Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Barbier de Lescoët - Preuves pour Malte (1741, non validées)

Samedi 28 décembre 2019, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Nouvelles acquisitions françaises, NAF 22269.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Nouvelles acquisitions françaises, NAF 22269, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1313.

Barbier de Lescoët - Preuves pour Malte (1741, non validées)

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[folio 1]

 

Preuves de noble Allexandre Marie Joseph Barbier de Lescouet, originaire de l’evesché de Leon en Bretagne.

 

Cotte f.

 

Nota :Il y a deux procès verbaux de ces preuves. Le premier du 23 may 1741, qui n’avoit pas été approuvé par la venerable langue. Le 2e du 22 novembre suivant 1741 [1].

 

[folio 2]

Preuves de noble Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoet, du 23 mai 174.

 

[folio 3]

L’an de grace mil sept cent quarente un, le vingt troisieme may, nous, frere Anne Hipolite de Brilhac, chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, commendeur de la commenderie d’Emboise, et frere René Anthoine du Chaffault, chevalier de l’ordre de saint Jean de Jerusalem, estants de presant en la ville de Lesneven, parroisse de Saint Michel, en l’auberge des Trois Roy, en l’evesché de Léon, province de Bretagne, a comparu messire Claude Alain Barbier, seigneur, comte de Lescoet, chastelain de Kergof, seigneur de Kerno, Querangevez, Le Folezou et autres lieux, demeurant en son chateau de Kerno, parroisse de Ploudaniel, mesme evesché de Leon, lequel nous a requis de voulloir travailler à la commission des preuves de nobles Alexandre Marie Joseph Barbier, son fils, pour estre reçu au rang de frere chevalier de notredit ordre, en qualité de page de Son Altesse Emenentissime monseigneur le Grand Maitre de nostredit ordre, et nous a presanté une commission emanée du grand prieuré d’Acquitaine du 25e feuvrier 1741, signé et scellé du grand sceau à l’aigle dudit grand prieuré, par le commendeur de Montenay, chancellier dudit grand prieuré, laquelle commission nous avons trouvez saine et entiere, sans aucune rature, laquelle nous avons accepté avec reverance, honneur et humilitez, et avant que de vacquer à la susdite commission, avons fait le serment l’un à l’autre, sur la croix et habit de nostre ordre, de la suivre de point en point, et ce fait, avons apellez maistre Bernard Le Brun, nottaire royal apostolique hereditaire en Leon, de la senechaussée royalle de Leon, à Lesneven, demeurant en la ditte ville de Lesneven, lequel nous avons pris pour adjoint, et luy avons fait faire le serment de bien et fidellement rediger par escrit ce qui luy sera par nous ordonné, et de n’en reveler rien à personne, et luy avons fait represanter ses provisions de la charge de nottaire royal apostolique à Lesneven, que nous avons trouvez estre donnés à Versailles le 10 juillet 1701, signé par le roy, Chaponel, scellé le 20e dudit mois et an, et avons aussy veu le sentence de reception dudit Le Brun, en ladite charge de nottaire royal du premier aoust de la mesme année, signé Gilles, greffier, scellé à Lesneven, le mesme jour par Morineau.

 

Louis, par la grace de Dieu, roy de France, et de Navarre, à tous ceux qui ces presantes veront, salut. Sçavoir faisons que pour le bon et louable raport qui nous a esté fait de la personne de notre amé maistre Bernard Le Brun, et de ses sens, suffisance, loyauté, prudhomie, capacité et experiance au fait de la pratique, pour ces causes, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presantes, l’office hereditaire de nottaire royal appostolique en la ville et jurisdiction de Lesneven en Bretagne, que tenoit et exerçoit maitre Yves du Plessix, dernier paisible poccesseur qui avoit payé la taxe en execution de notre edit du mois de juillet 1690, et s’est demis dudit office au proffit dudit Le Brun, suivant sa procuration adresignandum, cy avec la quittance de ladite taxe, attachée sous le contre scel de notre chancelerie, pour ledit[folio 3v]office, avoir, tenir, et dorenanavant [2] exercer, en jouir et user par ledit Le Brun, ses hoirs successeurs, et ayant cause hereditairement aux honneurs, authorittés, preminances, pouvoir, libertés, droits, proffits, revenus et esmoluments audit office, appartenants et y attribués, tels le semblables, et tout ainsy qu’en a bien et duement jouis ou dit jouir le dit Duplessix, et qu’en jouissent les autres pourvus de pareil office, tant qu’il nous plaira, pourveu que ledit Le Brun ayt atteint l’age de vingt cinq ans accomply, suivant l’acte de notorietté et attestation passé par devant nottaires, de François Le Brun et Marie Abhervé sa femme, pere et mere dudit Bernard Le Brun, et autres cy desnomés du 8e juin dernier, legalizé par le bailly du siege royal de Leon à Lesneven, le 10e du mesme mois, et qu’il a demeuré le temps porté par les reglements et estudes de nottaires comme il appert par le certificat du 10e juin 1701, pareillement attaché sous ledit contre scel, le tout à paine de perte dudit office, nulité des presentes et de sa reception, sy donnons en mandement au senéchal de Lesneven, ou son lieutenant et gents tenants le siege audit lieu, qu’après leur estre apparu des bonnes vies et mœurs, age susdit de vingt cinq ans accomply, conversation et religion catholique, apostolique et romaine, dudit Le Brun, et de luy pris et reçeu le serment en tel cas requis, et accoutumé, ils le reçoivent, mettent, et instituent de par nous en poccession dudit office, et l’en fassent jouir et uzer ensemble des honneurs, authorité, pouvoir, fonctions, franchises, libertés, droits, fruits, revenus et emoluments susdit, plainement et hereditairement, et à luy obeir et attendre de tous ceux et ainsy qu’il appartiendra en chozes touchant et concernant ledit office, car tel est notre plaisir, et themoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dittes presentes. Donné à Versailles le 10e jour de juillet l’an de grace 1701, et de notre regne cinquante neuf. Signé par le roy et Chaponel, et sur le reply scellé enregistré le 20e juillet. Signé Noblet.

 

Suit aussy la tenneur de la commission susdattée.

 

Nous, frere Joseph de Lesmery Deschoisis, chevalier de l’ordre de saint Jean de Jerusalem, commandeur des comanderies du Blizon et de Freté, grand prieur d’Acquitaine, presidant à l’assemblée extraordinaire en la ville de Poitiers, à l’hotel Saint Georges, les commandeurs chevaliers et freres y estants assemblés, s’est levé monsieur le chevalier de Bouvant, lequel y a presenté une lettre de page de son altesse eminentissime monseigneur le grand maitre, dattée à Malthe du 26e novembre 1740, signée Despuig, ladite lettre en faveur de noble Alexandre Marie Joseph [folio 4] Barbier de Lescoet, fils de noble Claude Allain Barbier, comte de Lescoet, et de dame Françoise Perinne Julie Le Borgne de Lesquiffiou, ses pere et mere, et remontré que, mu de devotion, il desire sous l’abit des freres chevaliers dudit ordre, servir à la deffence de la foy, et pour y parvenir, requiert commission luy estre donné pour faire les preuves de sa noblesse, legitimation, bonne vie et moeurs, et a representé le blazon des armes des quatre familles, et le memorial des tiltres dont il se pretend servir pour justifier de sa noblesse, lesquels ayants estés examinés par les commissaires à ce deputtés, et trouvez par iceux suffisants pour faire ladite preuve, ladite vennerable assemblée extraordinaire, luy accordant sa requeste, a commis et deputtés ses chers et biens amés commandeurs et chevaliers, messieurs commandeurs de la Corbinniere, de Brilhac d’Emboise, messieurs les chevaliers du Chaffault, et du Monty, etc. à deux d’iceux, sur ce present requis, à la charge toutte fois de se faire fournir des tiltres de noblesse, et enterieurs à tous les arrets de refformation qui se trouvent tous beaucoup en desça du centenaire, à quoi messieurs les commissaires doivent faire attention, suivant l’extrait des registres de la vennerable lang[u]e de France, qu’ils suiveront exactement, et comme il est porté par ledit extrait, pourveu neatmoins qu’ils ne fassent point leur residence ordinaire ou n’ayent point leur commanderie plus proche du lieu de sa naissance, que de dix lieux, et leur donnent pouvoir de vacquer à ladite commission pour l’execution de laquelle ils se renderont dans le lieu le plus proche voisin de la naissance, ou autres lieux plus commodes des pretendants, sans touttefois que ce soit dans leurs maisons, ou estants assemblés, ils feront le serment entre les mains l’un de l’autre et sur la croix et habit de notre ordre, d’y vacquer selon le louable uz et statues de notre dit ordre, et ensuite, ils prenderont celluy des pere et mere, ou autres les representants, comme lesdits pere et mere ne destiennent aucuns biens appartenants à notre ordre, les y feront renoncer en cas qu’il s’en trouve en leur poccession, et comme les quatres themoins quy leur doivent presenter sont gentilshommes de noms et d’armes, bons catholiques, et qu’il ne sont parents, aliez, ny favorables dudit noble Allexandre, Marie, Joseph Barbier de Lescoet, et leurs feront signer leur depositions, entendront ensuite celles desdits quatre gentilshommes, themoins, s’informeront de heux, la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs, dudit noble Alexandre, Joseph, Marie Barbier de Lescoet, pretandant, comme [folio 4v] aussy de celle de ses pere et mere, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, tant paternels que maternels, jusques à cent ans, s’enquerront s’il est des limites de ce prieuré, sur quel fond baptismaux il a esté batizé, s’il a atteint l’âge porté par les statues, se feront verifier par le papier babtistaire de la parroisse où il a esté babtisé, signé du curé ou vicaire de ladite parroisse, et certifié par l’evecque du diocesse, son grand vicaire ou official, et le feront insérer dans le procès verbal desdites preuves, s’informeront s’il est sain de corps et d’esprit, et capable de rendre service à l’ordre, s’il est debitteur de grandes sommes de denniers, s’il a esté repris de justice, s’il a promis ou contracté mariage, ou s’il a fait voeux à autre religion, sy les pere et mere n’usurpent point de biens de notre ordre, et s’ils ne sont point issus de race juive, mahometanne ou infidelle, s’’ils reconnoissent les armes des quatre familles, y estre depuis plus de cent ans, et les feront depeindre de leurs blazons, et signer leurs depositions, voiront ensuite les contrats de mariage et de partage, et les aveux rendus aux seigneurs de fiefs, les verifiront sur les originaux, en cas qu’ ils les puissent trouver quatre à cinq lieus à la rond, tant des chambres de comtes que portecols des nottaires passeurs d’iceux, feront ensuitte une preuve secrette et separée dans laquelle ils entendront quatre themoins à leur choix et non presentés des partyes, lesquels seront des plus e[n]ssients, honnorables, et gents de biens du voisinage, desquels ils prenderont le serment et s’informeront comme dessus, de la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs, dudit noble Alexandre, Joseph, Marie Barbier de Lescoet, et de ses pere et mere, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, comme aussy de celles des quatre themoins de la preuve principalle, comme ils sont catholiques et gens de biens, en la deposition desquels foy peut estre adjoutté et qu’ils ne sont parents, aliez, ny favorables dudit noble Alexandre, Joseph, Marie Barbier de Lescoet, la joinderont à la preuve principalle, et feront rediger le tout par ecrit par un nottaire royal ou de cour-laye, lequel ils appelleront avec eux pour adjoint, auquel ils feront paroitre les provisions de sa charge de nottaire qu’ils insereront, luy feront faire le serment de fidellement rediger par ecrit et tenir le tout secret, et envoiront le tout clos et scellé de sels de leurs armes, et signés d’eux et dudit nottaire, au premier chapitre ou assemblée qui se tiendra en ce prieuré assez à temps pour que l’on puisse donner des commissaires pour le voir et examiner. Donné et fait audit Poitiers sous les seigns du chancelier, et scel dudit prieuré le 25 feuvrier 1741. Signé le commandeur de Montanay, au grand prieuré d’Acquitaine, avec [folio 5] le sceau de ses armes à l’aigle.

 

Suit l’extrait babtistaire.

 

Extrait du registre des babtemes de la parroisse de Pleiber’crist, eveché de Leon, de l’année 1727, folio 8.

Alexandre Marie Joseph, fils legitime et premier né des deux jumeaux de haut et puissant seigneur messire Claude Allain Barbier, cheff de nom et d’armes, chevalier, seigneur comte de Lescoet, chatelain de K/goff et autres lieux, et de dame Françoise Perine Marie Julie Le Borgne de Lesquifiou, dame comtesse de Lescoet, qui nacquirent le vingt huit aoust dernier et furent ondoyé le mesme jour par missire Hiacinthe Gilles, chapelain de Lesquifiou dans la chapelle du château, suivant permisssion du seigneur evecque de Léon, en datte du vingt six dudit mois d’aoust 1726, les ceremonies de babtemes dudit premier né ont esté suplées en ladite chapelle par le recteur soussigné ce jour dix sept feuvrier mil sept cent vingt sept, suivant autre, permission de mondit seigneur l’evecque du 10e dudit mois, et à ledit enfent premier né, esté nommé par haut et puissant seigneur messire Alexandre Paul Vincent, marquis de Coetanscoure, cheff de nom et d’armes, marquis de K/jean et seigneur de plusieurs autres lieux, chevalier de l’ordre royal militaire de Saint Louis, cy devant colonnel du regiment d’Angoumois, et par demoiselle Marie Anne de K/sauzon, qui ont signez avec plusieurs autres seigneurs et dames, ainsy signé Marie Anne de K/sauzon, Alexandre de Coatanscoure, de Brezal, de K/sauzon, Claude Barbe de K/sauzon, Lesquifiou, Jacques Gilles de K/sauzon, Toussaint Le Bihan de Pennellé, Françoise Perinne Le Borgne de Lescoet, François Le Borgne de Lesquifiou, Sebastien Barbier de Lescoet, Claude Allain Barbier de Lescoet, Hyacinte Gilles Ô Herlan, curé de Pleiber Crist, Pierre Guedon pretre, Haleguen, recteur de Pleiber Crist. Plus bas, Jean Louis de la Bourdonnaye, par la grace de Dieu et du Saint Siege, evecque comte de Leon, conseiller du roy en ses conseils, à tous ceux quy les presentes veront salut à Notre Seigneur, attestons à quy il appartiendra que l’extrait cy dessus et de l’autre part est signé du sieur recteur de Pleiber Crist, de notre dioceze, et qu’on y doit adjoutter foy, tant en justice que par tout ou requis sera. Donné à Brest sous notre signe, celluy de notre secretaire et le sceau de nos armes, le vingt un decembre mil sept cent trente six, signé mondit [folio 5v] seigneur evecque comte de Léon, avec le sceau de ses armes, en soie rouge et plus bas, est ecrit, par monseigneur Le Roux, secrétaire.

 

Ce fait, avons procedé à l’auditon des gentilshommes themoins, et auparavant avons enquis par serment ledit messire comte de Lescoet, sy les quatres gentilshommes qu’il dezire nous presenter pour themoins sont nobles de noms et d’armes, s’ils ne sont point ses parents ou aliez, nous a assuré qu’ils ne sont ny ses parents ny ses aliez et qu’ils sont tous gentilshommes de noms et d’armes,

Barbier : D’argent à deux fasces de sable.

Avons enquis s’il ne possede aucuns biens de notre ordre, nous a dit n’en avoir aucune connoissance, et qu’il ne le croit pas, et que s’il trouve qu’il en possede par usurpation, il y renonce dès à present pour luy et pour les siens au profit dudit ordre, et a signé Claude Alain Barbier de Lescoet.

Après quoy avons vacqué à l’audition des quatres themoins gentilhommes de la mannierre que s’ensuit.

S’est presanté à nous messire Jean François Toussaint de K/ouars, chevalier, seigneur de K/odern, agé d’environ cinquante ans, demeurant en son chateau de la Motte, parroisse de Lannilis, eveché de Leon, duquel avons pris le serment de nous dire veritté sur ce qu’il sera par nous enquis, ce qu’il a fait.

Enquis s’il connoit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoet, et s’il est né en legitime mariage de messire Claude Allain Barbier, chevalier, seigneur comte de Lescoet, et de dame Françoise Perine Julie Le Borgne de Lesquiffiou, et aussy s’il est sain de corps et d’esprit.

A répondu et nous a declaré les bien connoitre, et qu’ils sont issus de maison illsutre, et qu’il est sain de corps et d’esprit, et qu’il est né en legitime mariage,

Enquis sur quel fondz babtismaux il a esté babtizé,

Nous dit que ledit Alexandre Joseph Marie Barbier de Lescoet a esté babtizé en la chapelle du chateau de Lesquiffiou, par la permission du seigneur evecque de Léon, parroisse de Pleiber Crist, eveché de Léon,

Enquis quel age peut avoir ledit pretendant,

Nous a dit qu’il peut avoir environ quinze ans.

Enquis sy ledit pretendant n’est point debitteur de quelque grande somme, s’il n’a point esté reprise en justice, s’il n’a point contracté de mariage, s’il n’a point fait vœux à autre religion,

Nous dit que non, et qu’il est trop jeune pour avoir contracté aucune [folio 6] obligation,

Enquis s’il connoit les pere et mere, ayeul et ayeulle, bisayeul et bisayeulle du pretendant, et s’il pouroit nous en faire la filiation et genalogie, et de nous depeindre le blazon de leurs armes,

Nous a dit qu’ouy et que ceux de Lescoet « Barbier » portent d’argent à deux face de sable, pour devize, sur ma vie, et ceux de Le Borgne la mere, portent d’azur à trois huchet d’or lié et virolé de mesme, ceux de Le Cleuz, ayeul paternel, emanché de six pieces d’or et de gueule, ceux des Quersauzon, ayeulle maternelle, de gueulle au fermail d’argent, ceux d’Altovity, bisayeule paternelle, de sable au loup montant d’argent, ceux de Rosmar, premiere bisayeulle maternelle, d’azur au chevron d’argent, accompagné de trois moletes, le tout d’argent, ceux de Guergorlay, seconde ayeulle paternelle, porte vairée d’or et de gueule, ceux de Cozic, seconde bizayeulle maternelle, porte d’argent à l’aigle de sable, armé, membré, et bectée de gueulle,

Enquis le seigneur de Pozant, s’il a connoissance des pere et mere duit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoet, et s’il pouroit nous decrire la famille,

Nous a dit qu’il avoit parfaite connoissance et que ledit Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoet, estoit fils de messire Claude Allain Barbier, chevalier, seigneur comte de Lescoet, et de dame Françoise Perinne Julie Le Borgne de Lesquifiou, lequel seigneur Barbier de Lescoet, estoit fils d’autre Sebastien Barbier de Lescoet, colonel de messieurs la noblesse de Leon, et de dame Julie de Cleuz du Gage, et que ladite dame Françoise Perine Julie Le Borgne de Lesquifiou est fille de messire François Le Borgne de Lesquifiou, et de dame Claude Barbe de K/sauzon, touttes lesquelles familles, il nous a dit bien connoitre,

Enquis sy les familles ont toujours vescus noblement sans aucun actes derogent aux noblesses,

Nous a dit qu’ils ont toujours vescus noblement,

Enquis s’il sçait de quelle religion sont les pere et mere du pretendant, et s’il n’a point entré dans leur famille d’infidelle, ou de genre de race juive ou mahometane,

Nous a dit que non et qu’il a les a toujours connus pour bons catholiques apostoliques et romains

Avons demendé aussy s’il n’est point parent, alié ou favorable du pretendant,

Nous a dit qu’il n’est point son parent, alié, et qu’il ne sait ce que c’est de favoriser personne contre sa conscience,

Enquis s’il ne sait point que les pere et mere du pretendant retient quelques biens quy soit de notre ordre,

Nous a dit qu’il n’en a point connoissance,

[folio 6v]

Lecture luy faite de sa deposition, dit qu’elle est veritable et a signé : K/ouartz, K/odern.

Second Themoin

Est comparu devant nous messire Guy Rolland de K/menguy, chevalier, seigneur dudit lieu, agé d’environ cinquante ans, demeurant en son chateau de K/menguy, parroisse de Cleder, eveché de Léon, duquel avons pris le serment de dire véritté sur ce quy luy sera par nous demandé, ce qu’il a fait, et après luy avoir fait les mesmes interogats cy dessus, après lecture luy faite des reponces du precedant themoin, a declaré qu’il en a sa connoissance, qu’il a dit veritté et n’avoir rien à adjoutter ny diminuer, et y persister et a signé : de Quermenguy.

Troiseme Themoin

Est comparu devant nous messire Louis Marie de Poulpry, chevalier, seigneur marquis dudit lieu, mestre de camp de cavalerie, sous lieutenant des gendarmes bourguignons, chevalier de l’ordre militaire de Saint louis, agé d’environ trente neuf ans, demeurant en son chateau de Poulpry, parroisse de Ploudenniel, eveché de Léon, duquel avons pris le serment de dire vérité sur ce quy luy sera par nous demendé, ce qu’il a fait, et après luy avoir fait les mesmes interogats que par la premiere deposition, donnée par ledit seigneur de K/odern, et de ses reponces, et de celles dudit seigneur de K/menguy, il a declaré qu’il est à sa connoissance, qu’ils ont dit verité et qu’il n’a rien à y adjoutter, changer ny diminuer, et qu’il y persiste et a signé : Poulpry

Quatrieme Themoin

Est comparu devant nous messire Charles Gourio du Menmeur, chevalier, seigneur dudit lieu, agé d’environ trente cinq ans, demeurant en son hotel en la ville de Lesneven, parroisse de Saint Michel, eveché de Léon, duquel avons pareillement pris le serment de dire verité sur ce quy luy sera par nous demandé, ce qu’il a fait et après luy avoir fait les mesmes interogats que par la premiere, seconde, et troisieme deposition, données cy dessus, il a declaré qu’il est à sa connoissance, qu’ils ont dit véritté et qu’il n’a rien à y adjouter, changer ny diminuer, et qu’il y persiste et a signé : Charles Gourio du Menmeur.

 

[folio 7]

Et après l’audition des quatres gentilshommes themoins, nous a ledit messire Claude Allain Barbier, chevalier, seigneur comte de Lescoet, mis en mains les tiltres et enseignements concernant la noblesse et legitimation de messire Alexandre Marie Joseph Barbier pretendant, son fils, lesquels tiltres nous avons fait insérer en la forme et thenneur que nous les avons trouvez ainsy qu’il ensuit,

Costé paternel

Pour prouver la filiation des Barbier.

1714 pere

Contrat de mariage du 26 novembre 1714, passé au raport de maistre Guillaume Thomas et G. Jean nottaires de la jurisdiction de Callac, controllé à Callac le mesme jour, passé entre messire Claude Allain Barbier, chevalier, seigneur comte de Lescoet, fils aisné heritier principal et noble de haut et puissant seigneur messire Sebastien Barbier, chevalier, seigneur de Lescoet, et de dame Julie de Cleuz, ses pere et mere, d’une part, et demoiselle Françoise de Lesquiffiou, et de dame Claude Barbe de K/sauzon, son epouze, avec le decret dudit mariage fait d’authoritté de la jurisdiction de la principauté de Leon, à Landerneau le 17 novembre mesme année, sur les voyes et suffrages de messieurs les parents paternels et maternels dudit seigneur comte de Lescoet.

1689 ayeul paternel

Contrat de mariage du 18e mars 1689, passé par devant Leizou et Lélicocq nottaires de la jurisdiction ducalle de Penthievre, passé entre haut et puissant seigneur messire Sebastien Barbier, chevalier, seigneur comte de Lescoet fils aisné heritier principal et noble de haut et puissant messire Allain Barbier, seigneur de K/né, de Lescoet et autres lieux, d’une part, et haute et puissante demoiselle Louise Julie de Cleuz, fille et premiere puisnée de deffunt haut et puissant seigneur messire Julien de Cleuz, chevalier, seigneur marquis du Gage, et de puissante dame Claude de Guergorlay, ses pere et mere.

1638 bizayeul paternel

Contrat de mariage de messire Allain Barbier, seigneur de Launay, fils de messire Jacques Barbier, et de dame Claude de Lescoet, seigneur et dame de K/no d’une part, et demoiselle Rennée Altovity fille et heritierre de deffunt messire Philipes Esmanuel Altovity, vivant seigneur de Beaumont et de dame Marie de Botigno, ses pere et mere, passé par devant J. Dubeing et Le Puvuet, nottaires de la jurisdiction et duché de Rais, à Machecoul, le 24 may 1638.

1632 : trizayeul paternel

Hommage fait au duc de Raiz, par messire Jacques Barbier, seigneur de K/no comme mary et procureur de droit de dame Claude de Lesoet, sa compagne, du 20e aoust 1632, passé par devant Crouazé et Botvarrec, nottaires royaux à Lesneven, justifiant ledit mariage dudit Jacques Barbier avec ladite dame Claude de Lescoet.

 

[folio 7v]

Pour prouver la noblesse des Barbier

1668

Arret de noblesse de messire Joseph Sebastien Barbier, seigneur de K/jean du 21 novembre 1668, signé du Boishamon, gardien des minuttes de la chambre de la refformation de la noblesse de Bretagne, par lequel la chambre faisant droit, a declaré et declare ledit Joseph Sebastien Barbier, noble et d’ancienne extraction, luy a permis et à ses dessendants de prendre la qualitté d’ecuyer et de chevalier etc.

1669

Arret de noblesse de messire Allain Barbier, seigneur de K/no, faisant tant pour luy que pour messire Sebastien Barbier, chatelain de Lescoet, par lequel ils sont declarés nobles, et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendants en legitime mariage de prendre la quallitté d’ecuyers et de chevaliers, et les maintenus d’avoir armes et ecussons timbrés, preminences, et privileges, signé Malescot, greffier, datté du 27 may 1669.

1644

Acte de partage noble passé entre messire Allain Barbier, seigneur de K/no, fils aisné heritier principal et noble de deffunt messire Jacques Barbier, et dame Claude de Lescoet, d’une part, et messire Jacques de K/loagué mary et procureur dedroit de dame Jeanne Barbier, son espouze, icelle juveigneure dudit Allain Barbier, signé Pounce, nottaire royal à Lesneven de l’année 1644.

1618

Lettres d’erection de la terre de K/jan en marquisat en faveur de messire Renné Barbier, seigneur de K/jan, cheff de nom en faveur de ses services et anticque noblesse et chevalerie, donné à Paris en 1618, signé Louis, et plus bas de Lomenies.

1691

Ordonnance de monsieur le maréchal d’Estrée, de reconnoitre le sieur comte de Lescoet, grand pere du pretendant pour major de la noblesse de Leon, quy avoit esté eslu par les suffrages de touttes les compagnies de la noblesse assemblée, signé le maréchal d’Estrée, et scellé de ses armes.

Certificat de plusieurs gentilshommes que Sebastien Joseph Barbier, marquis de K/jean, de la branche aisnée du pretendant, a autrefois esté eslu à la pluralité des voix de la noblesse assemblée, pour estre colonel et commander en cheff.

1653

Brevet de dame d’honneur de la reine pour la dame marquize de K/jean, espouze de Renné Barbier, marquis de K/jean, signé Anne, et plus bas, Servyent.

1627

Certificat de Claude de Loraine, duc de Chevreuse, pair, grand chambellan, et grand fauconnier de France, d’avoir donné le colier de l’ordre de Saint Michel au sieur Renné Barbier, sieur de la Fontaine Blanche, gentilhomme ordinaire de la chambre de Sadite Majesté, signé Claude de Loraine, et plus bas, S. Aubien, et scellé, ledit Renné Barbier, frere aisné d’Allain Barbier.

Le Cleuz : Emanché d’or et de gueules.

Pour prouver la filiation des de Cleuz

1665, ayeule paternele

Contrat de mariage d’entre messire Julien de Cleuz, chevalier, seigneur [folio 8] du Gage, grand voyer de Doll d’une part, et demoiselle Claude de Guergorlay, fille aisnée de haut et puissant messire Renné de Guergorlay, chevalier, seigneur de Cludon, baron de Pestivien, en datte du 19e decembre 1665, passé au raport de Poucquet, nottaire de Plouesquellec.

1629, bizayeule paternele

Contrat et decret de mariage d’entre messire Jean de Cleuz, seigneur de Modeste, et demoiselle Charlotte de la Bouexiere, dame de K/claouen, des années 1629 et 1630, passé au raport de M. Fronteau et J. Rogé, nottaires de la jurisdiction et comté de Doll.

Pour prouver la noblesse des Cleuz

1699

Arret de noblesse de messire Julien de Cleuz, chevalier, seigneur du Gage, par lequel la chambre estably pour la refformation de la noblesse à Rennes, a declaré ledit Julien de Cleuz et ses dessendants en mariage, nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tel, permis audit de Cleuz de prendre la qualitté d’ecuyer et de chevalier, et l’a maintenu aux droits d’avoir armes et ecussons timbrés appartenant à sa qualitté, signé de Hamon.

1627

Lettre ecrite au seigneur du Gage par le roy, pour la convocation des estats à Nantes, en datte du 19 novembre 1627, signé Louis, et plus bas, Poitier et pour adresse, à monsieur du Gage.

1603

Partage noble en forme de transaction entre Pierre de Cleuz, ecuyer, sieur dudit lieu, et Philipes Frostein, et Anne de Cleuz son epouze, sieur et dame d’Avaly, des successions nobles de nobles Guillaume de Cleuz, et Anne de Cleuz, au noble comme au noble, et au partable comme au partable, en datte du 18 aoust 1603, passé par devant Le Texier, et Reguyo nottaires royaux de Guerande.

L’on a esté obligé d’avoir recours à l’entien partage noble cy dessus mentionné, pour la preuve de noblesse, attendu que depuis ce temps, on n’a jamais pu obliger les aisné de Cleuz à partager leurs cadets et que le pere du pretendant se plaint luy mesme de ne pouvoir obtenir celluy de sa mere.

Pour prouver la filiation des Altovity

1619 premier bizayeule paternele

Alotivy : De sable au loup montant d’argent.

Contrat de mariage passé entre messire Philipes Esmanuel d’Altovity, chevalier, seigneur de Baumont, d’une part, et dame Marie Botigno, en datte du 6e feuvrier 1619, passé par devant Beautoullic, nottaire de Henbon,

1638

Acte de transaction du 5 juin 1638, passé entre Philipes d’Altovity, seigneur baron de Castelanne, tutteur de ladite Rennée Altovity, sa niepce, et fille unicque herritierre de Philipes Emanuel d’Altovity, seigneur vicomte de Beaumont, de son mariage avec dame Marie de Botigno, d’une part, et ladite Rennée et ladite dame Marie Botigno, et ledit messire Allain Barbier d’autre part, touchant l’administration fait par ledit seigneur de [folio 8v] Castellane, des biens de ladite Rennée, pendant se minoritté, au raport de Peing et Puruet, nottaires de la jurisdiction ducalle de Rais.

Pour prouver la noblesse des Altovity

1641

Aveu fourny au roy sous l’authoritté de messire Allain Barbier, seigneur et dame de Launay, la Fontaine Blanche, Le Follesou, en datte du 19e avril 1641, signé Rennée Altoviti, Allain Barbier, Y. Gabaer, et Y. Launay, nottaires royaux, avec l’arrest d’hommmage, fait au roy à la chambre des comptes à Nantes, le 3e juin 1641, signé Macé, greffier, pour cause des terres que ladite Rennée Altoviti tennoit noblement et prochement du roy sous sa cour de Carhaix, luy echu de la succession de deffunt messire Philipes Emanuel d’Altovity, son pere, vivant seigneur vicomte de Beaumont Sainte Marthe etc…,

Pour prouver la filiation des Guergorlay

Guergorlay : Vairé d’or et de gueules.

1633 seconde bizayeule paternele

Contrat de mariage entre haut et puissant messire cheff de nom et d’armes de Guergorlay, seigneur du Cluzon, baron de Pestinien, de Querbabu, K/prigent, du Plessix etc., et demoiselle Louise de Guenguat, fille aisnée de haut et puissant messire Jacques sire de Guenguat et de Livinot, vicomte de Lignon, chatellain de Querguern et de Botbodern, seigneur de Lossulien, Lesascouet, Garscadet, et autres, en datte du 9 janvier 1633, passé au raport de G. Gouriec et Le Breton nottaires royaux de Chateaulin.

Pour prouver la noblesse des Guergorlay

1671

Arret de la chambre de la refformation de la noblesse du 2e mars 1671, par lequel messire Jacques Claude de Guergorlay, cheff de nom et d’armes de Guergorlay, chevalier, sieur du Cludon, de Genguat, et autres lieux, a esté declaré noble, et issus d’ancienne extraction noble, et comme tel, luy a permis de prendre les qualittez d’ecuyer et de chevalier, et l’a maintenu aux droits d’avoir armes et ecusson timbrés, etc. signé J. Le Clavier, greffier de la chambre.

1605

Acte de partage noble, passé entre noble et puissant Charles de Guergorlay, et noble Claude de Guergorlay, son frere juveigneur, du 13 septembre 1605, passé par devant Jean Terron et Guillaume Le Diouguel, nottaires de Morlaix.

Costé maternel

Pour prouver la filiation des Le Borgne

Le Borgne : D’azur à trois huchets d’or.

1691 ayeul maternel

Contrat de mariage entre haut et puissant seigneur messire François Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, fils unicque de deffunt messire Vincent Le Borgne, chevalier, seigneur dudit lieu, et de dame Françoise de Rosmar, ses pere et mere, d’une part, et demoiselle Claude de K/sauzon, fille de deffunt haut et puissant messire [folio 9] Prigent cheff de nom et d’armes de K/sauzon, chevalier, seigneur marquis dudit lieu en datte du 6 feuvrier 1691, passé au raport de Gueguen et Le Roux, nottaires royaux à Morlaix.

1672 bizayeul maternel

Contrat de mariage d’entre messire Vincent Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, Trevalot, K/veguant, et autres lieux, d’une part, et demoiselle Françoise de Rosmar, seconde fille juveigneure de deffunt messire Claude de Rosmar, vivant chevalier seigneur de K/danniel, en datte du 28 janvier 1672, au raport de Lelicocq et Plouesquellec nottaires de Guinguamp.

1613 trizayeul maternel

Dispense donné par Cristophle de Lesguen, archidiacre et chanoine de Leon et vicaire general pendant la vaccance du siege episcopal, de deux bannies, pour cellebrer en face d’eglise le mariage deja contracté entre haut et puissant messire Jean Le Borgne, chevalier, seigneur comte de Lesquiffiou, chevalier de l’ordre du roy, et haute et puissante dame Marie de Ploeuc, donné à Léon le 18 may 1613, signé Cristophle de Lesguen, et plus bas par l’ordre dudit seigneur grand vicaire, signé H. Lidou secretaire.

Pour prouver la noblesse des Le Borgne

1669

Arret de noblesse de messire Vincent Le Borgne, chevalier, seigneur de Lesquiffiou, K/vidoux, K/aliou, vicomte de Trevalot, chatelain de Treveguant, par lequel la Chambre faisant droit, a declaré et declare ledit Vincent Le Borgne, et ses dessendants en legitime mariage, nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels a permis audit Vincent Le Borgne de prendre la quallitté d’ecuyer et de chevalier, et l’a maintenu d’avoir armes et ecussons timbrés etc. en datte du 14e avril 1669, signé Malescot, greffier de la Chambre.

1651

Acte de transaction et partage noble fait par haut et puissant messire Vincent Le Borgne, chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Lesquifiou, K/saliou K/veguant, heritier principal et noble de deffunt haut et puissant messire Jean Le Borgne, et dame Marie de Ploeuc, ses pere et mere, et seul heritier collateral de feu messire Sebastien Le Borgne, vivant seigneur de K/aliou, l’un de ses freres juveigneurs, d’une part, et messire François Le Borgne, seigneur de Penvern, Jean Le Borgne, seigneur des Sales, messire Renné Canaber et dame Marguerite Le Borgne sa compagne, et demoiselle Thereze Le Borgne dame de Trobedou, tous juveigneurs dudit seigneur de Lesquiffiou [folio 9v] en datte du 2e aoust 1651, au raport de J. Loseach nottaire royal.

1623

Contrat de partage noble donné par messire Jean Le Borgne, seigneur de Lesquiffiou, K/alliou, K/veguant, et autres lieux, à nobles homes Alexandre Le Borgne, François Le Borgne, François Piron, et demoiselle Françoise Le Borgne, ses cadets de la succession de deffunt noble et puissant missire Alexandre Le Borgne, en datte du 29 juillet 1623, au raport de P. Lanzeret, G. Le Diouguel, nottaires royaux de la cour de Morlaix.

Pour prouver la filiation des K/sauzon

1669 ayeule maternel

Contrat de mariage entre noble et puissant messire Prigent de K/sauzon, chevalier, seigneur baron dudit lieu, Coatmeret, K/guvelen, etc., fils et herritier principal et noble, de deffunt noble et puissant messire Louis de K/sauzon, et de dame Claude de Guergorlay, d’une part, et demoiselle Françoise Le Cozic, fille unicque herritierre principale et noble de deffunt messire Yves Le Cozic, vivant chevalier, seigneur de K/melec, K/loaguen, chatelain du Disquiou, le Bois Gaspern et autres lieux en datte du 6 septembre 1669, passé au raport de Renné Maurice et J. Jezegou, nottaires royaux à Morlaix.

1629 et 1632 second bizayeul maternel

Contrat de mariage passé entre noble et puissant messire Louis de K/sauzon, seigneur de Coatmeret, etc., et demoiselle Claude de Guergorlay, dame du Plessix, troisieme fille mineure de deffunt haut et puissant messire Charles cheff de nom et d’armes, de Guergorlay, et dame Charlote de la Vauve, seigneur et dame du Cluzon, Pestivien, et autres lieux, en datte du 23 feuvrier 1629, avec la ratification au bas de messire Renné, cheff de nom et d’armes, chevalier, seigneur du Cludon, du 28 octobre 1632, au raport de Labbé et Le Sparfel, nottaires royaux residants à Saint Paul.

Pour prouver la noblesse des K/sauzon

Kersauzon : De gueules au fermail d’argent.

1669

Arret de noblesse de messire Prigent de K/sauzon, messire Gabriel de K/sauzon, chevalier, seigneur de Rozarnou, et autres, du 26 mars 1669, par lequel la chambre faisant droit, a declaré ledit Prigent de K/Sauzon et autres y desnomés, nobles, et issus d’ancienne extraction, et comme tels a permis audit Prigent de K/sauzon de prendre les qualittés d’ecuier et de chevalier, et aux autres de K/sauzon celle d’ecuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbrés, etc. signé Malecot, greffier de la Chambre [3].

[folio 10]

1542

Aveu fourny par demoiselle Marguerite de Guebriant, dame de K/bicq, curatrice de nobles homs Offroy de K/bicq son mary, à noble et puissant Roland seigneur de K/sauzon, Coatleguer, Coatmeret, etc., ayeul dudit seigneur Louis de K/sauzon, en datte du 6 juillet 1542, passé par devant de K/minguy et Coatangar, nottaires de Landiviziau.

Pour prouver la filiation des Rosmar

1647 premiere bizayeul maternel

Contrat de mariage d’entre noble et puissant messire Claude de Rosmar, capitaine Guidon des nobles et sujets, au ban et arriere ban de l’eveché de Treguier, chevalier, seigneur de K/danniel, etc. d’une part, et demoiselle Jeanne Huon, fille unicque de messire Amory Huon, et dame Catherine Trolong, seigneur et dame de K/auffret, en datte du 24 novembre 1647, au raport de K/auffret et Plouesquellec, nottaires ducal de Guingamp.

Pour prouver la noblesse des Rosmar

Rosmar : D’azur au chevron accompagné de trois molettes, le tout d’argent.

1669

Arret de noblesse de dame Françoise de Rosmar, et autres y desnomés, du 30e aouts 1669, par lequel la chambre faisant droit, a declaré lesdits de Rosmar, nobles, et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis de prendre la quallitté d’ecuiers et de chevalier, et aux dittes demoiselles de Rosmar, de prendre la quallitté de demoiselle, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbrés, signé Malescot.

1614

Contrat de mariage entre messire Pierre de Rosmar, fils aisné herritier principal et noble de puissant messire Pierre de Rosmar, et de dame Françoise de Larmor, seigneur et dame de K/danniel, et demoiselle Françoise du Poulpry, ledit Pierre de Rosmar, pere de Claude de Rosmar, baron de K/danniel capitaine d’une compagnie de gentilshommes en Treguier, cy dessus desnomé, datté du 20e may 1614, au raport d’Hervé Le Jar, nottaire royal à Lesneven.

Pour prouver la filiation des Cozic

1646 seconde bizayeule maternele

Contrat de mariage passé entre messire Yves Le Cozic, seigneur de K/melec, fils aisné heritier principal et noble de noble messire François Le Cozic, seigneur de K/loaguen, Rozampoul, et de dame Françoise de Loz, d’une part, et demoiselle demoiselle Gilette de K/guizieau, fille aisnée de noble et puissant messire Jean de K/guizieau, et dame Françoise [folio 10v] de K/groadès, seigneur et dame de K/escau, le Vizac, K/ivinic, etc., passé par devant J. Cloum et J. Terziguel, nottaires royaux à Saint Paul, en l’année 1646.

Pour prouver la noblesse des Cozic

Arret de noblesse obtenu par dame Françoise Le Cozic, dame de K/sauzon, Ollivier Le Cozic, sieur de K/loaguen, et François Le Cozic, ecuier, sieur de Saint Illio, en datte du 26 juillet 1670, par lequel, lesdits Ollivier, François, et Françoise Le Cozic, et les descendants en mariage legitime desdits Cozic, malles, ont estés declarez nobles, et issus d’ancienne extraction noble, et comme tel a permis de prendre, sçavoir lesdits Le Cozic, la qualitté d’ecuiers et à ladite Cozic, celle de demoiselle, et les a maintenus à avoir armes et ecussons timbrés. Signé Pellenec.

Cozic : D’argent à un aigle de sable becqué, membré et armé de gueules.

Transaction et partage noble entre François Le Cozic, seigneur de K/loaguen, heritier principal et noble de demoiselle Sibille Toupin, icelluy pere de messire Yves Le Cozic, seigneur de K/loaguen, cy dessus desnomé, et messire Louis du Parc, seigneur de Lomaria, representant Jeanne Toupin, sœur de ladite Sibille, en datte du treize juin mil six cent dix huit, au raport de Poligné, et Le Diouguel, nottaires de Morlaix.

Et nous avons aussy veu plusieurs autres tiltres concernants la noblesse et anticquitté des familles, tant du costé paternel que maternel, que nous n’avons point voulu inserer pour eviter a prolixité, et ayant inseré suffisament suivant les statuts et ordonnance de notre ordre, ensuite de quoy avons remis tous les originaux cy dessus mentionnez, sain et enthiers, dans leurs ecritures, entre les mains dudit seigneur comte de Lescoet, pere du pretendant, dont l’on est valablement dechargé, ce qu’il a reconnu ; et par ces presentes, a renoncé et renonce à tous biens quy pouroint appartenir à notre ordre, en cas qu’il se trouve qu’il en eut, et pour plus grande assurence de reception des dits tiltres, et a signé : Claude Alain Barbier de Lescoet.

 

Nous, frere Anne Renné Hipolite de Brilhac, commandeur de la commanderie d’Amboise, et frere Renné du Chaffault, aussi chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, certiffions [folio 11] à Son Eminence monseigneur le Grand Maitre de Malthe, son sacré conseil, messieurs de la vennerable langue de France, au grand prieuré d’Acquitaine, et à messieurs les commandeurs et chevaliers tenant le chapitre provincial ou assemblée, que nous avons veu et examiné les tiltres ainsy qu’ils sont raportés par le present procès verbal, contenant les preuves de noblesse d’Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoet, auxquelles nous avons vacqué le plus soigneusement, et exactement qu’il nous a esté possible suivant les statuts de notre ordre, conformement à la deliberation de Malthe, que nous avons trouvé les dites preuves, bonnes et vallables, pour estre ledit noble Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoet, receu en rang de frere chevalier de notre ordre. En foy nous avons signé le present procès verbal, et apposé le sceau de nos armes, et fait signer audit maitre Bernard Le Brun, notre adjoint, à l’auberge où pend pour enseigne les trois roys, ce jour vingt cinquiesme may mil sept cent quarante un.

Signé : frere Anne René Hyppolyte de Brilhac, commandeur d’Amboise, frere René Antoine du Chaffault, Le Brun, notaire roial apostolique, adjoint.

 

Aujourd’hui, huit juin mil sept cent quarante un, à la requeste de noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoet, fils de noble Claude Alain Le Barbier comte de Lescoet, et de dame Françoise Perine Julie Leborgne de Lesquiffiou, ses pere et mere, s’est tenue assemblée extaordinaire en ce grand prieuré d’Aquitaine, en la ville de Poitiers, presidant ullustrissime mosieur Le Bailly d’Eschoisy, grand prieur dudit prieuré d’Aquitaine, ou se sont trouvés messieurs les chevaliers et commandeurs de la Laurencie, de Bonnens, de la Groslaie, et frere Jean de Montenay, le chanchelier, ladite assemblée extraordinaire tenue en faveur dudit noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoet, pour estre receu au nombre des pages de Son Altesse Eminentissime monseigneur le Grand Maistre, suivant sa lettre missive de page de Son Altesse, dattée de Malte le 25 novembre 1740, signée Despuig, en vertu de quoy c’est levé monsieur le chevalier de Bonnens, lequel a raporté [folio 11v] les preuves dudit noble Alexandre Marie Joseph Le Barbier de Lescoet, faitte par freres Anne René Hypolite de Brilhac, commandeur d’Amboise, et par frere René Antoine du Chaffault, qui avoient eté cy devant nommés commissaires à cet effet, ledit sieur chevallier de Bonnens ayant demandé des commissaires pour les revoir et examiner, et ont esté nommés messieurs les chevaliers de Bonnens et de la Groslaie, lesquels ont raporté les avoir bien examinée et les avoir trouvées bonnes et valables et esté d’avis qu’elles soient envoyées à Malte, clause, scellée et signée des susdits commissaires et du chanchelier, quoyque il ne nous ait pas esté raporté la comission en original y le memorial des titres avec la lettre de page, quoy que ... [4] lesdittes preuves non plus que la quitance de passage, ce qui a esté un oubly de la part des commissaires qui ont fait les preuves, nous en raportant toutes fois à messieurs de la Venerable Langue de France. Surquoy monsieur et messieurs procedant avec voyes suffrages et balottes, nemine discrepante, ont suivis l’avis des susdits commissaires.

Signé : le chevalier Fr. J. J. de Bouvens, le chevalier de la Grosliere, le commandeur de Montenay chancelier au grand prieuré d’Aquitaine.


[1Ce second procès-verbal sera également publié sur Tudchentil.

[2Sic.

[3Cet arrêt a été publié en ligne sur Tudchentil http://tudchentil.org/spip.php?article782.

[4La reliure faire par une fine bande de papier collé masque ce mot en marge.