Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Cosnoal (de) - Maintenue au parlement de Paris (1674)

Mardi 15 novembre 2016, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs Libres, Ms 512.

Citer cet article

Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs Libres, Ms 512, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2016, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1222.

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Cosnoal (de) - Maintenue au parlement de Paris (1674)
107.8 kio.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de notre cour de Parlement, ou autres, notre huissier ou sergent sur ce requis, sçavoir faisons que le jour des comparantes en notre dite cour demoiselle Anne de Cosnoal, veuve de François de Botherel, écuyer, sieur de Vertin, demenderesse, suivant les conclusions par elle prises dans son inventaire de production par elle fait en notre Conseil d’État et exploit du 3 juillet 1672 d’une part.

Et messire Hiacinthe de Cosnoal, écuyer, sieur de Saint-George, déffendeur, et entre ledit Hiacinthe demandeur en requête du 26 janvier dernier à laditte Anne de Cosnoal, déffendresse, d’autre part.

Veu par notre dite Cour en laquelle par arrêt de notre Conseil du 4 janvier 1672 les différents des parties auroient été renvoiés et retenues en laditte Cour, par arrêt du 9 décembre audit an ; la demande de laditte de Cosnoal énoncée en son inventtaire de production fait audit Conseil et exploit du 3 juillet 1672, à ce que ledit Hiacinthe de Cosnoal fut déboutté de l’opposition par lui formé à l’exécution de l’arrêt de la Chambre établie en Bretagne contre les usurpateurs du titre de noblesse du 7 septembre 1669.

Ce faisant ordonné que ledit arrêt seroit exécutté, et en conséquence les parties renvoyées par devant les juges naturels pour être procédé roturièrement aux partages des successions directes et collatérales ainsi [fol. 106] qu’il appartiendra, et ledit de Cosnoal condamné en tous les dépens, dommages et inttérets de la ditte du Vertin. Lesdits arrêts de renvoye et de rétention en la Cour du 4 janvier 1672. Déffenses dudit Hiacinthe de Cosnoal, sieur de Saint-George.

Autre arrêt du 2 juin 1673 par lequel les parties auroient eté appointées de produire comme devant. Production des parties. Contredits par elles respectivement formés de requêtes dudit sieur de Saint-George, emploiés pour salvation.

La requête et demande dudit de Saint-George du 26 janvier dernier, à ce que recevant laditte Anne de Cosnoal non recevable en ses demandes, ledit de Saint-Georges fut maintenu et gardé en la qualité d’ancienne extraction, et ordonné qu’il jouiroit, ensemble ses enfants nés et à naître en légitime mariage, des honneurs, exemptions et privilèges dont jouissent les autres gentilshommes de la province de Bretagne, déffense à touttes personnes de l’y troubler.

Ce faisant ordonné que le receveur des amandes de la Chambre établie pour la réformation de la noblesse sera tenu de restituer les sommes de deniers qu’il auroit contraint ledit de Saint-George de payer, en vertu des arrêts des 7 septembre 1669 et 10 janvier 1671, pour les amandes auxquelles les dits de Saint-George et Joseph son frère puîné et Jérôme de Cosnoal, sieur de Cramo, leur oncle, auroient été condamnés par le même arrêt, à ce faire le receveur contraint par touttes voies dues et raisonnables, et même par corps conformément audit arrêt du Conseil et autres ; ordonné que ledit de Saint-Georges seroit inscript au catalogue des nobles de la juridiction d’Hennebond, et laditte du Vertin condamnée [fol. 106v] aux dommages et intérêts dudit de Saint-Georges, et en tous les dépens faits tant en notre Conseil qu’en notre Cour, et qu’il lui fut donné pour de l’emploi pour en … et production sur laditte demande.

Sur laquelle requête auroit été ordonné que la déffenderesse fourniroit des déffenses et produiroit, et acte au demandeur des emplois.

Requête de laditte dame de Cosnoal emploiée pour déffenses, écritures et productions, et pour contredits, les pièces énoncées par laditte requête de production nouvelle dudit de Saint-Georges, par requête du 12 février dernier, et requête de contredits de laditte du Vertin. Sommation de fournir contredits contre laditte production nouvelle dudit Hiacinthe de Cosnoal par requête du dix-neuf dudit mois de février emploiée par addition de contredits contre la production de laditte du Vertin. Nouvelle requête de laditte du Vertin emploiée pour réponses aux requêtes dudit de Saint-Georges emploiées pour réplique. Production nouvelle de laditte du Vertin par requête du 15 juin dernier. Requête dudit de Saint-Georges emploiée pour contredits.

Conclusions de notre procureur général, tout joint et considéré.

Notre Cour, faisant droit sur le tout, a maintenu et gardé ledit Hiacinthe de Cosnoal en la qualité de noble et d’écuier pour jouir lui et ses enfants nés et à naître en loyal mariage des honneurs, exemptions et privilèges dont jouissent les autres nobles de la province de Bretagne, fait déffense à toutte personne de l’y troubler ; ordonne qu’il sera inscrit au catalogue des nobles de la juridiction d’Hennebond, et que le receveur des amandes de la Chambre établie pour la réformation de la noblesse de laditte province [fol. 107] de Bretagne sera tenu de restituer audit Hiacinthe de Cosnoal les sommes qu’il a été contraint de lui payer pour les amandes auxquelles lesdits Hiacinthe, Joseph et Hierosme de Cosnoal ont été condamnés par arrêts des 7 septembre 1669 et 11 janvier 1671, à ce faire ledit receveur contraint par touttes voies dues et raisonnables conformément à l’arrêt du Conseil du 4 janvier 1672.

Et en conséquence, ordonné qu’il sera procédé noblement au partage dont est question suivant la Coutume de Bretagne et autres lieux où les biens sont situés, a déboutté et déboutte laditte Anne de Cosnoal du surplus de sa demande et l’a condamnée en une moitié des dépens faits tant en notre ditte Cour que de ceux réservés par l’arrêt de notre Conseil dudit jour 4 janvier 1672.

Si te mandons à la requête dudit de Cosnoal mettre le présent arrêt à exécution suivant sa forme et teneur, de ce faire te donnons pouvoir.

Donné à Paris en notre Parlement le 23e jour de juillet de l’an de grâce 1674 et de notre règne le 32.

Par la Chambre, signé Jacques, et scellés à double sceau de cire jaune.

Collationné à l’original sur veslin nous apparu et rendu avec le présent, par nous, nottaires héréditaires de la sénéchaussée royale d’Hennebond, ce 24 juin 1681, avant midy.

Signé Hiacinthe de Cosnoal, H. Corvic, I. Cadic, nottaires royaux, et scellé.