noble dudict feu Jean Thepault, et trois puisnés, [folio 8v] sçavoir Jean, Guillemette et Françoise Thepault. Pour ce que justiffier,

Induisent l’acte de tutelle desdicts mineurs et institution de laditte Chaussec leur mere en laditte charge, par lequel acte de tutelle, il se void qu’il y avoit lors six mineurs, sçavoir lesdicts Maurice, Jean, Guillemette et Françoise encore vivans, et Jean Laurant et Jeanne Thepault depuis decedés, laditte tutelle des 24 mars et deuxiesme avril 1667 et cottée J.

De l’induction des pieces cy dessus resulte la preuve de trois choses. La premiere, de la noblesse originelle des predecesseurs desdicts deffendeurs, par les refformations de la chambre des comptes des années 1481 et 1535, où se trouvent employés Jean Thepault fils d’Allain, et Cristin Thepault fils dudict Jean premier, et sinon, que la refformation de l’an 1513 ne se fist point en l’evesché de Treguier, dont les deffendeurs et leurs predecesseurs sont originaires, ledict Cristin Thepault qui vivoit alors s’y trouvoit pareillement employé.

La seconde chose prouvée par lesdicts actes est la descente des deffendeurs desdicts Allain, Jean premier, et Cristien Thepault, reconnus nobles par les refformations.

Et la troisiesme est que tous les predecesseurs desdicts deffendeurs se sont tousjours gouvernés et comportés noblement, tant en leurs personnes qu’en leur partage, comme il a esté dit cy dessus, et pour en confirmer la preuve quoi qu’il n’en soit pas besoin, induisent encore trois pieces.

La 1ere du premier juilllet 1593 est un certifficat du sieur de Coatredez, capitaine du ban et arriere ban de l’evesché de Treguier, que le sieur de Leinquelvez entretenoit un homme en equipage de soldat à faire le service pour luy, attendu qu’il n’estoit pas en estat.

[folio 9] La seconde du 7e aoust 1636 est un extraict du rolle des nobles de l’evesché de Treguier sous la jurisdiction de Morlaix et autres possedans fiefs nobles sujectz à l’arriere ban, ou estoit employé ledict Maurice Thepault, sieur de Leinquelvez, lors procureur au siege de Lanmeur sous la paroisse de Garlan.

Et la troisiesme est un certifficat du sieur marquis de Locmaria, d’avoir receu la declaration dudict feu Jean Thepault escuyer sieur de Treffaleguen pour le service de l’arriere ban aux dernieres montres de la province, du 7e may 1666, lesdictes trois pieces cottées ensemble L.

Au moyen de la teneur et induction desquelles pieces, les deffendeurs pretendent estre bien fondés en leurs conclusions cy dessus proses, auxquelles ils persistent.


[1Lire macle.

[2Nous n’avons pu déchiffrer ce mot.

[3Notre transcription de ce mot est incertainte.

[4Erreur pour sixième.