Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Tréguier vue depuis les rives du Jaudy, rue du Port.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Mémoire pour la recherche de la noblesse en Bretagne (1697)

Mardi 15 octobre 2019, texte saisi par Armand Chateaugiron.

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Source

Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Clairambault 1106, fol. 34.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Clairambault 1106, fol. 34, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 21 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1286.

[Page 1]

Memoire aux recteurs, greffiers, notaires, tabellions, et autres personnes publiques, pour faire facilement et regulierement les états et certificats qu’on leur demande des noms, surnoms, qualitez, seigneuries et demeures de ceux qui ont pris les qualitez d’escuyer, de messire, de chevalier depuis le premier janvier 1668, lesdits estats et certificats, tenans lieu d’extraits qu’ils doivent fournir pour le recouvrement de la recherche de la noblesse en Bretagne, conformément à l’arrest du Conseil du 8 janvier 1697, et autres arrests et reglemens dudit Conseil.

 

Recteurs, publications  [1]

Messieurs les recteurs sont d’abord avertis de publier au premier prône de leurs paroisses les placards qui leurs sont delivrez avec le present memoire par les huissiers qui font la tournée. Le premier placard contient l’edit du Roy du mois de mars 1696, portant annoblissement de 500 personnes dans le royaume, l’enregistrement fait au parlement de Bretagne le 5 juin suivant, les arrests du Conseil des 3 avril et 2 octobre audit an, l’ordonnance de monsieur l’Intendant du 22 février 1697, et l’affiche au bas pour la vente des lettres de noblesse ; le second placard contient la declaration du Roy du 4 septembre 1696, concernant la recherche de la noblesse, l’enregistrement fait au parlement de Bretagne le 12 novembre suivant, l’arrest du Conseil dudit jour 4 septembre 1696, celuy du 8 janvier 1697, et pareille ordonnance de monsieur l’Intendant du 22 février, les huissiers publieront les mêmes placards et les afficheront aux endroits ordinaires et accoustumés de chaque ville et bourg de la tournée.

Messieurs les recteurs dresseront en même temps leurs certificats de publication en la forme qui suit.

 

Certificats de publications

Je soussigné .......... [2], recteur de la paroisse .......... évêché de .......... senéchaussée royale (ou bien) Presidial de .......... certifie à tous qu’il apartiendra, avoir ce jourd’hui lu et publié en prône de ladite paroisse, l’edit du Roy au mois de mars 1696, portant annoblissement de 500 personnes dans le royaume, les arrests du Conseil rendus en consequence, des 3 avril et 2 octobre audit an, avec une affiche au bas, et la declaration de Sa Majesté du 4 septembre 1696, concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, l’arrest du Conseil du même jour, et celuy du 8 janvier 1697, intervenus en execution de ladite declaration, les arrest d’enregistrement desdits edit et declaration au parlement de Bretagne, des 5 juin et 12 novembre 1696, ensemble les ordonnances de monseigneur l’intendant de Bretagne du 22 février 1697, estant au bas desdits edit, declaration et arrests, et en avoir veu les placards affichés à la principale porte de ladite eglise paroissiale, et aux autres lieux ordinaires et accoustumés de ladite .......... de .......... ausquels arrests j’obeiray incessemment pour ce qui me regarde.

Fait à .......... ce ..........

 

Messieurs les recteurs delivreront les placards avec leurs certificats de publications, à ceux qui les leurs demanderont par l’ordre et de la part de M. Gras, directeur de ce recouvrement.

On est persuadé que messieurs les recteurs, par leur diligence à fournir les estats et certificas necessaires, montreront l’exemple aux greffiers et notaires : on ne leurs signifie point ledit arrest du Conseil du 8 janvier 1697, pour leur faire commendement de fournir lesdits estats et certificats, parce qu’ils ne peuvent l’ignorer, puisqu’ils en font eux-mêmes la publication, et que le commandement qu’on leur feroit, ne leur aprendroit rien de nouveau. On fait seulement la signification aux greffiers et notaires, et pour les soulager tous, on leur fait ce present memoire, au bas duquel ils trouveront un modele des estats et certificats qu’ils doivent fournir chacun dans la quinzaine, lesquels estats et certificats seront même plus brefs, plus faciles à faire, et chargeront moins le recouvrement que n’auroient faits des cahiers d’extraits.

 

Les estats et certificats seront délivrez dans la quinzaine.

Messieurs les recteurs, greffiers et notaires, sont aussi avertis de travailler incessemment, chacun à son egard, ausdits estats et certificats de tous ceux qui ont pris les qualitez d’escuyer, de messire, ou de chevalier, dans tous les baptêmes, mariages, mortuaires, sentences, jugemens, affirmations, partages, donations, testaments, contracts de mariage, transactions, ventes, beaux de ferme, procurations, transports ou attournances, et generallement dans toutes autres sortes d’actes faits en justice par devant notaires, où toutes autres personnes publiques de quelque nature qu’ils puissent estre, qui sont dans leurs registres, liasses, minutes et papiers valables et faisant foy en justice, qu’eux et leurs predecesseurs, chacun à son égard, ont reçus depuis le premier janvier 1668, lesquels estats seront fidels, et d’une écriture lisible, par articles separés par ordre et suite des temps, sans excepter n’y obmettre aucune personne qui ayt pris quelqu’une des susdites trois qualitez, d’escuyer, de messire, et de chevalier, ce qu’on ne manquera pas de verifier sur les registres, liasses, et minutes, qu’on se fera representer ou apporter à Rennes, toutes-fois et quantes, sous les peines portées par l’arrest du Conseil du 8 janvier 1697, que l’on a ordre d’executer à la lettre, lesquels estats et certificats, ils seront immediatement après la connoissance qu’ils auront dudit du Conseil, soit par les publications, affiches et significations, ou sitost qu’ils auront reçu le present memoire, en sorte que monsieur Gras directeur, ait tous les estats et certificats au plus tard dans la quinzaine. On espere qu’on ne sera pas reduit à la necessité (faute par eux à l’arrest dans la quinzaine, ou plus tard) de les contraindre chacun au payement de la somme de 500 livres d’amende, soit pour la desobeissance, soit pour chaque obmission d’ursurpateurs, comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, conformément audit arrest du conseil du 8 janvier 1697, desquelles amendes

 

[page 2] et des frais, on ne pourroit point leur faire remise après qu’ils seroient convaincus d’obmission, ou tombés dans la desobeissance, la quinzaine expirée.

 

Recteurs, greffiers et notaires.

Messieurs les recteurs, greffiers et notaires, liront attentivement l’arrest du Conseil du 8 janvier 1697, et l’exploit de signification, portant commandement qui est au bas, aussi bien que le present memoire et le modele qui suit, afin qu’ils connoissent bien l’intention du Roy, et ce qu’on leur demande.

 

Minutes necessaires, à part et marquées.

Ils parcourront très exactement tous leurs registres, liasses, minutes et autres actes faits en justice, par devant notaires ou autres personnes publiques, de quelque qualité qu’elles soient, qu’ils ont en leur possession, chacun à son égard, qui ont esté reçus, faits et passés depuis le premier janvier 1668, et à mesure qu’ils en trouveront quelqu’une où il aura esté pris les qualités d’escuyer, de messire, et de chevalier, ou l’une d’icelles, ils marqueront cette minute sur le registre, et si elle n’est pas attachée, il l’a mettront à part, et la marqueront par une etiquette qui fera mention de la datte, de la qualité de l’acte, et des noms de toutes les parties qui l’auront signée, pour la retrouver à point nommé, afin d’en faire mention dans l’état.

 

Repertoire alphabetique necessaire, surtout pour les greffiers et notaires.

Pour plus grande facilité, et afin de n’obmettre aucuns desdits actes, où il a esté pris les qualités susdites, ils en feront un repertoire alphabetique, à mesure qu’ils les trouveront dans les liasses, registres ou minutes, lequel repertoire contiendra le nom de chaque partie qui aura signé et pris la qualité dans l’acte, chacun au chapitre de la premiere lettre de son surnom, et ensuite la qualité de l’acte et l’endroit precisement où on le trouvera pour en faire mention dans l’état, parce que dans la suite, à proportion qu’ils auront mis dans l’état l’article ou les articles necessaires contre une même personne, ils n’auront qu’à barrer son nom et mettre à costé une croix dans la marge, dudit repertoire alphabetique, pour ne pas faire des articles inutils [3], et pour ne pas obmettre aussi aucune personne qui ait pris quelqu’une desdites qualitez d’escuyer, de messire ou de chevalier, lesquels repertoires alphabetiques, les recteurs, greffiers, et noraires representeront, et delivreront avec leurs états et certificats. On connoistra encore mieux dans la suite de ce memoire, la necessité qu’il y a de faire ces repertoires alphabetiques des noms et actes, soit pour le soulagement des recteurs, greffiers et notaires, ou pour éviter les erreurs, sur tout la multiplicité des articles, et les obmissions d’usurpateurs, les recteurs, greffiers et notaires, prendront garde qu’il y pourroit avoir plusieurs personnes du même nom, chacune desquelles il faut comprendre dans les états et certificats.

 

Estats et certificats.

Toutes les minutes et actes dont il faut faire mention dans les éstats, estant trouvez, et les repertoires d’iceux faits, les recteurs, greffiers et notaires feront les états et certificats qu’il faut, dans lesquels sera fait mention des signatures qui sont sur les minutes des actes, et chaque personne qui aura pris quelqu’une des trois qualités d’escuyer, de messire, et de chevalier, y sera comprise par articles separez, au pied l’un de l’autre, de suite et par ordre des dattes fidelement, d’une écriture bien lisible, sans confusion ny obmission de la maniere qui suit.

 

Omissions d’usurpateurs à éviter.

Ils prendront bien garde d’abord de ne pas faire aucune obmission dans lesdits états de qui que ce soit qui ait pris lesdites qualitez d’escuyer, de messire et de chevalier, ou l’une d’icelles dans tous les registres, liasses, minutes et autres actes qu’ils ont depuis ledit jour premier janvier 1668, jusqu’au jour qu’ils delivreront lesdits états et certificats, à peine d’estre contraints au payement de 500 livres d’amende, pour chaque obmission d’usurpateur de noblesse, qui ne se trouvera point compris dans lesdits états et certificats, conformément à l’arrest du Conseil du 8 janvier 1697, et sous les autres peines portées par les reglemens du conseil qu’on a ordre d’executer à la rigueur, contre les recteurs, greffiers, notaires et tabellions contrevenans, et à cet effet, l’on verifiera tous les registres, liasses et minutes qu’on se fera representre et aporter à Rennes, toutes fois et quantes sur le moindre soupçon.

 

Distinction des partages, donnations, testamens, et contracts de mariages, un seul de ces 4 sortes d’actes suffit, au lieu que des autres, il en faut deux differents.

Et d’autant que le Conseil regarde les partages, les donations, les testaments et les contracts de mariages comme des titres bien plus autentiques que les autres actes ordinaires qu’on fait, puisqu’il veut qu’un de ces quatre sortes d’actes opere autant que deux autres, les greffiers, notaires et tabellions ne comprendront dans les états et certificats qu’une fois une personne qui aura signé et pris quelqu’une des trois qualités d’escuyer, de messire ou de chevalier, dans un partage ou dans une donation, ou dans un testament, ou dans un contract de mariage, un seul de ces quatre sortes d’actes sufit contre l’usurpateur suivant l’article 9 du nouveau reglement du Conseil du 26 fevrier 1697, tous les autres qu’on pourroit raporter contre la même personne seroient inutils, et les articles n’en seroient point payés aux greffiers et notaires.

 

Ce seul acte suffit même contre toutes les parties qui ont signé et pris les qualitez dans la minute.

Et quand mesme plusieurs personnes ensemble auroient signé et pris les qualitez susdites dans un même acte de l’une des 4 especes qui viennent d’estre expliquées, le seul article de cet acte dans l’estat suffit aussi contre toutes les personnes qui ont signé la minute, et il n’en faut point d’autres à leur égard.

 

Deux articles d’autres actes differents suffisent dans les états contre une meme personne, et seront accollez et mis immediatement l’un ensuite de l’autre.

Les greffiers, notaires et tabellions, ne pourront aussi comprendre dans lesdits estats et certificats que deux fois, et dans des actes differens une même personne, qui (n’ayant point signé dans aucun partage, donation, testament, ny contract de mariage) aura signé neanmoins, et pris les qualitez d’escuyer, de messire, ou de chevalier, dans d’autres contracts et actes differents de quelque nature qu’ils soient, comme par exemple, dans une transaction et dans un vente, etc. ou bien dans deux differentes transactions, ou dans deux differentes ventes, suivant ledit article 9 du nouveau reglement, du Conseil du 26 fevrier 1697, et suivant l’arrest du Conseil du 8 janvier precedent, et les deux articles pour la mesme personne seront accolez et mis dans l’estat, l’un ensuite de l’autre immediatement, et avant l’article d’aucune autre personne, sans quoi les états ne seroient point reçus à cause de l’embaras où l’on se trouveroit si dans la quantité des articles des états, il faloit chercher et demesler dans le nombre les 2 articles d’une même personne qui se trouveroient éloignés l’un de l’autre, ainsi il faut absolument accoler

 

[page 3]

et joindre dans les états, les articles qui regardent la même personne, cela sera aisé par le moyen des repertoires alphabetiques.

 

Si un recteur, greffier, ou notaire, n’avoit qu’un acte de la nature de ceux dont il faut deux contre une meme personne, il en fera neanmoins mention dans l’estat.

Quand les recteurs, greffiers, notaires et tabellions, ne trouveront dans leurs registres, liasses, et minutes, contre une personne qu’un seul acte de la nature de ceux dont il en faut deux, et qui ne seroit par consequent, ny partage, ny donation, ny testament, ny contract de mariage, ils ne laisseront pas que d’en employer l’article dans l’estat, en son rang comme les autres, suivant l’arrest du Conseil, n’en pouvant cacher, ny retenir aucun de ceux qu’on leur demande. Ce n’est pas à eux de juger si la preuve est suffisante ou non, et si l’on ne trouvera pas ailleurs, ou chez eux-mêmes dans la suitte du recouvrement, ce qui en peut manquer, qu’ils n’ont pas à present.

 

Il ne faut jamais qu’un article dans l’etat du meme acte, il sert de preuve contre tous ceux qu’il justifie avoir signé la minute.

Comme dans les états et certificats, ils doivent comprendre fidellement tous les noms, qualitez, seigneuries et demeures de toutes les parties qui ont signé, et pris les qualitez d’escuyer, de messire, ou de chevalier, dans la minute de l’acte, le même article dans l’estat de quelque sorte d’acte que ce soit, servira contre toutes les parties qui auront signé la minute, sans qu’il soit besoin de faire plus d’un article du même acte, sous pretexte du nombre des parties qui l’ont signé, parce que deux articles du même acte ne serviroient pas plus qu’un seul, contre quelque nombre de parties que ce soit, c’est l’acte qui fait l’usurpation de la qualité, et non pas l’article dans l’estat qui n’en est qu’une simple preuve qui sert contre tous ceux qui ont signé la minute.

 

Salaire des greffiers, et notaires, compté par acte dont l’article aura esté employé utilement, dans l’état, et non par articles.

En un mot, on demande cette preuve telle qu’il l’a faut suivant la volonté du Roy, et l’esprit des reglemens du Conseil, qu’on vient d’expliquer, contre ceux qui ont pris les qualitez d’escuyer, de messire et de chevalier, sans exception ny obmission de personnes, mais on ne demande pas aussi rien qui soit inutil, et multiplié, on ne le payeroit pas non plus, et afin qu’il n’y ait point d’erreur de part ny d’autre, on comptera le salaire des greffiers, et notaires, par actes dont les articles auront esté employez utilement, et non pas par articles seulement, c’est pourquoy pour pouvoir faire regulierement toutes ces differences sans confusion, il est absolument necessaire pour ne pas se tromper, que les greffiers, notaires et tabellions commencent par faire des repertoires alphabetiques, sur lesquels il feront ensuitte leurs états et certificats, tels qu’il les faut, comme il a esté marqué cy-devant, lesquels repertoires ils delivreront avec les états et certificats.

 

Les articles surnumeraires et inutils ne seront point payés.

Si néanmoins par erreur ils comprenoient dans leurs états et certificats plus d’une fois une personne qui auroit signé dans un partage, dans une donation, dans un testament ou dans un contract de mariage, et de même s’ils y comprenoient plus de deux fois une même personne, qui n’auroit signé que dans des actes d’une autre nature, l’état et certificat n’en sera pas moins bon, mais ce sera de la peine perdue pour le greffier ou notaire auquel l’on ne payera toujours qu’un seul article de partage, de donation, de testament ou de contract de mariage, pour toutes les parties qui auront signé la minute, et que deux articles d’autres actes de differentes especes pour les autres parties qui en auront signé les minutes [4], à raison de quinze deniers chacun article qui est sur le pied de cinq sols par page, contenant quatre articles comme l’arrest du Conseil du 8 janvier 1697, l’a reglé.

 

Motif de ce memoire

On fait ce memoire pour le soulagement des recteurs, greffiers, notaires et tabellions, lesquels sans ces observations auroient pris bien de la peine à faire quantité de cahiers d’extraits inutils, au lieu des simples estats qu’il faut. On a eu encore trois autres motifs, le premier pour éviter que les greffiers, et notaires, ne multiplient les articles dans les estats et certificats, et les frais mal à propos, en chargeant inutilement le recouvrement d’un plus grand nombre d’articles, qu’il n’en faut contre les mêmes personnes qui ont pris les qualitez, et qu’ils n’ayent par consequent pas la peine de faire des mauvais estats qui ne seroient pas recevables. Le second motif a esté d’éviter qu’ils ne fissent des obmissions de quelques usurpateurs, auquel cas, ils seroient tombés en contravention, et auroient encouru les peines et amendes portées par les arrests et reglemens du Conseil, et le troisième, pour leur ôter tout pretexte de fuite et desobeissance, c’est pourquoy c’est maintenant à eux de s’y conformer exactement, et si pour s’en éviter la peine, et pour courir moins le risque de multiplier, ou d’obmettre, ils veulent simplement dans leurs estats comprendre deux fois, et pour deux articles d’actes differents, de quelque espece qu’ils soient sans distinction, chaque personne qui se trouvera avoir pris les susdites qualitez, ils le peuvent faire pour s’épargner le soin de distinguer les actes, mais dans le salaire, on ne payera aux greffiers, et notaires, qu’un article de partage, de donation, de testament, ou de contract de mariage, pour chaque partie, même pour toutes celles qui auront signé, et pris les qualitez dans la minute.

 

Maniere de faire les états et certificats.

Ces estats et certificats conformément à l’arrest du conseil du 8 janvier 1697, contiendront la datte, la qualité de l’acte, et si c’est partage, contract de mariage, transaction, vente, ou d’autre nature, les noms, surnoms, seigneuries, qualitez et demeures des parties et leurs signatures, quand il y en aura, mot à mot, et distinctement, comme il est porté par la minute de l’acte, dont on fait mention dans l’estat. On trouvera à la fin de ce mémoire un modele des estats et certificats.

 

4 articles dans chaque page de l’état à 5 sols par page.

Les articles seront transcrits dans chaque page de l’état, au nombre de quatre au moins, pour laquelle page de chacun état, sera payé ausdits greffiers, notaires et tabellions, cinq sols, ce nombre de quatre articles dans chacune page de l’état n’est proprement requis que pour fixer le salaire des greffiers, notaires et tabellions, ainsi, quand ils ne pourroient pas faire entrer quatre articles dans chacune page de l’état, à cause que quelques fois, il se trouve des articles plus longs que les autres, les états et certificats seront toujours bons, et on ne les recevra pas moins, mais on comptera les articles à raison de quinze deniers chacun pour ne pas se tromper, ce qui reviendra toujours à cinq sols par page, contenant quatre articles qui est le prix fixé par l’arrest du Conseil,

 

[page 4]

mais tant qu’on pourra, il faut executer le reglement à la lettre, et se servir plutôt de grand papier timbré [afin] [5] qu’il entre precisement quatre articles dans chaque page de l’état, et que tous les états et certificats [de la] province, se trouvent uniformes comme on le souhaitte.

 

Tous frais et droits pour les états et certificats, compris dans le salaire de 5 sols par page contenant 4 articles.

Les greffiers, notaires et tabellions, observeront que le papier timbré, clercs, recherches, et [genealogies], tous droits et frais pour les estats et certificats, sont compris dans ce salaire de cinq sols par quatre articles [selon l’arrest] du conseil de 8 janvier 1697, leur faisant defenses de prendre ny recevoir plus grande somme à peine de [concussion].

 

Nouveaux états à fournir ensuite pendant la recherche.

Finalement après lesdits états et certificats fournis, lesdits recteurs, greffiers, notaires et tabellions, […] et tiendront prests en la même forme, les estats necessaires de tous les actes nouveaux qu’ils recevront ensuite […],la delivrance desdits premiers états et certificats), dans lesquels sera pris par d’autres parties les mêmes [qualitez] d’escuyer, de messire et de chevalier, à mesure qu’ils seront signés pendant le temps que la recherche de [l’usurpation] durera, on aura soin de leur demander de temps en temps les états et certificats nouveaux qu’ils auront [fait pour] ladite recherche, c’est pourquoy ils conserveront chacun le present memoire, et afin qu’ils ne comptent [pas] ensuite mal à propos dans lesdits états et certificats nouveaux les mêmes parties qui auront esté su[… et] comprises dans les premiers états et certificats, ils pourront garder s’ils veulent copie de leurs [repertoires] alphabétiques sur lesquels ils auront fait leurs premiers états et certificats, afin de ne point mettre [d’autres] articles qui fussent inutils, ou bien lors qu’on retirera d’eux les nouveaux états et certificats, on leur [redonnera] ces répertoires alphabetiques s’ils ne veulent pas presentement se donner la peine d’en garder copie.

 

Les états et certificats ne sont demandés que depuis le 1 janvier 1668. Ceux d’auparavant inutils.

Na, l’arrest du Conseil du 8 janvier 1697, qui est general pour tout le royaume, a fixé le temps […] états et certificats du premier janvier 1664, parce que la dernière recherche de la noblesse commença en [cette même] année 1664, dans quelqu’unes des provinces du royaume, mais comme elle ne commença en Bretagne [que dans] l’année 1668, il ne faut pour cette province les états et certificats que depuis le premier janvier 1668. [Cela] a esté déja dit et qu’on l’a marqué dans les exploits de signification de l’arrest, ausquels exploits [les greffiers,] notaires et tabellions n’ont qu’à se conformer, les actes qui ont esté passez auparavant ledit jour [premier] janvier 1668, sont inutils, on ne les leur demande point, et on ne leur payeroit pas les articles.

 

Actes pour la qualité de noble ou noble homme seulement, inutils, on n’en veut qu’aux trois qualitez d’ecuyer, de messire, et de chevalier.

L’on ne demande point, et par consequent, l’on ne payeroit pas non plus aucuns articles des actes [où ont] esté pris la qualité de noble, et de noble homme seulement, parce que si l’arrest du Conseil en [parle, ce n’est] que pour les pays où cette denomination emporte titre et possession de noblesse, comme il le dit [formellement] et comme en Bretagne, la qualité de noble ou de noble homme seule, n’emporte point titre ny possession [de noblesse], les articles pour cette seule qualité seroient inutils, dans les états et certificats, on n’en veut seulement [que pour les] autres qualitez ci-devant marquées, d’escuyer, de messire, et de chevalier, prises depuis le premier janvier [1668].

 

Observation sur ce qui sera d’impression italienne.

Les greffiers, notaires et tabellions, observeront que ce qui se trouve comme cet article d’impression [italienne dans] les modeles qui suivent, c’est la place qu’on supose qu’ils doivent remplir de ce qui se trouvera dans […] (sur lesquelles ils feront les états et certificats) qui conviendra à l’endroit, et les remarques qu’on leur […] ils se conformeront.

Modeles des estats et certificats

Estat contenant les noms, surnoms, qualitez, seigneuries et demeures de tous ceux qui ont signé et [pris les] qualitez d’escuyer, de messire et de chevalier, ou l’une d’icelles dans tous les actes reçus, tant [moi que] par mes prédecesseurs, et ceux dont j’ay les papiers et minutes, depuis le premier janvier 1668, jusqu’ […] estant en la possession de moy .......... Recteur (ou bien) Greffier (ou bien) Notaire de .......... demeurant à .......... rue .......... paroisse .......... Ressort du presidial (ou barre royale) de .......... Evêché de ..........

Soussigné sans exception ny obmission de qui que ce soit qui ait pris quelqu’une desdites trois qualitez,

 

Recteurs

Premierement (un tel) escuyer (ou bien) messire (un tel) chevalier, seigneur de .......... demeurant à .......... rue .......... paroisse .......... et (un tel) escuyer (ou bien) messire, etc. Dans l’acte de [baptême] de .......... de .......... fils de .......... dont lesdits .......... ont signé la minute.

Plus (un tel) escuyer (ou bien) messire (un tel) chevalier seigneur de .......... demeurant à .......... rue .......... paroisse .......... Et (un tel) escuyer (ou bien) messire, etc. Dans l’acte de celebration du mariage de .......... fils de .......... avec damoiselle .......... fille de .......... du .......... ont signé la minute.

 

Greffiers

Premierement (un tel) escuyer, (ou bien) messire (un tel) chevalier, seigneur de .......... demeurant à .......... rue .......... paroisse .......... et (un tel) escuyer, (ou bien) messire, etc. Par sentence ou jugement du ..........

Na. Si les parties ont signé, il en faut faire mention comme cy-devant.

Plus (un tel) escuyer (ou bien) messire (un tel) chevalier seigneur de .......... demeurant à .......... rue .......... paroisse .......... par affirmation de voyage et sejour du .......... dont il a signé la minute.

 

Notaires

Premierement (un tel) escuyer, (ou bien) messire (un tel) chevalier, seigneur d .......... demeurant à .......... rue .......... paroisse .......... et (un tel) escuyer (ou bien) messire, etc. par acte de partage [(ou bien) de] succession de défunt .......... escuyer, (ou bien) messire .......... seigneur de .......... du .......... dont lesdits .......... ont signé la minute.

Plus (un tel) escuyer, (ou bien) messire (un tel) cevalier [6] seigneur de .......... demeurant .......... à .......... rue .......... paroisse .......... et [(un tel)] escuyer (ou bien) messire, etc. Par acte de transaction du .......... dont lesdits .......... ont signé la minute.

 

Na. Il faut que chaque recteur, greffier et notaire continue et fasse la même chose de tous les [autres actes] qu’ils trouveront dans les registres, liasses et minutes où il aura esté pris quelqu’une des trois qualitez, [d’escuyer], de messsire, et de chevalier depuis le premier janvier 1668, jusqu’au jour de la delivrance desdits estats [et certificats], et faire mention dans chaque article, generalement de tous ceux qui auront signé et pris les [qualitez] dans la minute autant qu’on en trouvera, et à la fin, de tous les articles de l’etat on mettra le certificat.

 

Je certifie le present état en .......... rolles papier timbré écrits, par moy, cottés et […] contenant le nombre de .......... articles, estre veritable et sans exception ny [obmission de] personne. Fait à .......... ce ..........

Les greffiers et notaires observeront comme il a esté déjà dit, qu’il ne faut comprendre dans [les etats] qu’une fois les mêmes personnes qui ont signé et pris les qualitez dans un partage, ou donation, [ou testament], ou contract de mariage, au lieu qu’il faut comprendre deux fois dans les états, et pour des […] differents chaque personne qui n’aura signé et pris les qualitez que dans des actes d’autre nature que […] qui viennent d’estre nommez.

 

Les recteurs, greffiers et notaires, prendront une décharge de leurs états et certificats.

Les recteurs, greffiers, notaires et tabellions ne delivreront aucuns des états et certificats sans […] un recepissé ou décharge qui fera mention de la forme de l’état et du nombre des rolles et des articles [qu’il] contient.

Les veuves, même les filles d’escuyer, de messire et de chevalier, seront comprises en leur rang […] états, chacune deux fois pour deux actes ou articles differens tout de même que les hommes.

Les estats seront faits par ordre alphabeitque, c’est-à-dire qu’on commencera par les noms de ceux [dont le] surnom commence par un A et ainsi du reste, il ne faut pas néanmoins faire plusieurs articles […] acte quelque nombre de parties qu’il y ait.

Les deux articles concernans une même personne seront accolés sans interruption, et on fera les […] [7]


[1Note marginale pouvant être considérée comme un intertitre. Nous les indiquerons ainsi en gras et italique dans la suite de cette transcription.

[2Ainsi en blanc. De même pour tous les blancs du présent document.

[3Sic. Idem pour chaque occurrence de ce mot dans la suite du document.

[4En marge : Salaire réglé à 15 deniers par article.

[5Le Mémoire a été relié dans le volume de la collection Clairambault par une bande de papier collée qui masque les derniers mots de chaque ligne de cette page. Nous avons tenté de les restituer entre crochets.

[6Sic.

[7Le document à été tronqué à cet endroit.