Rohan (de) – Chabot de Rohan - Contrat de mariage (1674)
Lundi 31 août 2026, transcription de .
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Archives départementales du Morbihan, série B 3132, fol. 70 vo, 71, 72.Citer cet article
Archives départementales du Morbihan, série B 3132, fol. 70 vo, 71, 72, transcrit par Brigitte Salgues, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 15 septembre 2026,www.tudchentil.org/spip.php?article1789.
Du vandredy vingt cinquiesme jour de may mil six cens soixante et quatorze a l’audiance devant messieurs les seneschal et alloué presant, me Vincent de la Haye pour monsieur le procureur du roy.
Le contrat de mariage d’entre hault et puissant prince Francois de Rohan, compte de Rochefort, fils de deffunt hault et puissant prince monseigneur Herculles de Rohan, duc de Montbazon, chevallier des ordres du roy, paire et grand veneur de France et de haulte et puissante princesse madame Marie de Bretaigne [1] son espouze,
et dem(ois)elle Anne Chabot de Rohan, fille aisnée de deffunt hault et puissant seig(neu)r monseigneur Henry Chabot, et de haulte et puissante dame madame Margueritte duchesse de Rohan, a presant sa veuffve seig(neu)r vivant seig(neu)r duc de Rohan et de Fontenay [sic], pair de France et prince de Leon, marquis de Sainct Onlaye, seig(neu)r des d. lieux gouverneur et lieutenant general pour le roy de la province d’Anjou, ville et chasteau d’Angers, pere et mere pere et de lad. dem(ois)elle Anne Chabot de Rohan, a esté leu et publyé le requerant Bouczo pour Taillandier procureur du dit seigneur compte de Rocheffort et lad. dem(ois)elle Anne Chabot de Rohan son espouze y denommée ; de quoy a esté decerné acte et ordonné qu’il sera enregistré au greffe de ce siege ce que faict a esté pour y avoir recours, cy requis est et dont la teneur ensuilt :
[folio 71]
Par devant Estienne Thomas et André Bours no(tai)res, gardenottes du roy no(t)re sire en son chatelet de Paris soub(sign)es, furent p(rese)ntz hault et puissant prince Francois de Rohan compte de Rochefort fils de deffunct hault et puissant prince monseigneur Herculles de Rohan duc de Montbazon, chevallier des ordres du roy, paire et grand veneur de France et de haulte et puissante princesse madame Marie de Bretaigne son espouze p(res)ant en son hostel rüe S(ain)st Thomas du Louvre par(oiss)se de S(ain)t Germain l’auxeroix pour luy et en son nom d’une part, et haulte et puissante princesse madame Margueritte duchesse de Rohan et de Frontenay, princesse de Leon, contesse du Porhouet, dame de Blin, Heric, Frenay, Soubize, Montelieu, Corgo et autres lieux, veu(fv)e deffunct hault et puissant seig(neu)r monseig(neu)r Henry Chabot duc de Rohan et de Frontenay, pair de France et prince de Leon, marquis de Sainc Onlaye, seig(neu)r des d. lieux, gouverneur et lieutenant ge(ne)ral pour le roy de la province d’Anjou ville et chasteau d’Angers, d(emeu)rant en son chastel place royalle par(oiss)e S(ain)t Paul, au nom et comme stipullent en cette partye, pour madem(oise)lle Anne Chabot de Rohan fille aisnée de mon d. seig(neu)r desfunct duc de Rohan et de ma d. dame a ce p(rese)nte et de son consantement d’autre part
Lesq(uel)les partyes en la p(resen)ce de l’agrem(en)t et du consantem(en)t de tres hault et tres puissant et tres magnanime monarque Louis par la grace de dieu roy de France et de Navarres,
de tres haulte tres puissante et tres exelente princesse Anne par la mesme grace de dieu raynne de France et de Navarre, merre de sa Majesté,
tres haulte tres puissante et tres exelante princesse Marye Thereze par la mesme grace de dieu rayne des d. royaume espouze de sa d. Majesté,
aussi en la p(resen)ce et du consantement de tres haut et tres puissant illustre prince monseig(neu)r Philipe fils de France, frerre uinicq du roy, duc d’Orleant,
de tres haulte et tres puissante, tres illustre princesse madame Hanriette Anne Stuart duchesse d’Orleant espouze de mon d. seig(neu)r,
de tres haulte et tres puissante illustre princesse madame Margueritte de Lorainne duchesse douariere d’Orleant,
de tres hault tres puissant exellant prince monseig(neu)r Louis de Bourbon, prince de Condé, Ier prince du sang,
tres haulte et tres puissante et excellante princesse madame Claire Clemance de Maillé Brezé son espouze,
tres hault et tres puissant et excellant prince monseig(neu)r Henry Julles de Bourbon, duc d’Anguin, prince du sang,
tres haulte tres puissante et excellente princesse madame Anne de Bourbon, princesse du sang duchesse de Longueville,
tres haulte et tres puissante et excellante princesse madame Marye de Bourbon, princesse de Carignan,
tres haulte et tres puissante princesse madame Louise de Savoye sa fille,
encore en la pr(esen)ce et du consentement de messieur mesdames les parantz communs de mon d. seig(neu)r compte de Rochefort et de ma d. demoiselle de Bourbon Rohan quy sont :
hault et puissant prince monseig(neu)r Louis de Rohan prince de Rohan de Guemené, frerre du d. seig(neu)r futur espoux,
haulte et puissante princesse madame Anne de Rohan princesse de Guemené son espouze,
hault et puissant prince monseig(neu)r Charles de Rohan duc de Monbazon, nepveu,
tres hault et puissant prince monseig(neu)r Cezart de Vandosme paire de France,
tres haulte et tres puissante princesse madame Helizabeth de Vandosme duchesse doueriere de Nemoure,
tres haut et puissant prince monseig(neu)r Henry de Verneuil [2], duc de V[erneuil],
[folio 71 verso] Alliés messieurs les comptes d’Avauhour d’Avaugour et de Gouello [3] oncle du d. seig(neu)r futur espoux,
mes dem(oise)lles de Gouello [4] et de Vertus [5] ses tantes
et madame Pellagye de Rieux [6], marquize d’Asserac,
et encore en la presence et du consentement de hault et puissant seig(neu)r monseig(neu)r Louis de Rohan Chabot, duc de Rohan pair de France, frere de ma d(emoise)lle de Rohan,
made(emois)lle Anne Chabot tante paternelle,
tres haulte tres puissante princesse Madame legitimée de France duchesse douariere d’Elboeuf cousinne paternelle,
hault et puissant prince monseig(neu)r Charles de Lorainne duc d’Elboeuf cousin patern(el)
Mre Louis Chabot, compte de Jarnac aussi cousin paternel,
Monseig(neu)r le marechal d’Aumont, gouverneur de Parys, cousin paternel,
madame la marechal d’Aumont son espouze,
mr le marquis de Vilquier [7] le fils, aussi cousin paternel,
Mre Fran(coi)s de Betune compte d’Orvalle [8], grand oncle maternel,
madame Charlotte Seguin, duchesse douariere de Suly, cousine maternelle,
Mad(emoise)lle Louise de Betune dem(oisell)e de Sully aussi cousine maternelle,
Mre Hipolite de Betune conte de Bethune aussi cousin maternel
et dame Marye de Beauvilier son espouze
vollontairement reconnurent et confesserent avoir f(ai)ct sous entrelles les traictéx de mariage dons, douaire, conventions et chosses quy ensuivent.
C’est a scavoir
que led. seigneur François de Rohan comte de Rochefort et ma d. dem(oise)lle Anne Chabot de Rohan soubz la lxxxx licensse de ma d. dame duchesse de Rohan sa merre ont promis et promettent de se prendre l’un l’autre par loyal mariage et de le solemnizer en face de no(t)re merre s(ain)cte eglise catholique apostolicque et romainne dans le plus breff temps que fair ce poura et q(u’i)l sera advisé et deliberé entreux,
seront les ditz futures espoux communs en biens meubles et conquest [ce qui est acquis], imeu(ble), suivant la coustume des villes provosté et vicompté de Paris, selon laq(ue)lle ils entendent que la convention et communaulté soient reglées en quelq(ue) lieu q(u’i)ls ayent leur dom(ici)lle soient leurs biens scittuéz desrogeantz à touttes coustumes contraires, noteront tenuz des debtes l’un de l’autre f(ai)ctes et creés avant leur mariage ; mais si auchunes sont, elles seront payées sur le bien de celluy quy les aura f(ai)ctes.
En faveur du q(ue)l mariage ma d. dame duchesse de Rohan merre de ma d. dem(oise)lle future espouze luy constitue en dot la somme de six centz mil livres t(ournois), de laquelle il est convenu q(u’i)l entrera en communaulté, la somme de cinq(uan)te mil livres t(ournois) et pour le pay(e)m(en)t de lad. so(mm)e de six centz mil livres t(ournois) ma d. dame duchesse de Rohan a delaissé quitté et transporté irevocable par ces p(rese)ntes aus d. futures espoux la plaine proprietté des terres et seigneurye de Soubize et Parrigny quy en est une despand(enc)e et de Frontenay, touttes scize en Xaintonge, avec les apartenances et depand(an)ces sans en rien exepter ny retenir, ainsi q(u’il)s sont afferméees et que les fera en jouisseur ; et en cas que par l’estima(ti)on quy sera f(ai)cte des d. terres dans trois mois, elle se trouvera ne pas valloir la somme de cinq centz mil livres, ma d. dame duchesse de Rohan promet s’oblige de paier [folio 72] ce quy en deffandera pour estre le surplus employé en her(it)ages quy sera reputté le propre de ma d. dam(oise)lle future espouze et des siens de son costé et ligne ; et les centz mil livres t(ournois) restantes pour parfaire lad. somme de six centz mil livres t(ournois) seront par ma d. dame duchesse de Rohan, payez aud. seig(neu)r futur espoux dans dix ans et cepand(an)t elle luy en payera a interest a raison du denier vingt à commencer du jour de la celebration du d. mariage ;
poura neanmoins ma d. dame duchesse de Rohan, payer la somme de cent mil livres t(ournois) avant led. terme de dix années au moyen duq(ue)l pay(e)m(en)t cesseront tous interestz.
Lad. contitu(ti)on du dot est ainsi accordée par ma d. dame duchesse de Rohan a ma d. dem(oise)lle future espouze sa fille pour et au lieu du droict part et portion quy luy pouroict apartenir (d)es successions escheües de deffunct monseig(neu)r le duc de Rohan son perre et de deffuncte madame Chabot son ayeulle paternelle.
Et oultre pour advantage que ma d. dame duchesse de Rohan peult faire sur son bien à ma d. dem(oise)lle futur espouze, suivant la coustume des lieux mesme, pour la part et portion quy avoit appartenu à ma d. dam(oise)lle futur espouzes, suivant la coustume des lieux mesme pour la part et portion qui auroit faict en proprietté ou autrement aux biens scittuez en la province de Bretaigne suivant la coustume du d. duché, et aux autres terres depand(an)tes de la succession à eschoir de ma d. dame duchesse de Rohan merre dame de tant ma d. dame duchesse de Rohan en tant que besoin seroict faict don a ma d. dem(oise)lle future espouze, jusqu’à la concurance de la d. somme de six centz mil livres et seullement ce pour plus grandes seureté des conventions cy dessur, ma d. dame duchesse de Rohan a affecté et hypothecqué, tant et chacuns ses biens meubles et imeubles pr(esen)t et advenir et par expers touttes les actions reprises et hypothecq(ues) quy luy sont acquises sur la succ(essi)on de mon d. deffunct seig(neu)r duc de Rohan son mari, sera ma d. dem(oise)lle future espouze donnée du douaire profix de la so(mm)e de dix mil livres t(ournois) de rente annuelle ; et autres aura son habita(ti)on sa vye durant et pend(an)t sa vuiduité seullem(en)t un des chasteaux et maison meubles selon sa condi(ti)on depend(an)te des terres quy appartiendroint au d. seig(neu)r futur espoux et dont il sera tenü de faire acquisition pour assurer lad. habita(ti)on et assiette du d. douaire ; et en deffault aura ma d. dam(oise)lle future espouze deux mil livres t(ournois) de rente pour la valleur de lad. habita(ti)on sera saisye du d. douaire du jour de couverture d’icelluy sans estre tenüe en faire demande en justice, le survivant des d. seig(neu)r et dam(oise)lle futur espoux aura et prendra par preciput la somme de trente mil livres t(ournois) en meubles de lad. communaulté suivant la prisée de l’invan(tai)re sans c---- [criée ?] ou en deniers au choix du survivant.
[folio 72] Sera loisible [permis] a ma d. damoiselle futur espouze et aux enffans quy naistront dud. mariage d’accepter lad. communaulté ou d’y renoncer, et en cas de renonciation reprendre tout ce quy aura esté aporté par ma d. dem(oise)lle futur espouze ou quy lui sera advenü et escheü pendant et constant led. mariage par succession, donna(ti)on ou autrement, tant en meubles qu’imeubles, mesme son douaire habitation c(omme) preciput cela que dessur. Ses bagues joyaux et ameublem(en)t quy luy apartiennent a p(rese)nt quy sont evaluez destinez suivant l’advis des personnes a ce cognoissant, à la somme de quarante deux mil livres t(ournois), le tout franchem(en)t et quittem(en)t de touttes debtes ; et attendü que le bien du d. seigneur futur epoux consiste prin(cip)alleme(en)t en meubles actions jugement transactions et autres droict mobilliers, en a esté faict invantaire le jour d’hier par les no(tai)res soubz signéx en la pri d. p(resen)ce de ma d. dame duchesse de Rohan et de ma d. dem(oise)lle futur espouze dont n’est point demeuré de minutte, mais laissé aud. seig(neu)r comte led. invan(tai)re faict suivant les articles du d. mariage annexez à la minutte du p(rese)nt contrat, apres avoir esté paraphez des partys, no(tai)res soubz signéz et desquels biens conteneu au d. invantaire en entrera en lad. communaulté jusq(u)’à la somme de cinq(uan)te mil livres t(ournois) et le surplus sera reputté le propre imeuble du d. seig(neu)r futur espoux et des siens de son costé et ligne, car ainsi a esté accordé entre les partyes promettantz et obligeant et chacun en droict soy renonsants.
Faict et passé scav(oir)
pour leur Majesté au chasteau du Louvre en la chambre de la rayne merre du roy
par monseigneur le duc d’Orleans, madame au pallays royal
par madame douariere d’Orleans à Luxembourg,
pour les partyes contractantes au Ch(ate)au de Dampierre, quatre lieux de Parys, le dimanche quinziesme jour d’avril mil six cent soixante et trois à midi
et par mon seig(neu)r le prince monseigneur le duc d’Anguin, Madame de Longueville, Madame de Carignan, Mr de Vendosme, et autres seigne[urs] et dames presentes en leurs hostel les vingt un, vingt deuxiesme avril, trois, quatre, six, douze et quinze may aud. an mil six cent soixante et trois.
Et ont signez la minutte des p(rese)ntes avec les d. no(tai)res soubzsignés, laquelle minutte et aprée par deniers t(ournois) en l’apo(siti)on du d. Boures l’un d’iceux no(tai)res et à costé de la signature du roy est le paraphe de mons(ieu)r du Plessix Guenegaud secret(ai)re d’estat quy a p(rese)nté a Sa Majesté led. contrat, ainsi signé Thomas et Bouveri. colla(tion)né à l’original en parchemin ce faict rendü part les no(tai)res gardenottes du roy, no(t)re sire en son chastelet de Paris soubz son signe, l’an mil six centz soix(an)te et quatorze, le unzie(me) may ainsi signé Danet et Bourne no(tai)res.
[1] Marie d’Avaugour, alias Marie de Bretagne, fille de Claude Ier d’Avaugour comte de Vertus et de Catherine Fouquet.
[2] Henri de Bourbon, duc de Verneuil, époux de Charlotte Séguier de Villemor.
[3] Claude II d’Avaugour, comte de Gouello, fils de Claude Ier d’Avaugour, comte de Vertus, et de Catherine Fouquet, époux de Anne Judith Le Lièvre.
[4] Anne d’Avaugour, demoiselle de Goëlo, fille de Claude 1er d’Avaugour comte de Vertus et de Catherine Fouquet.
[5] Catherine Françoise d’Avaugour, demoiselle de Vertus, fille de Claude 1er d’Avaugour comte de Vertus et de Catherine Fouquet.
[6] Pélagie de Rieux, marquise d’Asserac, fille de Jean Gustave de Rieux et d’Anne Hélène d’Aiguillon.
[7] Louis Marie Victor d’Aumont, maruis de Chappes, de Villequier, d’Iles, fils d’Antoine de Rochebaron et de Catherine Scarron.
[8] Peut être François de Bethune comte d’Orval, baron de Courville, chevalier des ordres du roi, premier écuyer de la reine, cité aux Archives Nationales : BETHUNE (François de) comte d’ORVAL, baron de COURVILLE, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils, premier écuyer de la Reine § Vente par François de BETHUNE à Antoine PETITJEAN, pourvoyeur de la maison de la Reine, de la pêche de tout le poisson qui est dans les canaux de Courville, moyennant 2000₶. (FranceArchives).
