Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Château de Bruc, en Guéméné-Penfao, berceau de la famille du même nom (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2006).

Conen de Précréhant - Réformation de la noblesse (1669)

Dimanche 14 décembre 2014, transcription de Jérôme Caouën.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, fonds Kerouartz, 85J.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, fonds Kerouartz, 85J, transcrit par Jérôme Caouën, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1141.

Conen de Précréhant - Réformation de la noblesse (1669)

Télécharger ou imprimer cet article.
386.3 kio.

10 juillet 1669 – Arrêt de noblesse

 

Extrait des registres de la Chambre établie par le Roi pour la réformation de la noblesse, en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huit, vérifiées en parlement [1] :

 

Entre le procureur général du roi, demandeur, d’une part et messire Philippe, chef de nom et d’armes, de Conen, chevalier, sieur de Précréhant, et du Vieux Marché, messire François-Baptiste Conen, chevalier, sieur du dudit lieu, et du Vieux Marché son fils aîné, et messire François Conen, chevalier, sieur de Saint Luc, demeurant au manoir noble de Précréhant, paroisse de Pordic, évêché et ressort de Saint-Brieuc ; Jean Conen, sieur de Saint Hellory, et François Conen, écuïer, sieur de la Longrais, demeurant en la maison de la Ville-de-Lais, évêché de Saint-Brieuc, ressort de Rennes, défendeur, d’autre [2].

[folio 1 verso] Vu par la dite Chambre les déclarations faites au greffe d’icelle par les dits défendeurs de soutenir, savoir le dit sieur de Précréhant, pour lui, le dit sieur du Vieux Marché, son fils, et le dit sieur de Saint Luc, son frère, les qualités de nobles écuïers, messires et chevaliers, comme ont fait leurs prédécesseurs, et les dits Jean et François Conen, sieur de Saint Helory et de Longrais, celles d’écuïers et de nobles et issus cadets de la maison de Précréhant, et porter pour armes d’or et d’argent, au lion coupé de l’un en l’autre, armé, couronné et lampassé de gueule, en date des cinq décembre mil six cent soixante huit, et dix huit juin dernier, mil six cent soixante neuf, signé Le Clavier, greffier.

Induction dudit sieur du Précréhant, pour lui, le dit sieur du Vieux Marché son fils aîné, et le dit sieur de Saint Luc, son frère, sur le seing dudit sieur du Précréhant, et de maître Christophle Ernault, son procureur, fournie et signifiée au procureur général du roi, par Dubat, [folio 2] huissier, le dix neuf juin au dit an, par laquelle il soutient qu’ils sont nobles, issus d’ancienne chevalerie et extraction noble ; et comme tels devoir être eux et leur postérité, née et à naître en loial et légitime mariage, maintenus dans les qualités de messire, écuïer, chevalier, et dans tous les droits et privilèges, prééminences, immunités, honneurs et prérogatives et exemption attribués aux anciennes chevaleries et véritables noble de cette province, et qu’à cet effet leurs noms seront inscrits aux rolles et catalogues d’iceux de la jurisdiction roïale de Saint-Brieuc.

Pour établir la justice desquelles conclusions articulées en fait de généalogie, qu’ils sont descendus originairement de messire Eon Conen, chevalier, seigneur de Précréhant, qui épousa dame Jeanne de Coatmohan, duquel mariage issu messire Jean Conen, chevalier, seigneur dudit lieu de Précréhant, leur fils aîné, héritier principal et noble, duquel, de son mariage avec dame Jeanne de Pontcallec, issu messire Pierre Conen, [folio 2 verso] chevalier, sieur du Précréhant, qui épousa dame Catherine Cillart de la maison de la Belle Mare ; dont issu messire Jean Conen, chevalier, sieur dudit lieu du Précréhant ; duquel de sont mariage avec dame Peronnelle Le Cardinal issut messire François Conen, chevalier seigneur de Précréhant, qui épousa dame François de Cleauroux, et eurent pour fils aîné, héritier principal et noble, messire Robert Conen, chevalier seigneur du Précréhant, qui épousa dame Jacquette Le Mintier, dont issut messire François Conen, chevalier seigneur de Précréhant, lequel épousa dame Anne Bottrel, dont issut messire Toussaint Conen, chevalier, seigneur de Précréhant, qui épousa dame Barbe Le Cardinal, de la maison de K/nier, dont sont issus les dits messire Philippe Conen, chevalier, seigneur de Précréhant, héritier principal et noble, et ledit messire François Conen, chevalier sieur de Saint Luc, son frère puisné ; que le dit sieur de Précréhant a épousé dame Lucresse [folio 3] d’Andigné, duquel mariage est issu le dit messire François-Baptiste Conen, chevalier, sieur dudit lieu et du Vieux Marché ; lesquels se sont de tous temps comportés et gouvernés noblement et avantageusement en leurs personnes et partagés, contractés les grandes alliances, eu et possédés les beaux emplois et charges de la province, comparus aux montres générales des nobles, avec grand équipage, pris les qualités de hauts, nobles et puissant, messires, nobles écuïers, chevaliers, et seigneurs, sans avoir faits aucun acte régénérant à leur vertu et qualités, et porté les armes qu’il a déclaré, qui sont d’or et d’argent au lion coupé de l’un en l’autre.

Ce que pour justifier, sur le degré dudit sieur de Précréhant, défendeur, sont raportés cinq pièces :

La première est un contrat de mariage passé entre messire Philippe Conen, chevalier seigneur du Vieux Marché, héritier principal et noble de messire Toussaint Conen, et de défunte dame Barbe Le Cardinal, [folio 3 verso] seigneur et dame de Précréhant, et demoiselle Claude-Lucresse d’Andigné, fille de messire Jean-Baptiste d’Andigné, et dame Marguerite du Garo, seigneur et dame de la Chasse, en date du quatorze octobre mil six cent soixante trois ;

La seconde est un extrait du papier baptismal de la paroisse de Pordic, contenant que François-Baptiste Conen, fils de messire Philippe Conen ; chevalier seigneur de Précréhant, et de dame Claude-Lucresse d’Andigné, sa compagne fut baptisé le vingt huit décembre mil six cent soixante cinq ;

La troisième est une lettre adressée par le sieur duc de Mazariny, au dit sieur du Précréhant, capitaine d’une compagnie de cavalerie dans l’évêché de Saint-Brieuc, par laquelle il demande de lui renvoyer la même garde qui lui avait apporté les billets des cavaliers qui composaient sa compagnie de cavalerie du rendez-vous de Pordic pour la nomination des officiers, et que le dit sieur de Précréhant avait été par le suffrage des dits cavaliers [folio 4] élu et choisi pour leur capitaine, lui en envoïant le rolle pour les faire avertir de se tenir prêts et en état de servir le roi au premier mandement, la dite lettre en date du vingt six juin mil six cent soixante six ;

La quatrième est un rolle de la compagnie de cavalerie dudit sieur de Précréhant, capitaine, composé de douze paroisses, signé dudit sieur de Mazariny, et dudit sieur de Précréhant.

La cinquième est un extrait baptismal de la paroisse de Saint-Michel de la ville de Saint-Brieuc, contenant que écuïers Philippe et François Conen, enfants jumeaux de messire Toussaint Conen, chevalier, et de dame Barbe Le Cardinal, seigneur et dame de Précréhant, le dit sieur grand prévôt de Bretagne, furent baptisés le premier octobre mil six cent quanrante.

Sur le degré de messire Toussaint Conen, père des dits sieurs de Précréhant et de Saint Luc, sont raportées [folio 4 verso] six pièces.

La première est un acte judiciel, par lequel Toussaint et François Conen, et autres enfants mineurs de défunt noble et puissant messire François Conen, vivant seigneur de Précréhant, chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et de dame Anne Bothezel, demeurée sa veuve ; furent pourvut en la personne de la dite Bothezel, leur mère, instituée leur tutrice et garde, en date du neuf mai mil six cent vingt trois.

La seconde est un contrat de mariage passé entre le dit messire Toussaint Conen, chevalier, seigneur de Précréhant, et du Vieux Marché, et demoiselle Barbe Le Cardinal, dame de Chefdubois, fille puînée de défunt messire Guillaume Le Cardinal et dame Peronnelle Pean sa compagne, sieur et dame de Carnier, en date du dix-sept février mil six cent trente et un.

La troisième un acte de réception fait par les connétables et maréchaux de France, du dit Toussaint Conen, chevalier, [folio 5] sieur du Précréhant, en exercice dans l’état et office de conseiller du roi, et grand prévôt de la province de Bretagne, en date du vingt-quatre novembre mil six cent trente neuf ;

La quatrième est un acte judiciel, par lequel main levée avait été adjugée noblement et collatéralement au dit Toussaint Conen, chevalier, sieur de Précréhant, comme héritier principal et noble, de la succession de défunte demoiselle Perinne Conen, sœur germaine de défunt messire Robert Conen, vivant chevalier, aïeul du dit Toussaint Conen, en date du troisième septembre mil six cent trente ;

Coupé d’or et d’argent, au lion de l’un en l’autre, armé, couronné et lampassé de gueule.

La cinquième sont des lettres octroïées par Sa Majesté, au sieur de Saint Luc, de la charge d’une compagnie de cent mousquetaires à cheval pour le service de Sa Majesté, en date du quinzième décembre mil six cent cinquante huit ;

La sixième est un acte de partage noble et avantageux donné par le dit Toussaint [folio 5 verso] Conen, chevalier, sieur de Précréhant, conseiller du roi et son grand prévôt en Bretagne, fils aîné, héritier principal et noble, à dame Claude Conen, dame de la Ville-Royer, demoiselle Marie Conen, dame de Rozic, dame Anne Conen, femme d’écuïer Pierre Dumays, seigneur de Piriac, ses sœurs puînées, dans la succession de défunt François Conen, vivant chevalier seigneur de Précréhant, Le Vieux Marché, leur père, qu’ils reconnurent noble, et de gouvernement noble, s’étant lui, et ses prédécesseurs, toujours comportés a gouverner noblement, et leurs successions ainsi partagées, savoir les deux parts, outre le préciput, à l’aîné, et le tiers aux juveigneurs à départir entre-eux, mâles à viage, et les filles par héritage, et que les successions collatérales appartenaient en entier au dit aîné, sans que les puînés y eussent pu rien prétendre du tige et tronc commun, et ainsi la portion du défunt François Conen, sieur de Saint Luc, [folio 6] Robert Conen, sieur du Vieux Marché, Philippe Conen, chevalier, seigneur de Précréhant, demoiselle Catherine Conen, frères et sœur du dit Toussaint, décédé sans hoirs de corps, furent par lui recueillis collatéralement et noblement, en date du huitième février mil six cent quanrante deux.

Sur le degré du dit François Conen, chevalier seigneur de Précréhant, père du dit Toussaint, sont raportées douze pièces.

La première est un acte d’institution de dame Jaquette Le Mintier, dame du Précréhant, dans la charge de tutrice et garde de messire François Conen, son fils aîné, héritier principal et noble, Jean Conen, Gilles Conen, et autres ses enfants mineurs, de son mariage avec défunt messire Robert Conen, vivant chevalier, sieur du Précréhant, son mari, en date du dix-neuf novembre mil cinq cent quatre-vint quatre ;

La seconde est un partage noble et avantageux, donné par messire [folio 6 verso] François Conen, chevalier, sieur de Précréhant, fils aîné, héritier principal et noble, à noble gens François et Jean, Marie et Catherine Conen, ses frères et sœurs puînés, dans la succession de feu messire Robert Conen, chevalier sieur du dit lieu de Précréhant, leur père, qu’ils reconnurent noble, et de gouvernement noble, s’étant lui et ses prédécesseurs, comporté noblement dans leur partage, savoir les deux parts, outre le préciput, à l’aîné, et le tiers à départir aux juveigneurs ; entre-eux ; en date du dix-neuf juin mil six cent trois.

La troisième est un autre partage noble et avantageux, donné par le dit messire François Conen, sieur de Précréhant et du Vieux Marché, chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, à Jean Conen, écuïer, sieur du Vieux Marché, et demoiselle Marie Conen, dame du Plessis, et demoiselle Catherine Conen dame de la Ville-Bottrelle dans les dites successions, les dits [folio 7] défunts messire Robert Conen, vivant chevalier, seigneur de Précréhant, et de dame Jaquette Le Mintier, leurs père et mère, avec la même reconnaissance et gouvernement noble et avantageux, et qu’au dit aîné appartenait seul à recueillir et à prendre noblement, par accroissement, les parts et portions de ses frères et sœurs puînés, décédé sans hoirs de corps, en date du dix-neuf mai mil six cent vingt ;

La quatrième est un brevet, octroïé par Louis Treize, roi de France, en faveur de messire François Conen, seigneur de Précréhant, chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, en considération des bons et agréables services par lui rendus à Sa Majesté, portant don de douze cents livres de pension, et ordonné qu’il sera couché et emploïé aux états de ses autres pensionnaires, en date du vingt-huit août mil six cent quatorze ;

La cinquième sont des lettres par Louis Treize, roi de France, [folio 7 verso] octroïées au dit François Conen, sieur du Précréhant, par lesquelles Sa Majesté l’honore de la dignité de chevalier de l’ordre de Saint-Michel, avoir pouvoir au sieur conte de Brissac de lui délivrer le collier du dit ordre, en date du dix-huit novembre au dit an mil six cent quatorze,

La sixième est un certificat du dit sieur de Brissac d’avoir, suivant les dites lettres, et la volonté du roi, délivré audit sieur de Précréhant le collier de chevalier du dit ordre de Saint-Michel, et lui le serment reçu avec les cérémonies accoutumées en date du quinze janvier mil six cent quinze ;

La septième est la lettre du roi Louis Treize, écrite au dit sieur de Précréhant, lui donnant avis de l’avoir, par ses vertus et mérites, choisi pour être associé dans la compagnie des chevaliers de son ordre de Saint-Michel, et qu’il a se retirer vers le dit sieur conte de Brissac, maréchal de France, pour recevoir le collier du dit ordre, en date du douze novembre mil six cent quatorze ;

[folio 8] La huitième est un mémoire d’institution de formalités observées, et envoïés par Sa Majesté au dit sieur de Brissac pour délivrance du collier de chevalier du dit ordre de Saint-Michel au sieur de Précréhant ;

La neuvième est une commission du sieur conte de Brissac, adressée au sieur de Précréhant, pour chasser et faire sortir le sieur de Vauguérin du château de Corlay, où il s’était réfugié sans commandement de Sa Majesté, avec permission d’assembler la noblesse, et le peuple du canton, pour lui aider, en date du quatorzième juin mil six cent seize ;

La dixième est un certificat donné au dit messire François Conen, sieur de Précréhant, de ce qu’il était de la compagnie de cent homme d’armes des ordonnances de Sa Majesté, et guidon de la dite compagnie sous le dit sieur maréchal de Brissac, capitaine, en date du vingt-sept janvier mil six cent sept ;

La onzième est une commission du dit sieur de Brissac, lieutenant général pour le roi en Bretagne, adressée [folio 8 verso] au dit sieur de Précréhant pour faire démolir entièrement, tant les nouvelles fortifications, que la tour même de Cesson, en date du dix septième avril mil cinq cent quatre vingt dix-huit ;

La douzième est un brevet de Henri Quatre, roi de France, portant don octroïé au dit sieur de Précréhant des matériaux et ruines de la démolition de la tour de Cesson, en date du trois mai mil cinq cent quatre vingt dix-huit.

Sur le degré de Robert Conen, sieur de Précréhant, père du dit François, sont raportées trois pièces [3].

La première est un acte de partage noble, provisionnel, donné par messire Robert Conen, fils aîné, héritier principal et noble, à nobles gens Pierre Conen, Catherine, Jeanne et Peronnelle Conen, ses frères et sœurs juveigneurs, dans la succession à échoir de dame Françoise de Clauroux, leur mère, et démissionnaire entre les mains du dit sieur de Précréhant, son fils aîné, et dans celle issue de défunt messire François Conen, sieur dudit lieu de Précréhant, leur père, [folio 9] lesquels ils reconnurent nobles, et de gouvernement noble, et que de tous tems, eux et leurs prédécesseurs se sont comportés et gouverné noblement et avantageusement en leurs personnes et partages, en date du trente-un décembre mil cinq cent soixante huit ;

La seconde est un acte d’assiette faite par le dit messire Robert Conen, fils aîné, héritier principal et noble, à demoiselle Péronnelle Conen, sa sœur, compagne d’écuïer Pierre Conen, sieur et dame de K/gouanant, du partage de la succession de défunt messire François Conen, sieur de Précréhant, leur père, qu’ils reconnurent pareillement de gouvernement noble et avantageux, en date du seize juillet mil cinq cent soixante quatorze ;

La troisième est un partage donné dans la succession de défunt écuïer Jean Lancelot, à dame Jaquette Le Mintier, compagne du dit messire Robert Conen, sieur de Précréhant, avec la même reconnaissance de gouvernement noble, en date du seize octobre mil cinq cent soixante onze ;

La quatrième est [folio 9 verso] un aveu fourni à la seigneurie de Lamballe par le dit Robert Conen, seigneur de Précréhant et de Vieux Marché, des dites terres ; fiefs et seigneuries, prééminences, prérogatives et droits honorifiques de Précréhant et du Vieux Marché, lui échus et avenus, comme héritier principal et noble de défunt messire François Conen, vivant sieur des dits lieux, et de dame Françoise de Cleauroux, ses père et mère, en date du trente juin mil cinq cent quatre-vingt trois.

Sur le degré de François Conen, père du dit Robert, sont raportés six pièces.

La première est une transaction sur partage de la succession de défunt écuïer Guillaume de Cleauroux, et de dame Jeanne Laurence, sa compagne, passée entre écuïer Philippe de Cleauroux, sieur de K/auffret, leur fils aîné, héritier principal et noble, et dame Françoise de Cleauroux, veuve de défunt messire François Conen, vivant sieur de Précréhant, sa sœur juveigneure, et autre ses puînés, en date du [folio 10] quatre mars mil cinq cent soixante trois ;

La seconde sont des lettres d’appel prises par la dite Françoise de Cleauroux, femme et compagne de messire François Conen, sieur de Précréhant, en date du dernier octobre mil cinq cent soixante et un,

La troisième est un acte d’assiette faite à la dite Françoise de Cleauroux par le dit Guillaume de Cleauroux son frère aîné, héritier principal et noble, pour son droit de partage dans la succession de leur père et mère, laquelle elle aurait accepté sous l’autorité du dit messire François Conen, sieur de Précréhant, son mari, en date du douze janvier mil cinq cent trente sept ;

La quatrième est une transaction sur le dit partage entre le dit François Conen, sieur de Précréhant, mari de la dite Françoise de Cleauroux, et le dit Guillaume de Cleauroux, en date du quatrième mars mil cinq cent quarante et un ;

La cinquième est un extrait des montres générales de l’évêché de Saint-Brieuc, tenues en [folio 10 verso] l’an mil cinq cent quarante neuf, aux quelles comparut François Conen, sieur de Précréhant ;

La sixième est un acte de transaction passée entre nobles hommes Robert Conen, sieur de Précréhant, fils de François Conen, sieur du dit lieu, qui fils, aussi héritier principal et noble était d’écuïer Jean Conen, sieur de Précréhant, son père, et Jean Civette, touchant une pièce de terre que le dit Robert Conen maintenais avoir appartenu, et dont avaient été seigneur les dits François Conen, son père, et Jean Conen, son aïeul, en date du dix-huit décembre mil cinq cent cinquante huit.

Sur le degré de Jean Conen, sieur de Précréhant, père du dit François, sont raportées quatre pièces.

La première est un extrait tiré de la Chambre des comptes, dans lequel à l’endroit de la réformation des nobles de l’évêché de Saint-Brieuc, en l’an mil cinq cent treize, est marqué au rang des dits nobles Jean Conen-Précréhant.

La seconde est un partage noble et avantageux donné [folio 11] par Jean Conen sieur de Précréhant, fils aîné, héritier principal et noble de défunt Pierre Conen, écuïer, son père, qui fils, aussi héritier principal et noble, était le défunt écuïer Jean Conen, sieur de Précréhant, à dame Jeanne du Rufflay, compagne et curatrice d’écuïer Jean Conen, fils juveigneur du dit feu Jean Conen, et frère puisné du dit Pierre, père du dit Jean Conen, dans la succession de celui Pierre Conen, qu’ils reconnurent noble et de gouvernement noble ; les successions de leurs prédécesseurs s’étant toujours partagées noblement et avantageusement, savoir les deux parts à l’aîné, outre son droit d’aînesse, et l’autre aux puisnés, aux mâles, à viage, et aux filles par héritage, en date du dernier avril mil cinq cent un.

La troisième est un autre partage noble et avantageux, donné à écuïer Rolland Conen, par autre Jean Conen, fils aîné héritier principal et noble de Pierre Conen, écuïer, sieur de Précréhant, qui fils aîné, héritier principal et noble, aussi était d’autre Jean Conen, écuïer sieur du Précréhant, duquel [folio 11 verso] le dit Rolland était fils puisné, avec la même reconnaissance du gouvernement noble et avantageux, en date du huitième août mil cinq cent deux ;

La quatrième est un acte d’assiette de partage noble et avantageux faite par écuïer Jean Conen, sieur de Précréhant, fils aîné, héritier principal et noble, de défunt écuïer Pierre Conen, son père, qui fils aîné, héritier principal et noble était d’autre défunt écuïer Jean Conen, vivant seigneur du dit Précréhant, à écuier Yvonnet Conen, fils de défunt écuïer Jean Conen, vivant frère juveigneur du dit Pierre Conen, sieur du Précréhant, dans la succession dudit défunt Jean Conen, vivant sieur dudit lieu du Précréhant, leur ayeul ; qu’ils reconnurent pareillement noble, et de gouvernement noble, en date du dixième mars mil cinq cent vingt-cinq.

Sur le degré de Pierre Conen, père dudit Jean, seigneur du Précréhant, sont raportées, outre les actes ci-devant, une note d’accord et transaction touchant le douaire prétendu par demoiselle Janne [folio 12] de Pontcallec, en la succession noble de feu écuïer Jean Conen, seigneur du Précréhant, vivant son mari, passé entre-elle et écuier Jean Conen, fils aîné, héritier principal et noble, de défunt Pierre Conen, qui fils aîné, héritier principal et noble, était dudit Jean Conen, mari de la dite de Pontcallec, en date du quatrième septembre mil quatre cent quatre vingt-trois.

Sur le degré dudit Jean Conen, seigneur de Précréhant, père dudit Pierre, sont raportées six pièces.

La première est le dit extrait de la Chambre des comptes, dans lequel, lors de la réformation des nobles de l’évêché de Saint-Brieuc, en l’an mil cinq cent quarante et un, sous le rapport de la paroisse de Pordic, est marqué au rang des dits nobles Jean Conen ;

La seconde est un partage noble à viage et usufruit, donné par noble homme Jean Conen, sieur de Précréhant, fils aîné, héritier principal et noble, à ses frères puînés, dans les successions de défunts messire Eon Conen, et dame Jeanne de Coatmohan, leurs père [folio 12 verso] et mère, qu’ils reconnurent noble et d’ancien gouvernement, par lequel partage le dit Conen, aîné, reçut ses dits frères puisnés à hommes de courses et de mains, en date du septième janvier mil quatre cent trente deux ;

Les trois et quatrième sont deux autres partages nobles, savoir aux mâles à viage, et aux filles par héritage, donné par le dit Jean Conen, sieur du Précréhant, fils aîné, héritier principal et noble, à ses sœurs et frères puisnés, dans la succession noble des dits défunts messire Eon Conen et Jeanne de Coetmohan, leurs père et mère, par lequel partage le dit Jean Conen reçut les dits puînés à hommes, en date du vingt et unième avril mil quatre cent trente et trois, et vingt-troisième mai mil quatre cent trente et six ;

La cinquième est un acte du vingt-huitième octobre mil quatre cent quarante cinq, scellé des armes et du sceau dudit Jean Conen, seigneur du Précréhant.

La sixième est un partage noble et avantageux, donné par Jean de Coatmohan, seigneur dudit lieu, fils aîné, héritier [folio 13] principal et noble, à écuïer Pierre Conen, fils de dame de Coatmohan, sa mère, de son mariage avec écuïer Jean Conen, pour son droit de partage en la succession de défunt ecuïer Pierre de Coatinohan, père de la dite de Coatinohan, en date des dix-huit et vingtième mai mil quatre cent vingt deux.

Sur les degrés d’Eonnet et Pierre Conen sont raportées quatre pièces, pour lesquelles on voit que Jean Conen seigneur de Précréhant, était fils d’Eonnet Conen, qu’il eut la tutelle d’autre Eonnet Conen, fils aîné, héritier principal et noble, de Pierre [4], qui était aussi fils d’Eon Conen, en date des dix-huitième février mil quatre cent vingt-huit, vingt-huitième juin mil quatre cent vingt-neuf, neuvième août mil quatre cent trente deux, et troisième février mil quatre cent trente-quatre ;

 

Induction du dit écuïer Jean Conen sieur de saint Elory, noble discret messire sieur recteur d’Evran, François Conen, sieur de la Longrais, René Conen, sieur de la Ville de Layes, François-Anne Conen, sieur de Guénorme, frères, sur le seing de maître Laurent Boussard, leur [folio 13 verso] procureur, par laquelle ils soutiennent aussi être nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels devoir être aussi eux et leur postérité, nés et à naître en loïal et légitime mariage, maintenus dans la qualité d’écuyer et de nobles, et dans tous les droits, privilèges et prééminence qui seront attribués aux autres nobles de cette province, et qu’à cet effet, ils seront emploïés au rolle et catalogue d’iceux de la sénéchaussée de Rennes, articulant à faits de généalogie qu’ils sont issus d’écuïer Julien Conen, et de dame Jeanne L’Abbé, que le dit Julien était fils unique de feu messire Jacques Conen, sieur de K/hello, lequel partagea, en l’an mil six cent vingt, avec messire François Conen, sieur de Précréhant, son frère, les successions de leurs père et mère, lesquels sont représentés aujourd’hui par le dit sieur de Précréhant, qui a produit les titres au soutien de leur qualité, et qui a même reconnu les induisants, défendeurs, pour être de leur famille.

Ce que pour justifier sur le degré dudit Julien [folio 14] Conen, père des défendeurs, sont raportées trois pièces.

La première est un acte judiciel portant pourvoïance des enfants mineurs de défunt Julien Conen et dame Jeanne L’Abbé, sieur et dame de Saint Hélory, en date du huitième novembre mil six cent cinquante.

La seconde est un contrat de mariage d’entre écuïer Julien Conen, sieur de Saint Hélory, fils unique d’écuïer Jacques Conen, seigneur de K/hello, et demoiselle Françoise Clenart, sa compagne, et demoiselle Jeanne L’Abbé, fille aînée d’écuïer Jean L’Abbé et de demoiselle Charlotte Gouyon, sa compagne, seigneur et dame de la Ville de Laix, en date du vingt-septième juin mil six cent trente et quatre ;

La troisième est un partage noble et avantageux, fait entre le dit Jean Conen, sieur de Saint Hélory, défendeur, fils aîné, héritier principal et noble dudit ecuïer Julien Conen, sieur de Saint Hélory, et dame Jeanne L’Abbé, sa compagne, ses père et mère, et les frères et sœurs puînés du dit Jean Conen sieur de Saint Hélory, touchant la succession de ses père et mère, en date du troisième décembre mil six cent cinquante neuf. Sur [folio 14 verso] le degré dudit Jacques Conen, père dudit Julien, est raporté un partage noble et avantageux, passé entre messire François Conen, sieur du Précréhant Vieux Marché, chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et Jean Conen, écuïer sieur du Vieux-Marché, Jacques Conen, écuïer sieur de K/hello, Claude Conen, dame douairière de la Garenne, des biens et successions de défunts nobles hommes Robert Conen, vivant seigneur de Précréhant et du Vieux-Marché, et de demoiselle Jacquette Le Mintier, leurs père et mère, dont le dit François Conen était héritier principal et noble, lesquels successions ils reconnurent nobles et que de tous tems, eux et leurs prédécesseurs s’étaient comportés et gouvernés noblement et avantageusement en leurs personnes et partages, en date du dix neuf mai mil six cent vingt,

Et tout ce que par les dits défendeurs a été mis et induit, conclusions du procureur général du roi, considéré.

 

La Chambre, faisant droit [folio 15] sur les instances, a déclaré et déclare les dits Philippe Conen, François-Baptiste Conen son fils, François Conen Saint Luc, Jean Conen, et François Conen Longrais, et leurs descendans en mariage légitime, nobles issus d’ancienne extraction nobles, et, comme tels, a permis aux dits Philippe Conen et François-Baptiste Conen, de prendre les qualités d’écuïers et de c[h]evaliers, et aux autres celles d’écuïers ; les a maintenus au droit d’avoir armes et écussons timbrés appartenant à leurs qualités, et à jouir de tous droits, franchises, privilèges et prééminences attribués aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employés au rolle et catalogue d’iceux, savoir les dits Philippe, François-Baptiste Conen, et François Conen Saint Luc, de la jurisdiction roïale de Saint-Brieuc, et deux des dits Jean Conen et François Conen La Longrais, en celui de la jurisdiction et sénéchaussée de Rennes.

Fait en la dite Chambre à Rennes ce dixième jour de juillet mil six cent soixante et neuf, signé Malescot, [folio 15 verso] et en marge écrit trente-trois écus dix sols monnaye.

 

Fidèlement collationné par nous notaires royaux de la cour royalle de Chateaulin, à une grosse originale sur vélin à nous apparue par messire Gilles-René Conen, chevalier, seigneur de Saint Luc, chef de nom et d’armes, cy-devant président à mortier du parlement de Bretagne, demeurant à son château du Bot, paroisse de Guimerch, et lui rendue avec le présent, à valoir et servir ce qu’il appartiendra, sous son seing et les nôtres notaires, ce jour dix-huitième septembre mil sept cent quatre-vingt huit. En interligne les mots être, aux, Conen, dame, rapporté, aux, et gouvernés, Conen approuvés, dix-sept mots rayés nuls et réprouvés.

[Signé] Conen de St-Luc, Morvan notaire royal, Gristel notaire royal [5].

 

Nous messire Pierre Louis Le Gac de Lansalut, chevalier, seigneur de Kerhervé, conseiller du roi, son sénéchal premier magistrat civil et [folio 16] criminel au siège de Chateaulin, évêché de Quimper et Basse Bretagne, certiffions et attestons à tous ceux qu’il appartiendra que maîtres Grivel et Morvan sont notaires dudit siège et que les signatures par eux apposés au bas du collationné d’autre part tout leurs véritables écritures et signatures ; qu’à fois y doit être ajoutée partout ou besoin serait en témoignage de quoi nous signons et la délivrons le présent en notre hôtel à Chateaulin ce jour dix-neuf septembre mil sept cent quatre vingt huit, et avons pour plus grande authenticité fait apposer le cachet de nos armes les dits jour le 4 an que devant.

[Signé] Le Gac de Lansalut sénéchal.


[1Pour une meilleure lisibilité, nous avons rétabli des paragraphes inexistants dans l’original.

[2En marge de ce paragraphe : M. d’Argouges, premier président, M. de Lopriac, raporteur.

[3Erreur, il y en a quatre.

[4En interligne : Perot.

[5En marge : contrôlé par duplicata ; au Faou le 18 septembre 1788, [signé] Destaigne.