Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Requête des chanoines de Tréguier (1649)

Mardi 19 octobre 2021, transcription de Thierry Hamon.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 2 G 474.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 2 G 474, transcrit par Thierry Hamon, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1504.

Requête des chanoines de Tréguier (1649)

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182.2 kio.

A Nosseigneurs de Parlement, supplient humblement les Vénérables Chanoines du Chapitre de Tréguier, exposant qu’il leur appartient le goubvernement et administration des biens, revenus et ausmonnes de l’église cathédrale de Tréguier et de la chapelle du Bienheureux Saint Yves lès Lantréguier, pour lesquels recevoir et administrer en qualité de procureur de la Fabrice, suivant l’ordre quy leur sera donné, ils ont coustume de nommer et commettre un de leur compaignie pour un ou deux ans, lequel, à l’expiration de sa charge, leur rend compte, lequel est examiné par le Seigneur Evesque, s’il est en ville, en présence d’autres chanoines, ou par celluy desdits du Chapitre qui y préside lors de la reddition d’icelluy, et en cas de dellay, de celluy quy a exercé ladite charge, il y est condamné par lesdits du Chapitre audy rétention de ses fruictz, jusqu’à y avoir obéy, ou est assigné en la juridiction ecclésiastique pour y recevoir pareil condamnation,

Sy vous remonstrent lesdits suppliants que deffunct noble et discret messire Pierre Calloët, en son vivant chanoine et archidiacre de Tréguier [1], ayant géré ladite charge de procureur de la Fabrice de ladite église cathédralle et chapelle de St Yves l’an 1635, et estant décédé sans avoir rendu compte, le procureur en charge en l’an 1642, auroit faict assigner en la juridiction ecclésiastique de Tréguier damlle Janne Quintin, dame douayrière de Lanidy, curatrice du sieur Rolland Calloët, sieur dudit Lanidy, son fils, héritier dudit deffunct Pierre Calloët, chanoine et archidiacre de Tréguier, laquelle auroit estée condamnée par sentence de ladite juridiction esclésiastique, de rendre compte dans deux mois, faute de quoy, le procureur lors en charge seroit receu à faire la charge dudit compte, laquelle auroit estée fournie le quiziesme jour d’octobre 1643, et par lequel calcul, trouvé monter à la somme de deux mil trois centz quatre-vingt huict livres traize sols, ladite maire [sic], lors dudit fournissement ayant déclaré appelante, son fils n’estoit héritier qu’en l’estocq particulier, et partie des héritiers maternels y ayantz estés appellés, et quy n’auroint respondu,

Lesdits du chapitre, craignants d’avoir plus de peine d’eprouver de la sentence de ladite juridiction ecclésiasticque, contre laquelle les prétendants se pourvoit, ils ont recours à l’octoritté de la Cour, attendu que les héritiers dudit Calloët sont des personnes puissantes et sont justiciables d’austres juridictions, les paternels estantz à Morlaix et de Tréguier, et les héritiers maternels estantz dispersés, les uns de Pontrieux, les autres de Goello et Tréguer, ce qui faict de la difficulté aux sieurs du chapitre, ne sachant devant quelz juges les convoler,

Ce considéré, qu’il vous plaise, Nosseigneurs, voir le nombre de quatre pièces à la présente attachés, quy sont : la première demande allencontre de la dame de Lanidy, curatrice dudit de Lanidy, son filz, héritier dudit feu sieur Calloët ; la seconde est une sentence quy condamne ladite de Lanidy de tenir compte d’an deupt mois, faute de quoy … [2] Coz (?) sera receu à faire la charge ; la troisième est l’estat de ladite charge ; la quatriesme et dernière est autre sentence portant le calcul de la charge dudit compte à 2388 lt 13 sols, et concluvaion de paier dans huictaine, le tous à la présente attachés,

Et en conséquence des raisons cy-dessus descrites et justiffiées, évocquer l’instance et compte pendante en ladite juridiction ecclésiastique de Tréguier, avecq les circonstances et despendances, et la renvoyer pour instruire et juger aux requêtes du Pallais à Rennes, Et ferez bien.

Signé Serallic, et en expédition ayant conclusions (?), faict en Parlement le 23e febvrier 1649.

 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier notaire, huissier ou sergent sur ce requis ce jour, les vénérables chanoines et chapitre de Tréguier ont présenté requête en notre Cour de Parlement aux présentes attachées soubz le contres-scel de Notre Chancellerie, sur laquelle conclusion leur auroit esté délivrée pour appeler en icelle ceux qu’il appartiendra, aux fins de ladite requête, Nous, à ces causes, te mandons qu’à la resqueste desdits suppliants tu adjourneras en Notre Cour, à obtais (?) et compettant… tous ceux qu’il apartiendra, pour, aux fins de ladite requeste, procéder, faire et raison ; et pour faire, te donnons pouvoir et commission, Car Il nous plaict.

Donné à Rennes, en nostre Parlement, le 23e de fébvrier, l’an de Grâce 1649, et de Notre règne, le sixiesme. Aussy signé par la Grande [Chancellerie] Monneray, et scellées.

Par coppie la requeste et l’arrest et conclusion en la cour obtenues en la Chancellerie de ce païs, soubz le contre scel d’icelle, et scellées de cire jaune, du 23e febvrier 1649, signé par la Chambre, [folio 1v] Monneray, avecq tous les esfets et teneurs ont estés par moy soubzsigné sergeant royal du siège de Ploermel ... à Pontivy, intimé et signifié, monstrés et aparus par original, instant et le me requérant les vénérables chanoines et chapitre de Tréguier, demandeurs y desnommés, à Sieur Rolland du Gourvinec, sieur de Querallio, héritier de l’estocq maternel de deffunct noble, vénérable et discret Myssire Pierre Calloet, en son vivant chanoine et archidiacre de Tréguier, deffandeur, à ce qu’il n’y ingnore, auquel pour procéder sur le contenu desdites requestes et lettres de commission, et ce quy en despend ... la raison, J’ay donné terme et assignation à comparoir en la cour de Parlement de ce païs et duché de Bretaigne, au dix-huitième jour de may prochain venant… faictsant audit sieur de Kerallio, parlant à sa personne trouvée au lieu et maison de Kerbellefin [3], en la paroesse de Malguennac, auquel j’au dellivré coppie desdites requêtes et lettres, et du ... mon exploit, présantz Jan Cotterel et Ollivier Marion, mes tesmoins dudy Pontivy, quy ne signent, et autres, le 23e jour de mars avant midy 1649. Ainsy signé : Rouxel, sergent royal.

 

Aussy par coppie d’un autant de la requeste et lettres de commission de la cour de Parlement dudit pay et duché de Bretaigne, signés et dattés du 23e febvrier 1649, dont les coppies sont cy-dessus avecq leurs circonstances et despendances obtenues à la requeste des vénérables chanoines et chapitre de Tréguier, impétrantz d’icelles ; aveq en outre l’exploit de signiffication estant au bas desdites lettres et commission cy devant mentionnées, faict à requeste desdits sieurs du chapitre, au Sieur Rolland du Gourvinec, sieur de Kerallio [4] et en qualitté de l’un des hérittiers en l’estocq maternel de deffunct noble vénérable et discret Myssire Pierre Calloet, vivant grand archidiacre et chanoine de Tréguier, sieur de Trossos, en datte du vingt-troisième de mars dernier, an présent 1649, signé Rouxel, sergeant royal ; laquelle requête, lettre de commission et signification cy dessus, aveq tout leur effect et teneur, et pour les causes y contenues et mentionnées, ont estés par moy soussigné intymé et signiffié, monstré et aparus par origninal, instant et leue régulièrement Escuyer Rolland du Gourvinec, sieur de Kerallio, au nom et qualittés qu’il est desnommé cy-dessus, et damoiselle Claude Calloët, dame douairière de Penanguer, damoiselle Françoise Calloët, femme espouze dudit sieur Gilles Rolland, et dit octorisée, sieur et dame de Kermorin, noble et vénérable Phelipe du Gourvinec, chanoine en l’esglise cathédrale de Tréguier, sieur du Maismeur [5], de damoiselle Suzanne du Gourvinnec, femme espouze de noble homme Edouard Boussac, sieur et dame de Saincte Margueritte, tous héritiers et bients tenant en juveigneurie dudit deffunct et autres heritiers en l’estcoq maternel, auxquels et à chacun d’eulx, à ce qu’ils n’en ingnorent, j’ay, à la requête dudit sieur de Kerallio, leur aisné audit estocq maternel en la succession dudit deffunct, sieur de Trossos, comme plus amplement est dict et déclaré par autres adjournementz séparés des présentes signiffiées à sa requête, auxdits Calloêt et Gourvinnec, touchant ladite succession y recours et auxdits préjudices en aucune manière, donné terme et assignation à iceux Calloët et Gourvinnec estre et comparoir en la cour de Parlement de ce païs audites requestes du Palais, à Rennes, au dix-huictiesme jour de may prochain tenant … voir condemné de, affin … respondre, procéder et desfendre joinctement audites … le chevalier de Kerallio, à la … et prétention desdits sieurs du Chapittre et vénérables chanoines de Tréguier, et par mesmes contribuer auxdicts espices, fraictz, dommages, mises et intérestz qu’il a et qu’il encore à faire pour parvenir à la descharge desclarée ; et réduction de la prétendue charge de compte dont est question [folio 2] chacun desdits Calloët et Gourvinec à la raison et portion qu’ilz jouissent et … des biens en ladite succession, au désir des partages, portions et lottyes, en meubles et immeubles, qu’ilz ont prins et recueillis en icelle, y recours tant au paternel que maternel dudit deffunct, protestant ledit sieur de Kerallio que faute de ladite dame douayrière de Penanguer, sieur et dame de Kermorin [6], sieur du Maismeur, et sieur et dame de Sainte-Margueritte, et chacun de contribuer comme du est auxdits fraitz et poursuittes qu’il pourroit faire cy après à leurs propres coustz, périlz, risques et fortunes.

A tout quoy il conclud et à avoir adjudication de tous despentz, dommages, mises et intérests vers lesdits desfandeurs, ausquelz, et à chacun d’eux, j’ay déllivré coppie de tous de ce que devant, sous leur forme et teneur, ô touttez intimations, sommations et protestations au cas requis et pertinantz. Fait faire au sieur et dame de Kermorin, en parlant à … maison, qui m’a dyt et n’a voulu dire son nom, trouvé au lieu et maison du … auquel j’ai délivré coppye desdites lettres … et par mon exploit, luy ay enjoint d’advouer audit sieur de Kermorin, ce qu’il a promis faire, en présence de Ollivier Marion, Jan Cotterel, mes tesmoins … Le dixiesme jour d’avril mil six centz quarante en neuff.

[Signé] Rouxel.


[1Pierre Calloët, chanoine de Tréguier, fut inhumé sous l’arcade de la chapelle Saint-Jean (Bulletin Monumental, 1886, p. 308). Cette famille remonte à Yvon Calloët de Lanidy (paroisse de Plouigneau, près de Morlaix), mentionné à la réformation de 1427, époux de Marguerite de Kerlosquet. Appartient à cette famille Jean Calloët, évêque de Tréguier, décédé en 1505. Jeanne Quintin, née le 4-XII-1572 à Morlaix (paroisse Saint-Mathieu), décédée à Morlaix en 1644, épouse en 1594 de François Calloët, sieur de Lanidy et de Lostanvern. De cette union naissent Antoine Calloët de Lanidy, avocat général en la chambre des comptes de Bretagne (1624-1628) ; François Calloët, sieur du Faoët ; Rolland Calloët (Arbre généalogique en ligne de Tugdual Le Rouge de Guerdavid, consulté le 9-III-2021).

[2Un mot non lu. Par la suite, des points de suspension signaleront les autres mots non lus.

[3Une terre noble de Kerbelfin est bien attestée à Malguénac, tandis que l’ancien manoir de Lesturgant est propriété de la famille de Roscoët en 1648. Malguennac, Histoire, patrimoine, noblesse : http://www.infobretagne.com/malguenac.htm.

[4L’inventaire sommaire de la série E des Archives départementales du Morbihan (T.) mentionne la naissance de François du Gourvinec, fils de Rolland du Gourvinec, écuyer, sieur de Keralio, et de Dlle Vincente Le Moël. La famille noble de Gourvinnec est attestée depuis au moins Jean de Gourvinec, qui faisait partie, en 1454, des trente lances du sire de Derval, et, en 1457, des cent lances de l’ordonnance du duc. Il descendait d’Olivier de Gourvinec ou du Gourvinec, sieur de Bezit, capitaine des gardes du duc Jean IV, et qui épousa Marguerite de Malestroit. Il mourut en 1403. Un autre Olivier de Gourvinec vit ses biens confisqués, en 1488, pour avoir pris le parti des Français contre le duc (Dom Morice. Arrêt de la réformation de 1669).

[5Philippe Le Gourvinec est chanoine depuis au moins 1640, jusqu’à son décès en 1675. Minois Georges, « Liste alphabétique et biographique des chanoines de Tréguier aux XVIIe et XVIIIe siècles », Mémoires de la Société d’Emulation des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, 1983, Tome 111, p. 144.

[6Il s’agit de Françoise Calloët.